Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67097a1f06866c0645d450c0
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- N° RG 24/01544 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWI6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── Palais de Justice - 44, avenue Salvador Allende - 77109 Meaux Cedex ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète Dossier N° RG 24/01544 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWI6 - M. [D] [W] Ordonnance du 10 octobre 2024 Minute n° 24/ AUTEUR DE LA SAISINE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX, agissant par M. [M] [H] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux : 6/8 rue Saint Fiacre - BP 218 - 77104 Meaux Cedex, non comparant, ni représenté. PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS : M. [D] [W] né le 26 Juillet 2003 à COLOMBES (92700), demeurant 43 bis avenue de Provence - Chez Mme [S] [F] - 77270 VILLEPARISIS en hospitalisation complète depuis le 30 septembre 2024 au centre hospitalier de Meaux, sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence. comparant, assisté de Me Jeremie BERIOU, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier, TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION : Madame [F] [S], née le 25 Octobre 1966 demeurant 43 bis avenue de Provence 77270 VILLEPARISIS demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de mère de la personne hospitalisée. non comparante ; - N° RG 24/01544 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWI6 PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : 44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 10 octobre 2024 Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance. FAITS ET PROCÉDURE : Le 30 septembre 2024, le directeur du centre hospitalier de Meaux a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [D] [W], à la demande de la mère de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité. Par courriel reçu au greffe le 04 octobre 2024, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [D] [W] fait l’objet sans interruption depuis son admission. Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l'origine de l'admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 10 octobre 2024. L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil. M. [D] [W] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir, précisant n’avoir besoin que d’un suivi psychologique à l’extérieur. Me Jeremie BERIOU, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations. Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites. La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 10 octobre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. MOTIFS DE LA DÉCISION : L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins. L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d'un tiers. Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [D] [W] a été hospitalisé le 30 septembre 2024 à la suite d’une récidive à très court terme de tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire et prise d’alcool fort, chez un patient au contact mauvais, provocateur, ne critiquant pas son geste et continuant de menacer de vouloir se suicider. L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 04 octobre 2024, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté une répétition de passages à l’acte auto agressif sous la forme d’intoxication médicamenteuse volontaire dont il ne reconnait pas le caractère suicidiaire, se situant dans la banalisation et la minimisation de sa problématique actuellement ; est relevée une histoire de vie carentielle et violente, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de ce patient au regard du déni persistant des troubles. A l'audience, la situation du patient présente peu d'évolution apparente, M. [D] [W] n'exprimant pas nettement une reconnaissance de ses troubles et, partant, une réelle adhésion aux soins. Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que M. [D] [W] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge du patient selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger. En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement. Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024, ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [D] [W] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de Meaux (Seine-et-Marne) ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le juge
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67097a1f06866c0645d450c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA