Tribunal Judiciaire1ère chambre - Référés
Tribunal Judiciaire · 1ère chambre - Référés — 9 octobre 2024
- ECLI
- 67097a1f06866c0645d450e7
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 461 397 €
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Texte intégral
- N° RG 24/01999 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQYG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE Date : 09 Octobre 2024 Minute n° 24/00043 Affaire : N° RG 24/01999 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQYG Formule Exécutoire délivrée le : 11-10-2024 à : Me Stanislas DE JORNA + dossier Copie Conforme délivrée le : à : PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND JUGEMENT DU NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] représenté par son syndic le Cabinet ETHICA GESTION SAS [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant DEFENDEURS Monsieur [T] [J] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant Madame [P] [F] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Madame Françoise CATTON, Vice-présidente statuant selon la procédure accélérée au fond DEBATS A l'audience publique du 18 Septembre 2024, GREFFIER Lors des débats et du délibéré : Madame Béatrice BOEUF, Greffière JUGEMENT réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame Françoise CATTON, Vice-présidente, ayant signé la minute avec Madame Béatrice BOEUF, Greffière ; - N° RG 24/01999 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQYG EXPOSE DU LITIGE Madame [P] [F] et Monsieur [T] [J] sont co-propriétaires d'un appartement et d’un parking situés au sein de la [Adresse 7] à [Localité 8] (77). Par acte de commissaire de justice en date des 20 et 25 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] (le syndicat des copropriétaires) a fait délivrer une assignation à comparaître à Madame [P] [F] puis à Monsieur [T] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins, sur le fondement de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967 et de l'article 1240 du code civil, de les voir solidairement condamner à lui payer les sommes de : - 6 726,59 euros au titre des charges échues et impayées arrêtées au 18 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024 sur la somme de 6 257,71 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de les condamner solidairement aux dépens. A l’audience du 18 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires a actualisé le montant de sa demande au titre des charges impayées à la somme de 6 478,81 euros arrêté à la date du 17 septembre 2024, a sollicité que les défendeurs y soient condamnés en deniers et quittances et a maintenu ses autres demandes. Il expose que Madame [P] [F] et Monsieur [T] [J] ne s’acquittent plus des charges de copropriété dont ils sont débiteurs au titre de l’appartement et du parking dont ils sont propriétaires dans la copropriété litigieuse. Bien que régulièrement assignés, à personne s'agissant de Madame [P] [F] et conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, accusé de réception revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse, s'agissant de Monsieur [T] [J], ils n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l’article 16 du code de procédure civile, les défendeurs n’ayant pas comparu, il ne sera pas tenu compte des modifications des demandes du syndicat des copropriétaires sollicitées à l’audience du 18 septembre 2024, en violation du principe de la contradiction. Sur les demandes fondées sur la loi du 10 juillet 1965 Le syndicat des copropriétaires justifie, par le relevé de propriété qu’il verse aux débats, que Madame [P] [F] et Monsieur [T] [J] sont propriétaires de deux lots au sein de la copropriété litigieuse. Il verse aux débats le contrat de syndic et les procès-verbaux d’assemblée générale ordinaire des 6 juillet 2021, 13 juin 2022 et 29 juin 2023 qui ont approuvé les comptes des années 2021 et 2022 et voté les budgets prévisionnels des années 2023 à 2025. - N° RG 24/01999 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQYG Il résulte du décompte arrêté au 18 mars 2024 joint à l’assignation que son montant total de 6 726,59 euros inclut : - une somme de 1247,74 euros due au titre d’une « reprise de solde FONCIA » dont il n’est pas justifié en l’absence de production du détail de cette somme, - une somme de 228 euros facturée le 27 décembre 2022 au titre de « frais de promesse de vente [F]-[J] », - une somme totale de 636,88 euros au titre d’une mise en demeure, de relances, d’une sommation et de frais d’enquête, qui ne sont pas des charges de copropriété et ne seront pas dues à ce titre. Il est ainsi démontré par ce décompte et par les appels de fonds correspondants que Madame [P] [F] et Monsieur [T] [J] sont débiteurs de la somme totale de 4613,97 euros (6 726,59 -1247,74 - 228 - 636,88) au titre des charges de copropriété impayées au 18 mars 2024, appel de fonds du premier trimestre 2024 inclus. Ils seront condamnés à payer cette somme au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Il ne ressort d’aucune des pièces versées aux débats que les défendeurs sont mariés ou qu’ils se sont solidairement engagés à payer les charges de copropriété. La condamnation précitée ne sera donc pas solidaire mais conjointe. Par ailleurs, l’envoi de la lettre de mise en demeure du 24 mai 2023 n’est pas justifié et les autres lettres de mise en demeure ou de relance ne sont pas versées aux débats. De la même manière, aucune des pièces produites ne justifie des sommes demandées au titre des « frais de promesse de vente [F]-[J] », de la sommation et des frais d’enquête. Le syndicat des copropriétaires ne démontre donc pas que ces sommes sont dues sur le fondement de l’article 10-1 de la loi précitée du 10 juillet 1965. En application de l’article 1231-6 du code civil, la somme de 4613,97 euros portera intérêts au taux légal s’agissant de Madame [P] [F] à compter du 27 janvier 2024, date d’expiration du délai qui lui a été accordé pour s’acquitter de sa dette par la lettre de mise en demeure datée du 16 janvier 2024 qui lui a été envoyée en recommandé avec demande d’avis de réception. En application du même article, la somme de 4613,97 euros portera intérêts au taux légal s’agissant de Monsieur [T] [J] à compter du 15 février 2024, date d’expiration du délai de 8 jours qui lui a été accordé pour s’acquitter de sa dette par la lettre de mise en demeure datée du 5 février 2024 qui lui a été envoyée en recommandé avec demande d’avis de réception et a présentée pour la première fois le 7 suivant. Sur la demande de dommages et intérêts Le défaut de paiement par Madame [P] [F] et par Monsieur [T] [J] des charges de copropriété dont ils sont débiteurs cause nécessairement un préjudice au syndicat des copropriétaires consistant dans les difficultés de gestion et de trésorerie que leur carence lui cause inévitablement ; En application de l’article 1240 du code civil, ils seront donc condamnés conjointement à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. Sur les autres demandes En considération de l’équité, Madame [P] [F] et Monsieur [T] [J] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires du de la [Adresse 7] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [F] et Monsieur [T] [J], qui succombent, seront condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS Le président, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, Condamne Madame [P] [F] et Monsieur [T] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 4613,97 euros au titre des charges de copropriété impayées au 18 mars 2024, appel de fonds du premier trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal : - à compter du 27 janvier 2024 s’agissant de Madame [P] [F], - à compter du 15 février 2024 s’agissant de Monsieur [T] [J], Condamne Madame [P] [F] et Monsieur [T] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, Condamne Madame [P] [F] et Monsieur [T] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [P] [F] et Monsieur [T] [J] aux dépens, Rejette les autres demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère chambre - Référés
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
67097a1f06866c0645d450e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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