Tribunal Judiciaire1ère ch. - Sect. 7
Tribunal Judiciaire · 1ère ch. - Sect. 7 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 67097a2006866c0645d450ed
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 79 200 €
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Texte intégral
- N° RG 23/03637 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGAD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ère Chambre Civile Section 7 - Contentieux N° RG 23/03637 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGAD Minute n° 24/ JUGEMENT du 11 OCTOBRE 2024 PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE Madame [S] [U] [C] [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Maître Jean Vivien NGANGA, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; DEFENDEURS Madame [D] [P] épouse [V] [Adresse 3] [Localité 9] n’ayant pas constitué avocat ; Monsieur [R] [K] [V] [Adresse 3] [Localité 9] n’ayant pas constitué avocat ; Monsieur [T] [J] [C] ès qualités d’héritier de son père M. [G] [A] [Z] [C] [Adresse 8] [Localité 7] n’ayant pas constitué avocat ; - N° RG 23/03637 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGAD Madame [X] [M] [H] ès qualités d’héritier de son père M. [G] [A] [Z] [C] [Adresse 8] [Localité 7] n’ayant pas constitué avocat ; PARTIE JOINTE : Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, [Adresse 6]. COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : Président : M. Renaud NOIROT, juge Assesseur : Mme Caroline FICHET, juge Statuant en double juges rapporteurs et, en l’absence d’opposition des parties, ont rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de : Présidente : Mme Marion MEZZETTA, juge Assesseurs : Mme Caroline FICHET, juge M. Renaud NOIROT, juge GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Sandrine FANTON DÉBATS L’affaire a été débattue le 13 septembre 2024, en chambre du conseil. JUGEMENT - réputé contradictoire ; - rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - signé par Marion MEZZETTA, présidente, et par Sandrine FANTON greffier, lors du prononcé ; * * * * [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, DÉCLARE la loi française applicable, DÉCLARE recevable l'action en contestation de paternité exercée par Madame [S] [U] [C], Avant dire droit sur le fond, ORDONNE la comparaison des empreintes génétiques de : - Madame [S] [U] [C], née le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 11] (93), - Monsieur [R], [K] [V], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 12] (CAMEROUN), - Madame [D] [P] épouse [V], née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 12] (CAMEROUN) ; COMMET pour y procéder [10] ([Adresse 1]), lequel aura pour mission d'établir à partir du plus grand nombre possible d'éléments d'identification génétique le profil génétique de chacun d'eux et de dire si la comparaison des résultats obtenus permet ou non d'établir la paternité de Monsieur [R], [K] [V] à l'égard de Madame [S] [U] [C], ou de conclure à une probabilité de filiation, en précisant le degré de cette probabilité ; DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert saisi, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ; DIT que l'expert devra se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission et s'adjoindre au besoin les services d'un sapiteur ; FIXE à la somme de 792 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ; DIT que Madame [S] [U] [C] devra consigner cette somme au service de la régie du tribunal à valoir sur les honoraires de l'expert, dans les deux mois de la présente décision, soit au plus tard le 11 décembre 2024, à défaut de quoi la désignation de l'expert sera caduque ; DIT que l'expert déposera son rapport dans les trois mois de la date à laquelle il aura accepté sa mission ; DIT que dans l'impossibilité de respecter les délais impartis, l'expert devra rendre compte de ses difficultés et permettre ainsi au magistrat de les apprécier ; DIT que l'affaire sera rappelée à la mise en état du 17 mars 2025 après dépôt du rapport de l'expert ; SURSOIT à statuer sur les autres demandes ; RÉSERVE les dépens. Et le présent jugement a été signé par Marion MEZZETTA, présidente, et par Sandrine FANTON, greffier. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère ch. - Sect. 7
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
67097a2006866c0645d450ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA