Tribunal Judiciaire1ère chambre - Référés
Tribunal Judiciaire · 1ère chambre - Référés — 9 octobre 2024
- ECLI
- 67097a2006866c0645d450f1
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
- N° RG 24/00768 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUED Date : 09 Octobre 2024 Affaire : N° RG 24/00768 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUED N° de minute : 24/00538 Formule Exécutoire délivrée le : 11-10-2024 à : Me Elodie BRUYAS + dossier Copie Conforme délivrée le : 11-10-2024 à : Me Xavier TERCQ + dossier Régie Service Expertise TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé auprès du premier président de la Cour d'appel de PARIS, délégué au tribunal judiciaire de MEAUX par ordonnance du 9 juillet 2024 pour exercer les fonctions de juge non spécialisé, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit : Entre : DEMANDEURS Madame [U] [N] [Adresse 17] [Localité 10] représentée par Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Me Elodie BRUYAS, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Monsieur [I] [B] Madame [M] [W] [Adresse 1] [Localité 12] représentés par Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Me Elodie BRUYAS, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, SCI CK IMMO [Adresse 8] [Localité 18] représentée par Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Me Elodie BRUYAS, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Monsieur [Z] [J] [Adresse 2] [Localité 16] représenté par Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Me Elodie BRUYAS, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Monsieur [Y] [F] [Adresse 5] [Localité 11] représenté par Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Me Elodie BRUYAS, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Monsieur [C] [R] Madame [K] [A] épouse [R] [Adresse 3] [Localité 15] représentéS par Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Me Elodie BRUYAS, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, SCI DES ECRINS [Adresse 7] [Localité 14] représentée par Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Me Elodie BRUYAS, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Monsieur [L] [V] Madame [T] [V] [Adresse 4] [Localité 13] représentés par Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Me Elodie BRUYAS, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, DEFENDERESSE S.N.C. [Localité 20] - LE VILLAGE - IDF [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Me Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Emilie MAYER, avocat au barreau de PARIS ===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 25 Septembre 2024 ; FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SNC [Localité 20] - LE VILLAGE - IDF a vendu entre 2019 et 2021 en copropriété, en l’état de futur achèvement, un ensemble de lots dépendant d’un immeuble dénommé Les cottages d’[Localité 19] situé à [Localité 20] (77), dont la date de livraison a été fixée au plus tard au 30 septembre 2021 pour une partie et au 30 juin 2022 pour une autre partie. Par ordonnance de référé en date du 27 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Meaux a notamment : - condamné la SNC [Localité 20] - LE VILLAGE - IDF à achever l’immeuble dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 1/3000e du prix de vente des lots acquis par chaque demandeur pendant trois mois, - condamné la SNC [Localité 20] - LE VILLAGE - IDF à payer à chacun des demandeurs une provision de 5.000,00 euros au titre du retard de livraison, - ordonné une mesure d’expertise visant en particulier à préciser l’importance du retard, d’en déterminer les causes et de donner son avis sur les éventuelles pénalités éventuellement imputables aux intervenants ainsi que sur les préjudices des demandeurs et leur évaluation. - N° RG 24/00768 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUED Saisie par appel interjeté à l’initiative de la SNC [Localité 20] - LE VILLAGE - IDF, la cour d’appel de Paris a, dans un arrêt du 11 juin 2024, confirmé l’ordonnance de référé du 27 septembre 2023 et a condamné la SNC [Localité 20] - LE VILLAGE - IDF au paiement d’une provision d’un montant de 15.000,00 euros par acquéreur. Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2024, Madame [U] [N], Monsieur [I] [B] et Madame [M] [W], la SCI C.K. IMMO représentée par Monsieur [D] son gérant, Monsieur [Z] [J], Monsieur [Y] [F], Monsieur [C] [R] et Madame [K] [A] épouse [R], la SCI DES ECRINS ainsi que Monsieur [L] [V] et Madame [T] [V], ont fait délivrer une assignation à comparaître à la SNC [Localité 20] - LE VILLAGE - IDF devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins, sur le fondement notamment des articles L261-1 et suivants et R261-1 et suivant du code de la construction et de l’habitation, de : - condamner la SNC [Localité 20] - LE VILLAGE - IDF au paiement d’une provision d’un montant de 15.000,00 euros par requérant au titre du retard de livraison, - dire et juger recevables les demandeurs en leur intervention volontaire aux opérations d’expertise en cours, sous la direction de Monsieur [O] [H], désigné par l’ordonnance de référé du 27 septembre 2023, - condamner la SNC [Localité 20] - LE VILLAGE - IDF au paiement d’une somme de 1.000,00 euros à chaque demandeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils ont maintenu leur demandes à l’audience du 25 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant qu’ils subissent un préjudice important dans la mesure où ils doivent supporter concomitamment des loyers et les échéances de prêts bancaires qu’ils commencent à régler, et où ils perdent leur avantage fiscal au titre de la loi Pinel alors même qu’ils avaient acheté ces biens pour ce motif. La SNC [Localité 20] - LE VILLAGE - IDF, représentée par son conseil, a demandé au juge des référés, par conclusions visées et déposées à l’audience, de : - juger que les demandes formulées sont sérieusement contestables, - débouter les demandeurs de leurs demandes formées à titre provisionnel, - prendre acte du fait que la SNC [Localité 20] - LE VILLAGE - IDF s’en remet à la justice s’agissant de la demande l’intervention volontaire formée par les demandeurs. Au soutien de ses prétentions, la société en nom collectif souligne d’une part que le juge des référés ne saurait apprécier le bien-fondé des causes légitimes de report du délai de livraison, et d’autre part les reports litigieux sont explicables et légitimes. Elle précise qu’elle peut justifier de 943,5 jours de retard pour les livraisons prévues au 3e trimestre 2021, et de 754,5 jours de retard pour les livraisons prévues au 2e trimestre 2022. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L’article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. . Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. *** Sur la demande d’intervention volontaire aux opérations d’expertise L’article 325 du code de procédure civile dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. La juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. Par ordonnance du 27 septembre 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [O] [H] en qualité d’expert. Les demandeurs justifient d’un motif légitime pour intervenir volontairement dans le cadre des opérations d’expertise et obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SNC [Localité 20] - LE VILLAGE - IDF les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence il est justifié de ce que les demandeurs à la présente instance sont identiquement concernés par les opérations d’expertise ordonnées dans la résidence dont ils sont également copropriétaires, et qui intéresse un litige ayant des causes identiques. La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par les demandeurs qui devront procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous. Sur les demandes provisionnelles L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il résulte par ailleurs de l’article 1601-1 du même code que la vente d'immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l'état futur d'achèvement. Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution. Il en résulte que, la date de livraison étant un élément essentiel du contrat de vente en l’état de futur achèvement, le manquement au respect de celle-ci, sans cause sérieuse d’exonération, emporte obligation pour la SNC [Localité 20] - LE VILLAGE - IDF d’indemniser les acquéreurs des conséquences de ce retard. Or, s’agissant des causes d’exonération mises en évidence par la défenderesse, il convient de relever qu’elles sont antérieures à l’arrêt du 11 juin 2024, qui a d’ores et déjà considéré qu’elles n’étaient pas légitimes, et en tout état de cause, il sera observé que les attestations de retard produites sont d’une précision variable et n’ont pas pu permettre aux propriétaires d’avoir une vision claire et prévisibles de l’avancée du chantier. Les demandeurs n’ayant pas pu prendre possession des logements dans les délais impartis, leur préjudice résulte, pour les uns, de l’absence de possibilité de s’y loger et, pour les autres, de l’impossibilité de donner le logement en location et de percevoir les loyers, auquel s’ajoute l’incertitude concernant l’aboutissement du projet. Dans ces conditions, au regard du chiffrage produit par les demandeurs dans le tableau qu’ils établissent, et des justificatifs qu’ils joignent, tant le principe que le montant du préjudice qu’ils subissent ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il convient de préciser que les montants demandés à titre de provision sont inférieurs aux montants justifiés de leurs préjudices. Par conséquent, il sera alloué à chacun des demandeurs la somme de 15.000,00 euros à titre de provision au titre des préjudices causés par le retard de livraison. En considération de l’équité, la SNC [Localité 20] - LE VILLAGE - IDF sera condamnée à payer à chacun des demandeurs la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SNC [Localité 20] - LE VILLAGE - IDF, qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le président, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, Déclare Madame [U] [N], Monsieur [I] [B], Madame [M] [W], la SCI C.K. IMMO représentée par Monsieur [D] son gérant, Monsieur [Z] [J], Monsieur [Y] [F], Monsieur [C] [R], Madame [K] [A] épouse [R], la SCI DES ECRINS, Monsieur [L] [V] et Madame [T] [V] recevables en leur intervention volontaire ; Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 27 septembre 2023 (RG n°23/00649) et confirmée par l’arrêt du 11 juin 2024 (RG n°13/16563) sont communes et opposables à Madame [U] [N], Monsieur [I] [B], Madame [M] [W], la SCI C.K. IMMO représentée par Monsieur [D] son gérant, Monsieur [Z] [J], Monsieur [Y] [F], Monsieur [C] [R], Madame [K] [A] épouse [R], la SCI DES ECRINS, Monsieur [L] [V] et Madame [T] [V], qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ; Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure Madame [U] [N], Monsieur [I] [B], Madame [M] [W], la SCI C.K. IMMO représentée par Monsieur [D] son gérant, Monsieur [Z] [J], Monsieur [Y] [F], Monsieur [C] [R], Madame [K] [A] épouse [R], la SCI DES ECRINS, Monsieur [L] [V] et Madame [T] [V] parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ; Disons que Madame [U] [N], Monsieur [I] [B], Madame [M] [W], la SCI C.K. IMMO représentée par Monsieur [D] son gérant, Monsieur [Z] [J], Monsieur [Y] [F], Monsieur [C] [R], Madame [K] [A] épouse [R], la SCI DES ECRINS, Monsieur [L] [V] et Madame [T] [V] devront consigner la somme de 1.000,00 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ; Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ; Disons que l'expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension ; Disons que l'expert devra dans un délai d'un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision : 1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance, 2°) déterminer un calendrier d'exécution des opérations d'expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d'envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l'envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;, Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de deux (2) mois ; Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile : « L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé » ; Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ; Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ; Condamnons la SNC [Localité 20] - LE VILLAGE - IDF à payer à Madame [U] [N], Monsieur [I] [B], Madame [M] [W], la SCI C.K. IMMO représentée par Monsieur [D] son gérant, Monsieur [Z] [J], Monsieur [Y] [F], Monsieur [C] [R], Madame [K] [A] épouse [R], la SCI DES ECRINS, Monsieur [L] [V] et Madame [T] [V] la somme de 15.000,00 euros à titre de provision ; Condamnons la SNC [Localité 20] - LE VILLAGE - IDF à payer à Madame [U] [N], Monsieur [I] [B], Madame [M] [W], la SCI C.K. IMMO représentée par Monsieur [D] son gérant, Monsieur [Z] [J], Monsieur [Y] [F], Monsieur [C] [R], Madame [K] [A] épouse [R], la SCI DES ECRINS, Monsieur [L] [V] et Madame [T] [V] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SNC [Localité 20] - LE VILLAGE - IDF aux dépens ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 325 du code de procédure civile dispose qarticle 834 du code de procédure civile dispose qarticle 145 du code de procédure civilearticle 1217 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil dispose que les contrat
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère chambre - Référés
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
67097a2006866c0645d450f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA