Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67097a2006866c0645d45103
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
- N° RG 24/01572 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWNM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── Palais de Justice - 44, avenue Salvador Allende - 77109 Meaux Cedex ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète Dossier N° RG 24/01572 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWNM - M. [V] [I] Ordonnance du 10 octobre 2024 Minute n° 24/ AUTEUR DE LA SAISINE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX, agissant par M. [F] [C] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux : 6/8 rue Saint Fiacre - BP 218 - 77104 Meaux Cedex, non comparant, ni représenté. PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS : M. [V] [I] né le 04 Février 1992 à MEAUX (77100), demeurant Résidence Ilot Verde B026 - 25 avenue du Maréchal Foch - 77100 MEAUX en hospitalisation complète depuis le 30 septembre 2024 au centre hospitalier de Meaux, sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence. comparant, assisté de Me Jeremie BERIOU, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier, TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION : Madame [X] [L], née le 15 Juillet 1968 à Résidence Ilot Verde 25, avenue du Maréchal Foch Appt B26 77100 MEAUX demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de mère de la personne hospitalisée. non comparante ; PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : 44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 10 octobre 2024 Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance. FAITS ET PROCÉDURE : Le 30 septembre 2024, le directeur du centre hospitalier de Meaux a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [V] [I], à la demande de la mère de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité. Par courriel reçu au greffe le 08 octobre 2024, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [V] [I] fait l’objet sans interruption depuis son admission. Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l'origine de l'admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 10 octobre 2024. L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil. M. [V] [I] n'a pas contesté le principe de son hospitalisation et s'en remet à l'avis des médecins Me Jeremie BERIOU, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations. Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites. La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 10 octobre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1. Sur le moyen d’irrégularité Le conseil du patient soutient que la procédure serait irrégulière en ce que le certificat médical de 72 heures n’est pas horodaté. L’article L.3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique dispose que l’irrégularité affectant la procédure n’entraine la mainlevée de la mesure que s’il ebn résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. En l’espèce, il n’est allégué ni démontré aucune atteinte aux droits du patient lequel a fait savoir par ailleurs ne pas s’opposer à la poursuite de l’hospitalisation dans un cadre contraint; le moyen sera par conséquent écarté. 2. Sur le fond L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins. L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d'un tiers. Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [V] [I] a été hospitalisé le 30 septembre 2024 à la suite des troubles du comportement, un amaigrissement important (plus de 15kg), une incurie, une clinophilie, une aboulie, un apragmatisme, un isolement, une agressivité, un patient de contact méfiant et réticent, dans le déni de ses troubles, adoptant un discours projectif, et étant dans le refus des soins. L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 07 octobre 2024, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté un contact avec lui restant difficile et teinté de méfiance, une rationnalisation de tous ses troubles du comportement et un discours fou, évasif et hermétique, semblant être sous tendu par un vécu persécutif, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de ce patient en l'absence de changement significatif à ce jour et en raison de la persistance de la symptomatologie. A l'audience, le patient ne s'est pas opposé au maintien de son hospitalisation. Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que M. [V] [I] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge du patient selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger. En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement. Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024, DECLARONS la procédure régulière ; REJETONS le moyen d’irrégularité ; ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [V] [I] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de Meaux (Seine-et-Marne) ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le juge
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoitarticle L.3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique dispose
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67097a2006866c0645d45103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA