Tribunal Judiciaire2e chambre cab. 2 - DIV
Tribunal Judiciaire · 2e chambre cab. 2 - DIV — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67097a2106866c0645d45109
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX 2ème Chambre Affaire : [R] [W] [T] C/ [G] [I] [Z] [S] [U] épouse [T] N° RG 19/04103 - N° Portalis DB2Y-W-B7D-CBWCH Nac :20J Minute N° NOTIFICATION LE : JUGEMENT DU 10 Octobre 2024 PARTIES EN CAUSE DEMANDEUR : Monsieur [R] [W] [T] né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 15] [Adresse 6] [Localité 9] Représenté par Me Audrey SENEGAS, avocat au barreau de MEAUX DEFENDERESSE : Madame [G] [I] [Z] [S] [U] épouse [T] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 19] [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Priscilla CHASTEL, avocat au barreau de PARIS ~~~~~~~ DEBATS A l'audience en chambre du conseil du 13 juin 2024, Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties. La cause a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024 Greffier : [E] DOLLAT, Greffier Date de l'ordonnance de clôture : 5 février 2024 JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mme Cécile VISBECQ, Juge et M. Charlélie VIENNE, Greffier; [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil, Vu l'absence de demande d'audition des enfants ; Vu l'ordonnance de non conciliation rendue le 4 septembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ; Vu l'ordonnance rendue le 26 août 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux ; PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [G] [I] [Z] [S] [U] née le [Date naissance 10] 1978 à [Localité 20] (75) et de Monsieur [R] [W] [T] né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 16] (93) lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2006, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (93) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 18] ; DÉBOUTE Madame [G] [U] de sa demande tendant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux; RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ; FIXE au 1er novembre 2017 la date des effets du divorce entre les époux ; DIT que Madame [G] [U] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DÉBOUTE Madame [G] [U] de sa demande de prestation compensatoire ; RAPPELLE que Monsieur [R] [T] et Madame [G] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs; RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ; RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relatif à la personne des enfants ; DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l'entretien courant des enfants ; RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenu d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants; FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord : en période scolaire : - chez le père, du lundi des semaines impaires à la sortie des classes au lundi suivant à la sortie des classes, - chez la mère, du lundi des semaines paires à la sortie des classes au lundi suivant à la sortie des classes, pendant les vacances scolaires : - les années impaires, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère, - les années paires, la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père, à charge pour le parent qui débute sa période de résidence d'aller chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent ou de les faire chercher par une personne de confiance ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ; DIT que par dérogation, le père bénéficiera d'un droit de visite de 10 heures à 19 heures le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ; DIT que le jour férié ou le pont suivant une fin de semaine bénéficiera au parent hébergeant les enfants pendant cette fin de semaine ; PRÉCISE concernant les vacances scolaires que : - les petites vacances scolaires débutent le dernier jour officiel de classe, soit habituellement le vendredi à la sortie des classes et se terminent le premier jour officiel de classe, soit habituellement le lundi à la rentrée des classes, - les grandes vacances scolaires débutent le lendemain de la date officielle du dernier jour de classe, soit habituellement le samedi à 9 heures et se terminent la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 18 heures, - l'échange de résidence se fait le jour de la moitié des petites et grandes vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 18 heures, - les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeurent les enfants non scolarisés ou dont dépendent les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants ; DÉBOUTE Madame [G] [U] du surplus de sa demande ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; DÉBOUTE les parties de leur demande de modification de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; CONDAMNE Monsieur [R] [T] à verser à Madame [G] [U] la somme de cent euros (100 €) par enfant et par mois, soit à la somme totale de deux cents euros (200 €) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants : - [B] [C] [A] [H] [T], née le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 17] (77), - [P] [X] [V] [T], né le [Date naissance 10] 2011 à [Localité 17] (77) ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [B] et [P] [T] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [U] ; PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ; PRÉCISE qu'à compter de la cessation de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ; DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ; DIT que Madame [G] [U] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs à sa demande et chaque année avant le 1er novembre, et qu'à défaut elle sera suspendue de plein droit ; DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2021 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ; RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues: 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : * saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire, * saisies arrêt entre les mains d’un tiers, * recouvrement par l’[11] ([12]) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX01]), * autres saisies. * paiement direct par l’employeur, * recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, * recouvrement par la [14] dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, 2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ; DIT que les frais de scolarité privée et de cantine des enfants seront réglés par moitié par Monsieur [R] [T] et Madame [G] [U] ou remboursés à hauteur de la moitié au parent qui en a fait l'avance sur présentation d'un justificatif et au besoin les y CONDAMNE ; DIT que les sorties et voyages scolaires ainsi que les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et les organismes de mutuelle relatifs aux enfants seront réglés par moitié par Monsieur [R] [T] et Madame [G] [U] ou remboursés à hauteur de la moitié au parent qui en a fait l'avance sur présentation d'un justificatif et au besoin les y CONDAMNE ; DIT que les autres frais (paramédicaux, médecine douce, soutien à domicile, activités extra-scolaires, études supérieures) doivent être décidés en concertation par les parents dans le cadre de leur exercice conjoint de l'autorité parentale en fonction des besoins des enfants et qu'ils seront réglés par moitié par Monsieur [R] [T] et Madame [G] [U] ou remboursés à hauteur de la moitié au parent qui en a fait l'avance sur présentation d'un justificatif, à condition qu'ils aient été décidés d'un commun accord et au besoin les y CONDAMNE ;. DÉBOUTE Monsieur [R] [T] et Madame [G] [U] du surplus de leurs demandes de partage de frais ; DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE Monsieur [R] [T] aux dépens ; DIT que Maître [F] [Y] pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision ; DÉBOUTE Madame [G] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ; DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ; DIT qu'en application de l'article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l'organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties. En foi de quoi, le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier ont signé la présente décision. Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Articles de loi cités
article 1074-3 du code de procédure civilearticle 227-5 du code pénalarticle 1074-4 du code de procédure civilearticle 465-1 du code de procédure civilearticle 1082 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2e chambre cab. 2 - DIV
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67097a2106866c0645d45109
Données disponibles
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