Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67097bbe06866c0645d469de
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RC 24/01836 Minute n° _____________ Soins psychiatriques relatifs à Mme [Y] [H], mineure ________ ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 11 Octobre 2024 ____________________________________ Juge des libertés et de la détention : Stéphane VAUTIER Greffière : Claire HALES-JENSEN Débats à l’audience du 10 Octobre 2024 CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2] DEMANDEUR : Personne ayant demandé l’hospitalisation : Le Préfet de la Loire-Atlantique Non comparant bien que régulièrement convoqué DÉFENDEUR : Personne faisant l’objet des soins : Mme [Y] [H], mineure Comparante et assistée par Me Magali BEARNAIS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, Mineure, sous l’autorité légale de ses parents : - Monsieur [G] [H], père - Madame [P] [H], mère Non comparants bien que régulièrement convoqués Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2] Avisé, non comparant, Ministère Public : Avisé, non comparant, Observations écrites de Mme [K] [V] en date du 09/10/24 Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique, Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LOIRE-ATLANTIQUE en date du 08 Octobre 2024, reçu au Greffe le 08 Octobre 2024, concernant Mme [Y] [H], mineure et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique, Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience du 10 Octobre 2024 de Mme [Y] [H], mineure, de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République, EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION : [Y] [H], qui est mineure pour être âgée de 15 ans, a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département à compter du 1er octobre 2024 avec maintien en date du 4 octobre 2024. Par requête reçue au greffe le 8 octobre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [Y] [H]. Les parties et notamment les parents de la mineure ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 9 octobre 2024. A l’audience, [Y] [H] demande la poursuite de l’hospitalisation. Elle indique ne plus être en chambre d’isolement. Le conseil de [Y] [H] ne forme pas de demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète même si elle soulève que les arrêtés d’admission et de maintien n’auraient pas été notifiés à ses représentanst légaux. MOTIFS DE LA DECISION : Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies : ses troubles psychiques nécessitent des soins,ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le représentant de l’Etat dans le département. L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3213-1 précité. Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Sur la régularité de la procédure : L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme. En particulier, les arrêtés préfectoraux des 1er et 4 octobre portent la mention d’une notification aux représentants légaux de la mineure. Sur la réunion des conditions de fond : Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [D] en date du 1er octobre 2024 que [Y] [H] présentait lors de son admission les troubles psychiques suivants : patiente en crise suicidaire : mélancolique, apathique, idées suicidaires scénarisées avec imprévisibilité. Multiples scarifications constatées. La patiente a été placée en isolement. La patiente n’est pas opposante aux soins et les parents sont informés de la situation. Elle a manifesté des conduites auto agressives multiples dans l’unité. Par avis motivé du 7 octobre 2024 joint à la saisine, le Dr [T] décrit la persistance des troubles psychiatriques de la patiente et préconise le maintien de l’hospitalisation complète (patiente en demande de contenance). Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour. En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [Y] [H] de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l'ordre public, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [Y] [H] ; Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et le représentant de l’Etat dans le département dès lors que les conditions le permettront ; Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes; Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. La Greffière Le Juge des libertés et de la détention Claire HALES-JENSEN Stéphane VAUTIER Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 10 Octobre 2024 à : - [Y] [H], mineure - M. [G] [H] et Mme [P] [H] - Le Préfet de la Loire-Atlantique - Me Magali BEARNAIS - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2] La greffière,
Articles de loi cités
article L.3213-1 du Code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67097bbe06866c0645d469de
Données disponibles
- Texte intégral
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