Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67097bbe06866c0645d469f5
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RC 24/01837 Minute n° _____________ Soins psychiatriques relatifs à M. [G] [D] ________ ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 11 Octobre 2024 ____________________________________ Juge des libertés et de la détention : Stéphane VAUTIER Greffière : Claire HALES-JENSEN Débats à l’audience du 10 Octobre 2024 CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] [3] DEMANDEUR : Personne ayant demandé l’hospitalisation : Le Préfet de la Loire-Atlantique Non comparant bien que régulièrement convoqué DÉFENDEUR : Personne faisant l’objet des soins : M. [G] [D] Non comparant - certificat médical en date du 04 octobre 2024 - bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Magali BEARNAIS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à CONFLUENCE SOCIALE Non comparante bien que régulièrement convoquée Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] [3] Avisé, non comparant, Ministère Public : Avisé, non comparant, Observations écrites de Mme [N] [J] en date du 09/10/24 Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique, Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 07 Octobre 2024, reçu au Greffe le 07 Octobre 2024, concernant M. [G] [D] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique, Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience du 10 Octobre 2024 de M. [G] [D], de son conseil, du titulaire de la mesure de protection dont il bénéficie, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République, EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION : M. [G] [D] ( patient sous curatelle renforcée) a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur demande d’un tiers ( son frère) le 2 juin 2023 (à [Localité 4] où il habitait [[Localité 1]] chez son frère) dans le contexte d’une décompensation d’un trouble psychiatrique chronique. La mesure a été transformée en admission à la demande du représentant de l’Etat le 11 juin 2023 à la suite d’un comportement grave accompagné de menaces de mort au sein de l’hopital. La poursuite de la mesure avait été autorisée par le JLD de VERSAILLES par ordonnance du 13 juin 2023. Le pateint a été tranféré au CHU de [Localité 2] le 26 juin 2024. Par ordonnance du 12 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de NANTES avait autorisé la poursuite de la mesure au-delà de 6 mois. Le patient a bénéficié d’un programme de soins à compter du 17 janvier 2024 pour prévenir une nouvelle rupture de traitement. Il a dû être réintégré le 1er octobre 2024 dans un contexte délirant et à la suite de troubles du comportement sur la voie publique. Par requête reçue au greffe le 7 octobre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard d’M. [G] [D]. Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 9 octobre 2024. A l’audience, M. [G] [D] n’a pas comparu, son état médical ne le permettant pas ( certificat médical du Docteur [R] du 4 octobre 2024) . Le conseil de M. [G] [D] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’insuffisance de la motivation de l’avis médical de saisine du juge des libertés et de la détention. Elle n’a pas pu s’entretenir avec le patient. MOTIFS DE LA DECISION : Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies : ses troubles psychiques nécessitent des soins,ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le représentant de l’Etat dans le département. L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3213-1 précité. Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [Y] en date du 1er octobre 2024 que M. [G] [D] présentait lors de son admission les troubles psychiques suivants : délire, troubles du comportement dans la rue et se trouvait en rupture de traitement. Par avis motivé du 4 octobre 2024 joint à la saisine, le Dr [R] décrit ainsi la persistance des troubles psychiatriques du patient : mégalomaniaque, persécuté et préconise le maintien de l’hospitalisation complète. Il est exact que cet avis motivé est particulièrement allégé surtout au regard des dispositions de l’article R 3211-24 du code de la santé publique et ne saurait justifié avec ces deux seuls mots la poursuite d’une mesure très attentatoire aux libertés individuelles. La mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sera ordonnée (avec un effet différé à 24 h au maximum pour mettre en place un programme de soins) ainsi que le cas échéant toute mesure d’isolement et de contention. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [G] [D] ainsi que de son placement à l’isolement et sous contention ; Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L.3211-2-1 du Code de la santé publique ; Rappelons que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai de vingt-quatre heures précité, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ; Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes ; Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public, La Greffière Le Juge des libertés et de la détention Claire HALES-JENSEN Stéphane VAUTIER Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 11 Octobre 2024 à : - [G] [D] - CONFLUENCE SOCIALE - Le Préfet de la Loire-Atlantique - Me Magali BEARNAIS - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] [3] La greffière,
Articles de loi cités
article L.3213-1 du Code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67097bbe06866c0645d469f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA