Tribunal Judiciaire2ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre civile — 11 octobre 2024
- ECLI
- 67097cea06866c0645d4a527
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE 2ème Chambre civile Date : 11 Octobre 2024 MINUTE N°24/ N° RG 24/01734 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PU6N Affaire : [N] [I] [Y] [I] épouse [T] C/ [E] [I] Syndic. de copro. LES TROIS FRERES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Nous, Madame MORA, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame AYADI, Greffier DEMANDEURS : M. [N] [I] Elisant domicile au Cabinet de Maître Denis DEUR (association EWD), lequel se constitue sur la présente assignation et ses suites. [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant Mme [Y] [I] Elisant domicile au Cabinet de Maître Denis DEUR (association EWD), lequel se constitue sur la présente assignation et ses suites. ”[Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant DEFENDEURS : M. [E] [I] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Syndic. de copro. LES TROIS FRERES pris en la personne de son syndic la SARL « LES ADMINISTRATEURS NIÇOIS ASSOCIES » (A.N.A.), au capital de 7.500 €, immatriculée au RCS NICE sous le n° 813899481, dont le siège est [Adresse 4]), elle-même prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Jenny SAUVAGE-FAKIR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions régulièrement signifiées, La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 11 Octobre 2024 par Madame MORA, Juge de la Mise en état, assistée de Madame AYADI, Greffier, EXPOSE DU LITIGE Vu l'exploit d'huissier en date du 26 avril 2024 par lequel monsieur [N] [I] et madame [Y] [I] épouse [T] ont fait assigner monsieur [E] [I] devant le tribunal judiciaire de céans aux fins de voir : Vu le règlement de copropriété, Vu les dispositions de la loi de 1965, Vu la jurisprudence visée dans le corps de la présente assignation, Vu les dispositions de l’article 1217 du Code civil, Vu les pièces visées à la présente assignation, JUGER que l’arrêté du 29 mai 2019 est inopposable aux copropriétaires qui se plaignent de la violation du règlement de copropriété ; JUGER que la résolution n°7 de l’assemblée générale du 2 juillet 2020 ainsi libellée : « résolution 07, votée par 6227 tantièmes contre 3773 tantièmes : « L’assemblée générale autorise Monsieur [I] [E] d’effectuer à ses frais des travaux de réfection du cabanon de 20m² Monsieur [I] [E] s’engage à ne pas faire de location du cabanon et de ne pas en changer la destination », N’a pas autorisé Monsieur [E] [I] à construire une villa et une terrasse à l’emplacement du cabanon en ruine existant sur le lot n°1 du règlement de copropriété du 5 décembre 2006, « Un appartement au rez-de-jardin ayant un accès indépendant par le chemin communal comprenant trois chambres, un salon avec cuisine, salle de bains, terrasse avec la jouissance exclusive et perpétuelle du jardin situé au droit dudit appartement et du cabanon édifié sur ladite partie de jardin. Tel que le tout figure sous le numéro 1 et teinte verte au plan du rez-de-jardin demeuré annexé après mention, Avec les deux mille cinq cent quarante et un /Dix millièmes (2541/10000èmes) indivis des parties communes générales de l’entier immeuble ». JUGER que les travaux réalisés par Monsieur [E] [I] ne sont pas ceux autorisés, JUGER que ces constructions doivent être démolies, EN CONSEQUENCE, CONDAMNER sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, Monsieur [E] [I] à cesser tous travaux et à démolir, sous le contrôle d’un constatant à désigner, toutes les constructions, qu’il a édifiées sur la partie commune de la résidence « les Trois Frères » à [Localité 1] dont il a la jouissance, en violation de l’autorisation qui lui a été donnée par l’assemblée générale du 2 juillet 2020 ; CONDAMNER Monsieur [E] [I] à verser à chacun des requérants la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance que la réalisation de ces travaux et la démolition des constructions ont et vont occasionner à chacun des copropriétaires demandeurs ; CONDAMNER Monsieur [E] [I] à leur payer à chacun la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront le coût des constats de Commissaire de Justice ; Vu les courriers des parties adressées au juge de la mise en état, en date des 20 septembre, 30 septembre et 2 octobre 2024, indiquant que les parties souhaitent voir leur litige abordé en audience amiable de règlement, seul monsieur [E] [I] étant réticent ; MOTIFS : Aux termes de l'article 774-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge. Aux termes de l'article 774-2 du même code, l'audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige. Le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties. Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux. Il détermine les conditions dans lesquelles l'audience se tient. Il peut décider d'entendre les parties séparément. Aux termes de l'article 774-3 du même code, les parties sont convoquées à l'audience de règlement amiable, à la diligence du greffe, par tout moyen. La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne. Lorsqu'elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat. Dans les autres cas, elles peuvent être assistées dans les conditions prévues par l'article 762. L'audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l'audience de règlement amiable. Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l'audience de règlement amiable, par le juge et par les parties, est confidentiel. Il est fait exception à l'alinéa précédent dans les deux cas suivants : a) En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ; b) Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord qui en est issu est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution. A tout moment, le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut y mettre fin. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Aux termes de l'article 774-4 du même code, à l'issue de l'audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l'audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions de l'article 130 et du premier alinéa de l'article 131. Le juge informe le juge saisi du litige qu'il est mis fin à l'audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d'accord. La nature de cette affaire autorise le recours à une audience de règlement amiable prévue par les textes susvisés. Les parties ont donné leur avis concernant la fixation de l'affaire à une audience de règlement amiable. Il est de l’intérêt des parties de tenter de régler le différend qui les oppose en exprimant leurs besoins et intérêts respectifs et en confrontant leurs points de vue de manière apaisée, sous la médiation d’un magistrat, conformément au souhait exprimé par les parties. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance non susceptible de recours, RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de règlement amiable du 29 novembre 2024 à 9h30, RAPPELONS que les parties sont tenues de comparaître en personne à cette audience, assistées de leur conseil, RAPPELONS que cette décision entraîne une interruption de l’instance sans dessaisissement de la juridiction, RAPPELONS que cependant le président de l'audience de règlement amiable pourra procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estimera nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux, DISONS que les parties seront convoquées à cette audience par les soins du greffe par lettre simple, RAPPELONS que la présente décision, constitutive d’une mesure d’administration judiciaire, ne peut faire l’objet d’un recours, RESERVONS les dépens. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Grosse : Me Denis DEUR Me Jérôme LACROUTS Me Jenny SAUVAGE-FAKIR Expédition : Le 11/10/2024
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
67097cea06866c0645d4a527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA