Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 11 octobre 2024
- ECLI
- 67097cea06866c0645d4a536
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 821 743 550 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND N° RG 24/01693 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P622 Du 11 Octobre 2024 MINUTE N° Affaire : [B] c/ [D], S.C.P. SCP EZAVIN [A], [B] Grosse(s) délivrée(s) à Me Nathalie ELMOZNINO Expédition(s) délivrée(s) à Me Michel MONTAGARD à Me Philippe SAMAK à Me Karine DABOT RAMBOURG le Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier qui a signé la minute avec le président Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 24 Septembre 2024, déposée par commissaire de justice, A la requête de : Mme [J] [B] [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 3] Rep/assistant : Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE DEMANDERESSE Contre : Madame [O] [D] veuve [B] née le [Date naissance 6] 1940 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 2] Rep/assistant : Me Nathalie ELMOZNINO, avocat au barreau de NICE Monsieur [G] [M] [X] [B] né le [Date naissance 1] 1972 à [Adresse 11] [Localité 2] Rep/assistant : Me Nathalie ELMOZNINO, avocat au barreau de NICE S.C.P. SCP EZAVIN [A], Prise en sa qualité de mandataire successoral à la succession de [G] [B], désignée à ses fonctions par jugement en date du 10 février 2023. [Adresse 5] [Localité 4] Rep/assistant : Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE DEFENDEURS et S.A. HOTELIERE DU GRAND HOTEL, dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant S.E.L.A.R.L. AJ [H] ET ASSOCIES, Pise en la personne de Maître [U] [H], en qualité d’administrateur provisoire à l’indivision successorale de Madame [B] [J] et de Monsieur [B] [G] ; désigné à ces fonctions par Jugement rendu par le Président du Tribunal Judiciaire d’Avignon du 20 décembre 2022,, [Adresse 7] [Localité 12] / FRANCE représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant INTERVENANTS VOLONTAIRES Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 03 Octobre 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 Octobre 2024, EXPOSÉ DU LITIGE Mme [J] [B], autorisée par une ordonnance sur requête en date du 23 septembre 2024 a, par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2024, a fait assigner Mme [O] [B], M.[G] [B] et la SCP EZAVIN-[A] prise en sa qualité de mandataire successoral devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, à l’audience du 27 septembre 2024. Elle demande de: - la déclarer recevable en ses demandes - juger que Me [L] [A] es qualité de mandataire successoral à la succession de [G] [B] exercera le droit de vote aux assemblées générales ordinaires ou extraordinaires pour les 3658 actions de la SA HOTELIERE DU GRAND HOTEL, pour les 516 parts de la SARL NOUVELLE DE LA RESERVE DE [Localité 15] et pour les 60 parts sociales de la société civile DESCINQ dépendant de la succession de [G] [B] - dire que les dépens seront employés en frais de succession À l’audience du 3 octobre 2024, Madame [J] [B] représentée par son conseil a maintenu ses demandes et a soulevé l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles visant le remplacement de Maître [L] [A] par un autre mandataire judiciaire. Elle expose au soutien de ses prétentions que par jugement du 10 février 2023, le président du tribunal judiciaire de Nice a désigné la SCP EZAVIN-[A] en la personne de Maître [L] [A] en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Monsieur [G] [B], son père, en lui conférant le pouvoir d’effectuer les actes d’administration de la succession et de représenter les héritiers dans les actes de la vie civile en justice. Elle indique que cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel du 10 janvier 2024 qui a précisé que la désignation du mandataire successoral ne portera que sur les biens non partagés dans l’acte du 12 décembre 2006. Elle soutient que cet acte de partage partiel successoral, auquel ont comparu les héritiers, avait principalement pour objet de mettre un terme au litige l’opposant avec sa mère et son frère à sa sœur [N] qui contestait le testament du 10 octobre 1994. Elle ajoute que dans cet acte du 12 décembre 2006, les héritiers se sont mis d’accord sur la dévolution de la succession afin de mettre un terme au litige, que Madame [O] [B] a recueilli un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit chacun des enfants recueillant le quart en nue-propriété et que pour la remplir de ses droits dans la succession, il lui a été attribué à sa mère certains biens en pleine propriété. Elle ajoute que l’actif successoral non partagé est resté dans la sucession, et dans l’indivision entre [O] [B] pour la part de son leg en pleine propriété qui n’a pas fait l’objet de l’allotissement et son frère et elle-même pour la nue-propriété des actifs demeurant dans l’indivision, [O] [B] disposant de l’usufruit sur la plus grande partie des actifs non attribués en pleine propriété. Elle indique qu’au décès de son père le [Date décès 8] 2002, il détenait des participations dans trois sociétés soit 60 % du capital de la SA HOTELIERE DU GRAND HOTEL, 60 % de la SCI DESCINQ et 86 % de la société NOUVELLE DE LA RESERVE DE NICE mais qu’au cours de l’exécution de son mandat, Me NathalieTHOMAS a été confrontée au refus des dirigeants sociaux des sociétés de tenir compte de sa désignation et que par une ordonnance du 23 mai 2023, il a été fait droit à sa requête visant à l’autoriser à prendre part aux délibérations dans le cadre des assemblées générales des trois sociétés mais que cette décision a été rétractée par une ordonnance du 24 mai 2024 au motif que la requête n’avait pas été présentée par un avocat. En réponse, elle fait valoir que sa demande est recevable, qu’elle n’avait pas à assigner les sociétés mais uniquement les héritiers et le mandataire successoral puisque l’instance porte sur les pouvoirs de ce dernier de sorte que la fin de non recevoir soulevée est infondée. Elle ajoute que le fonctionnement des sociétés concernées est préoccupant, que le président du tribunal de commerce a prolongé jusqu’au 31 décembre 2024, le délai au cours duquel devra être réuni l’assemblée générale de la SARL NOUVELLE DE LA RESERVE DE NICE, que concernant la SA HOTELIERE DU GRAND HOTEL, l’assemblée générale a été prolongée jusqu’au 31 octobre 2024 et que concernant la société DESCINQ, les comptes sociaux n’ont pas été soumis aux associés depuis 2021, Me [Z], administrateur judiciaire de la société ne l’ayant pas convoqué à l’assemblée générale visant l’approbation des comptes des exercices 2021 à 2023. Elle soutient ainsi que les actions et parts sociales, dont Monsieur [G] [B] était titulaire, font partie de l’actif successoral non partagé, que la mission du mandataire successoral ne peut s’étendre aux biens qui ont été partagés et qui ne font donc plus partie de l’actif successoral, mais que l’acte du 12 décembre 2006 n’ayant effectué qu’un partage partiel, le reste des biens qui n’a pas été partagé demeure dans la succession, que la mention in fine établie par l’étude notariale le 4 décembre 2014, soit huit ans après le partage, n’a été réalisée que dans le but d’effectuer des formalités au greffe des registres de commerce et que le consentement des héritiers n’a pas été sollicité de sorte qu’elle n’a pas de valeur de partage et ne peut avoir pour effet de sortir les participations de la succession. Elle soutient ainsi que les actions et parts des trois sociétés font partie de l’actif successoral qui doit être géré par le mandataire successoral, dont la désignation dessaisit les héritiers y compris l’usufruitier et Me [A] devant pouvoir voter aux assemblées générales pour le compte de la succession. Mme [O] [B] et M.[G] [B] représentés par leur conseil demandent aux termes de leurs écritures reprises à l’audience : - le rejet des demandes - à titre reconventionnel, de les déclarer recevables en leurs demandes et d’ordonner la fin de la mission confiée à la SCP EZAVIN-[A] pris en la personne de Maître [L] [A] - de désigner le cas échéant un remplaçant dont l’étude est située en dehors du ressort des Cours d’appel d’Aix-en-Provence et de Nîmes - rappeler en tant que de besoin que la mission du mandataire successoral est limitée aux lots 296, 297, 332 et 359 à 366 de la résidence du Grand Hôtel bâtiment Ibis situé à [Localité 14] - en tout état de cause condamner [J] [B] à leur payer à chacun la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens Ils exposent que Monsieur [G] [B] a au fil de sa vie, bâti un important patrimoine constitué de biens immobiliers, d’hôtels et de restaurants via plusieurs sociétés soit la SA HOTELIERE DU GRAND HOTEL, la SCI DESCINQ et la SARL NOUVELLE DE LA RSERVE DE NICE, qu’il a laissé pour lui succéder son épouse [O] et ses trois enfants, [N], [J] et [G] [B] et qu’il avait rédigé un testament olographe au profit de son épouse. Ils ajoutent qu’un litige a été initié par [N], que le contentieux successoral a finalement été réglé de manière définitive par la signature d’un acte authentique intitulé “partage partiel successoral forfaitaire et transactionnel” contenant interprétation du testament et consentement à délivrance de legs en date du 12 décembre 2006, cet acte ayant pour objet la liquidation et le partage de la succession. Ils exposent qu’à la suite de cet acte de partage aucune difficulté n’est survenue pendant 12 ans, qu’ils ont continué à assurer la gestion opérationnelle des sociétés dont ils étaient chargés à la suite du décès, tandis que [J] [B], en tant qu’avocate leur apportait son concours sur les questions juridiques mais que depuis six ans, cette dernière s’adonne à une stratégie de harcèlement judiciaire à leur encontre en initiant de très nombreuses procédures. Ils ajoutent qu’elle a tout mis en œuvre pour créer artificiellement une situation conflictuelle et ce alors que la succession a été partagée par l’acte authentique du 12 décembre 2006 et les mentions in fine rédigées par le notaire, aux termes desquels [G] et [J] sont devenus nus-propriétaires de l’actif restant après désintéressement de [N] [B] et attribution de différents biens en vertu des legs consentis à [O] [B], cette dernière étant de surcroît usufruitière de la totalité de l’actif. Ils précisent que Maître [Z] a été désigné en 2020 en qualité d’administrateur judiciaire à l’indivision de [J] et [G] puis remplacée par la SELARL AJ [H] & ASSOCIES, que les coïndivisaires sont donc déjà représentés et que l’usufruit dont bénéficie [O] [B] ne souffre d’aucune contestation. Ils expliquent qu’un mandataire successoral a été désigné à la demande de [J] [B], que son mandat est strictement limité aux lots n’ayant pas été partagés lors du règlement de la succession, ces derniers ayant été omis de l’acte de partage soit les lots de copropriété 296,297,332 et 359 à 366 de la résidence du grand hôtel situé [Adresse 13] à [Localité 14] ainsi que l’a mentionné la cour d’appel dans son arrêt du 10 janvier 2024. Ils ajoutent que le vote aux assemblées générales des sociétés n’entre pas dans le champ de mission de Maître [A] qui est limité aux seuls biens ne faisant pas partie de l’acte de partage partiel du 12 décembre 2016, que cette décision est logique car dès lors qu’un acte de partage est pris, il opère indiscutablement partage de la succession et que cet acte de 2006 a été suivi de plusieurs mentions in fine, dont une en 2014 attribuant les droits sociaux paritairement et nominativement à Madame [J] [B] et [G] [B] réitérant ainsi la liquidation de la succession, cette mention ayant été établie à la demande [J] [B] comme en attestent les courriels échangés avec l’étude notariale. Ils ajoutent qu’aucun motif ne justifie que Maître [A] ne vote aux assemblées générales des sociétés, qu’une telle extension de mission aurait pour conséquence d’annihiler les droits des nus-propriétaires et de l’usufruitière, qu’ils disposent de droits propres comme celui de voter aux assemblées générales des sociétés et que Maître [A] qui a tenté de s’attribuer ses prérogatives a été sèchement recadrée par le Premier président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans sa décision du 16 octobre 2023. Ils ajoutent enfin qu’une telle demande fait fi du mandat de la SELARL AJ [H] qui a été désignée en qualité d’administrateur de l’indivision entre [J] et [G] [B], le mandat successoral étant subsidiaire par rapport à celui de l’administrateur de l’indivision. Reconventionnellement, ils soutiennent qu’il est nécessaire de procéder au remplacement de Maître [A] car elle ne respecte pas le strict cadre de son mandat et prend des positions contraires à l’intérêt des consorts [B] en ne remplissant pas les conditions d’impartialité objective. Ils précisent à ce titre, que lors de l’assemblée générale IBIS, elle a voté contre la proposition de changement de syndic et pour l’annulation des résolutions ayant autorisé la construction d’une piscine et de locaux commerciaux, soit contre les intérêts des consorts [B] et qu’elle fait fi des droits de l’usufruitière, en s’obstinant à poursuivre des procédures contraires à leurs intérêts et en adoptant des positions identiques à celle de [J] [B]. La SCP EZAVIN-[A] prise en la personne de Me [L] [A], en sa qualité de mandataire successoral à la succession de M.[G] [B], représentée par son conseil, demande aux termes de ses écritures reprises à l’audience: - de faire droit à la demande de Madame [J] [B] en précisant qu’elle doit exercer le droit de vote au sein des assemblées générales des sociétés HOTELIERE DU GRAND HOTEL, la SOCIETE NOUVELLE DE LA RESERVE DE NICE et la SCI DESCINQ ainsi que tous les droits conférés aux porteurs des titres visés dans le dispositif de l’assignation - dire nul et inopposable tout acte éventuel et postérieur à la désignation de Maître [A] ayant pour effet de restreindre son mandat - rejeté comme infondée et irrecevable et violant la contradiction toute autre demande sans lien avec l’objet du litige - condamner tout succombant à lui verser la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens Elle expose qu’elle a été désignée en qualité de mandataire successoral de la succession de [G] [B] par un jugement du 10 février 2023 en raison de la mésentente existante entre les héritiers, se manifestant principalement au sujet du Grand hôtel de [Localité 14], que cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel du 10 janvier 2024, que la cour a rejeté la demande visant à limiter sa mission aux seuls lots 296, 297, 332 et 359 à 366 omis du partage et à préciser que sa désignation ne portera que sur les biens non partagés dans l’acte du 12 décembre 2006. Elle ajoute que malgré les décisions prises, elle rencontre d’énormes difficultés pour accomplir sa mission, que les héritiers sont actionnaires de 3658 actions en usufruit et en nue-propriété dans la SA HOTELIERE DU GRAND HOTEL outre 60 parts au sein de la SCI DESCINQ et 516 parts au sein de la SARLNOUVELLE DE LA RESERVE DE NICE, que l’acte de partage partiel n’a pas partagé ces titres, qu’elle a sollicité à plusieurs reprises des informations qui ne lui ont pas été adressées auprès des sociétés concernées qui ne reconnaissent pas la mission qui lui a été confiée et notamment son droit d’être convoquée aux assemblées générales et à y participer. Elle ajoute avoir saisi par requête le président du tribunal judiciaire afin d’être autorisée à voter aux assemblées générales de ces sociétés mais que cette ordonnance a été rétractée le 24 mai 2024 au motif qu’elle n’avait pas été déposée par un avocat. Elle expose que la SA HOTELIERE DU GRAND HOTEL produit un compte actionnaire illisible et incomplet de celui qu’elle communique, qu’il ne comprend pas le numéro 12, que les actions de la société sont indivises, que des litiges opposent les parties sur les promesses de cessions de titres qui ont paralysé toute cession des actifs et que les actions ou parts indivises ne sont pas partagées de sorte qu’elle doit pouvoir voter aux assemblées générales des sociétés. Elle soutient concernant les demandes reconventionnelles visant qu’il soit mis fin à sa mission et procédé à son remplacement, qu’elle dépasse l’objet du litige faute de lien suffisant avec la demande principale et son objet limité pour lequel dans le respect de la contradiction, l’autorisation d’assigner d’heure à heure a été donnée, que la question du mandat successoral n’a pas être examinée en présence de tiers que sont les sociétés, que particulièrement consciente des enjeux de ce dossier, son analyse fait toujours l’objet d’une confrontation, qu’elle agit uniquement dans l’intérêt du mandat qui lui a été confié en toute indépendance des pressions et que la formulation d’une telle demande visant son remplacement, la veille au soir d’une audience dont ce n’est pas l’objet rend impossible une réponse précise en coordination avec l’étude et les documents qu’elle détient. Elle ajoute que la divergence d’analyse n’est pas une faute, que son impartialité ne peut être valablement remise en cause, que tout est fait pour l’empêcher de remplir son mandat et qu’il y a une confusion entre intérêt successoral, intérêts de la société HOTELIERE DU GRAND HOTEL et de la société CAVOD. Elle ajoute que son mandat lui a été confié après celui confié à Me [Z] remplacé par Me [H], que l’action en nullité du contrat de location gérance de 21 ans renouvelable une fois, qui avait été initiée, a été abandonné par Me [H], que l’arrêt de la Cour d’appel de Nimes a été frappé de pourvoi et qu’elle a estimé devoir reprendre cette action, qui doit être exercée dans un délai de 5 ans avant d’éviter tout reproche dans l’exercice de sa mission. La SA HOTELIERE DU GRAND HOTEL, représentée par son conseil demande aux termes de ses écritures reprises à l’audience: - de la déclarer recevable en son intervention volontaire - de débouter Madame [B] de ses demandes - d’ordonner la fin de la mission confiée à la SCP EZAVIN-[A] prise en la personne de Maître [L] [A] - de désigner le cas échéant un remplaçant dont l’étude est située en dehors du ressort des cours d’appel d’Aix-en-Provence et de Nîmes - rappeler en tant que de besoin que la mission du mandataire successoral est limitée aux lots 296 297, 332 et 359 à 366 de la résidence du grand hôtel bâtiment Ibis situé à [Localité 14] - en tout état de cause condamner [J] [B] à lui payer la somme de 20 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens Elle expose que Madame [J] [B] poursuit sa vendetta initiée contre sa mère et son frère à l’été 2018 soit 16 ans après le décès de son père [G] [B] et 12 ans après l’acte partiel de liquidation et de partage de la succession en date du 12 décembre 2006, qu’elle a engagé cette action avec précipitation en omettant d’assigner la société DESCINQ représentée par son administrateur provisoire, Me [Z] ainsi que la SELARL AJ [H] en sa qualité d’administrateur provisoire de l’indivision constituée de Monsieur [G] et de Madame [J] [B], nus-propriétaires d’actifs ou de lots de copropriétés issus du partage et ce alors qu’ils sont concernés en premier chef par la décision à intervenir dans la mesure où elle déterminera les personnes à convoquer lors de ses assemblées générales. Elle expose intervenir volontairement à cette procédure, à titre accessoire afin de porter plus particulièrement l’attention du tribunal sur les nombreuses erreurs et dissimulations délibérées figurant dans l’acte introductif d’instance de [J] [B]. Elle explique que Madame [J] [B] est coutumière de la violation du principe du contradictoire dans la mesure où elle a déjà tenté par voie de requête d’obtenir que Maître [L] [A] soit habilitée à participer aux assemblées générales des sociétés mais que cette ordonnance a fait l’objet d’une rétractation, qu’elle a une nouvelle fois de manière non contradictoire saisi le président du tribunal de commerce de Cannes aux fins d’ajournement de son assemblée générale ordinaire en lui dissimulant les décisions judiciaires qui définissaient précisément le périmètre du mandat conféré à Maître [A] et que le président du tribunal a fait droit le 31 juillet 2024 à sa demande ajournement mais qu’elle a engagé une action en rétractation contre cette ordonnance qui est actuellement pendante devant la juridiction. Elle explique que Madame [J] [B] n’hésite pas à travestir délibérément la réalité de la composition de la SA HOTELIERE DU GRAND HOTEL qui comprend 6100 actions, qu’aucune action du capital n’est actuellement détenue par la succession [B] mais par des personnes nommées puisque par un acte du 12 décembre 2006 complété par une mention in fine du 4 décembre 2014 à la demande expresse de Madame [J] [B] elle-même, il a été attribué conventionnellement dans le cadre d’un accord transactionnel entre héritiers, la propriété des titres sociaux détenus en pleine propriété par Monsieur [B] qui représentaient 60 % du capital. Elle expose que les 3658 actions sont détenues en totalité par Madame [O] [B] en usufruit et que Monsieur [G] et [J] [B] détiennent chacun 1829 actions en nue-propriété, que cet acte de partage a été retranscrit dans ses comptes d’actionnaires avec toutefois une erreur portant sur deux actions car le nombre total détenu était de 3658 et non 3660 et que concernant la SCI DESCINQ les 60 parts sociales ont également été partagées entre eux, cet acte de partage ayant également été retranscrit dans les statuts de la SCI à une époque où Madame [J] [B] supervisait le suivi de la société en sa qualité d’avocat. Elle ajoute que par une décision du 16 octobre 2023, le Premier président de la Cour d’appel qui a ordonné la suspension de l’exécution provisoire du jugement ayant ordonné la désignation de Maître [A] a rappelé que le partage partiel avait été effectué et qu’il subsistait une indivision sur l’actif non partagé entre Madame [J] et [G] et que la Cour d’appel dans son arrêt du 10 janvier 2024 a, à juste titre, limité le périmètre du mandat successoral aux seuls lots qui étaient toujours en indivision en précisant qu’il ne portera que sur les biens non partagés dans l’acte du 12 décembre 2006. Elle explique que les deux décisions confirment que la succession a bien été liquidée ce qui exclut du périmètre de la mission de Maître [A], les actifs partagés au nombre desquels figurent les actions de la SA HOTELIERE DU GRAND HOTEL et les parts sociales de la SCI DESCINQ. Elle ajoute ainsi que le périmètre d’action du mandataire successoral est exclusivement circonscrit aux 11 lots omis de l’acte de liquidation et de partage tel que expressément visés dans l’arrêt de 2024, que Maître [H] désigné en 2022 en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision composée des nus- propriétaires [J] et [G] confirme que les actions de la société HOTELIERE DU GRAND HOTEL sont détenues en nue-propriété par ces derniers paritairement entre eux et que le fonctionnement préoccupant des sociétés qui est allégué n’est absolument pas démontré, le chiffre d’affaires de la société étant en très nette progression. Elle soutient qu’il est nécessaire de procéder au remplacement de la SCP [A] -EZAVIN, dans la mesure où il est manifeste que Maître [A] ne prend nullement en considération l’intérêt social de la société, que la Cour d’appel de Nîmes dans un arrêt du 15 mars 2024 a confirmé le bien-fondé économique de la convention de location-gérance du fonds de commerce de la société HOTELIERE DU GRAND HOTEL conclu avec la société CAVOD et que la nouvelle assignation du 13 septembre 2024 devant le tribunal de commerce de Cannes en vue d’obtenir la nullité de la convention location-gérance démontre son acharnement procédural. La SELARL AJ [H] ET ASSOCIES en sa qualité d’administrateur provisoire à l’indivision successorale de M.[G] [B] et Mme [J] [B], représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses écritures reprises à l’audience: - de la recevoir en son intervention volontaire - de prononcer l’irrecevabilité de l’action introduite par Madame [J] [B] - sur le fond, de rejeter les demandes de Madame [J] [B] - de débouter la SCP EZAVIN -[A] de ses demandes - statuer ce que de droit sur la demande remplacement de la SCP [A]-EZAVIN prise en sa qualité de mandataire successoral formulée par la SA HOTELIERE DU GRAND HOTEL, Madame [O] et Monsieur [G] [B] - condamner Madame [J] [B] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux dépens Elle expose que son intervention volontaire doit être déclarée recevable car elle a été désignée par un jugement du 20 décembre 2022 par le président du tribunal judiciaire d’Avignon en remplacement de Mme [Z], en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision existant entre [J] et [G] [B], qui sont tous deux nus-propriétaires des parts et actions des sociétés. Elle ajoute que par l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 10 janvier 2024, le périmètre d’intervention du mandataire successoral à savoir Maître [A] s’est trouvé exclusivement limiter aux actifs omis de l’acte de partage successoral du 12 décembre 2006, que les actions de la SA HOTELIERE DU GRAND HOTEL sont visées dans l’acte de partage et ont déjà été partagées entre les héritiers. Il ajoute que l’action de Madame [J] [B] est irrecevable car elle a fait le choix d’assigner uniquement Monsieur [G] et Madame [O] [B] et la SCP EZAVIN [A] alors que l’objet du litige porte sur les droits de vote des sociétés qui n’ont pas été mises en cause et qui sont dans l’impossibilité de faire valoir leur position alors qu’elles sont directement concernées par le litige, que la SA HOTELIERE DU GRAND HOTEL s’est empressée d’intervenir volontairement et que les deux autres sociétés ne sont pas parties à la procédure. Elle soutient qu’une lecture objective de l’arrêt du 10 janvier 2024 conduit à considérer que seuls les lots omis dans l’acte de partage constituent le périmètre d’intervention de Maître [A], que les actions et parts des sociétés sont bien visées dans l’acte de partage et la mention in fine et qu’elles ne peuvent en conséquence être administrées par Maître [A] tout en précisant qu’en sa qualité d’administrateur provisoire de l’indivision composée de Madame [J] et Monsieur [G], une telle prérogative relève de sa mission dès lors qu’une indivision subsiste entre eux dans lesdites sociétés. Il précise s’être désisté de l’action en nullité du contrat de location-gérance engagée en son temps par Maître [Z], précédement administrateur provisoire, après une étude économique rigoureuse du contrat et une analyse des comptes de la société, qui démontrent une bonne activité financière, un arrêt ayant été de surcroît rendu en ce sens par la cour d’appel de Nîmes. L’affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024. La note en délibéré ainsi que les pièces adressées le 7 octobre 2024 par Mme [O] et [G] [B] outre les notes en délibéré en réponse adressées le 8 et le 9 octobre 2024, en ce qu’elles n’ont pas été autorisées par le Président, seront écartées des débats dans le respect du principe du contradictoire. MOTIFS I. Sur les interventions volontaires de la SA HOTELIERE DU GRAND HOTEL et de la SELARL AJ [H] ET ASSOCIES Selon l’article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. Selon l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la SA HOTELIERE DU GRAND HOTEL justifie d’un intérêt à intervenir olontairement à titre accessoire, à la présente procédure dans la mesure où l’action initiée par Madame [J] [B], porte sur la mission confiée à la SCP EZAVIN-[A], prise en la personne de Maître [L] [A], en sa qualité de mandataire successoral à la succession de [G] [B] et le droit devoter aux assemblées générales ordinaires ou extraordinaires de ladite société. Dès lors, elle sera déclarée recevable en son intervention volontaire. S’agissant de la SELARL AJ [H] ET ASSOCIES, elle présente également un intérêt à intervenir volontairement en la présente instance puisqu’elle a été désignée par un jugement du 20 décembre 2022 rendu par le président du tribunal judiciaire d’Avignon en lieu et place de Me [Z], en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision de [J] [B] et [G] [B], composée des actions en nue-propriété détenues par ces derniers au sein des sociétés. Dès lors, elle sera déclarée recevable en son intervention volontaire. II. Sur la recevabilité de l’action de Madame [J] [B] Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que par un jugement du 10 février 2023, le président du tribunal judiciaire de Nice a désigné la SCP EZAVIN-[A] en qualité de mandataire successoral pour une durée d’un an, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Monsieur [G] [B], en lui confiant l’autorisation d’effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession. Il a été précisé à ce titre, au dispositif de la décision, que les parties ou le mandataire successoral pourront saisir le président selon la procédure accélerée au fond de toute difficulté relative à l’accomplissement de la mission, à l’exclusion toutefois de l’hypothèse visée à l’article 813-4 du code civil. Suivant un arrêt du 10 janvier 2024, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 10 février 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Nice en précisant que la désignation du mandataire successoral de la succession de Monsieur [G] [B] ne portera que sur les biens non partagés dans l’acte du 12 décembre 2006. Bien que la SELARL AJ [H] ET ASSOCIES soulève l’irrecevabilité de l’action diligentée par Madame [J] [B], aux motifs que les sociétés concernées par la présente instance, soit la SCI DESCINQ et la SARLNOUVELLE DE LA RESERVE DE NICE, n’ont pas été assignées, la SA HOTELIERE DU GRAND HOTEL étant de son côté, intervenue volontairement à la procédure et ce alors que la demande de Mme [J] [B] vise à autoriser le mandataire successoral à voter lors de leurs assemblées générales, force est de relever que la partie demanderesse n’avait pas l’obligation d’assigner lesdites sociétés qui sont tierces à la succession puisque sa demande porte sur le périmètre d’action du mandataire successoral désigné. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée sera rejetée. III. Sur la demande aux fins d’exercice du droit de vote aux assemblées générales de la SA HOTELIERE DU GRAND HOTEL, de la SARL NOUVELLE DE LA RESERVE DE NICE et la SCI DESCINQ par la SCP EZAVIN-[A] prise en la personne de Maître [L] [A] en qualité de mandataire successoral Selon l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. Selon l’article 813-2 du code civil, le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de celui qui a été désigné en application du troisième alinéa de l'article 815-6, du mandataire désigné en application de l'article 812 ou de l'exécuteur testamentaire, nommé par le testateur en application de l'article 1025. Selon l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut notamment autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents en prescrivant au besoin les conditions de l’emploi. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge. Selon l’article 813-5 du code civil, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice.Il exerce ses pouvoirs alors même qu'il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers. Selon l’article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l'actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1, peut l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession.Il peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations. Selon l’article 826 du code civil, l’égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte. Il est de principe que le partage met fin à l’indivision existant entre les héritiers en attribuant à chaque indivisaire un droit privatif sur un lot déterminé. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M.[G] [B] est décédé le [Date décès 8] 2002 et qu’il a laissé pour lui succèder son épouse [O] [B] et leurs trois enfants, [N], [J] et [G] [B]. Suivant un arrêt du 10 janvier 2024, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 10 février 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Nice en précisant que la désignation de Me [L] [A], en qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [G] [B], ne portera que sur les biens non partagés dans l’acte du 12 décembre 2006. Me [A], es qualité de mandataire successoral, a, par une ordonnance sur requête du 23 mai 2023, été autorisée en sa qualité de mandataire successoral à prendre part à toutes délibérations dans le cadre du conseil d’administration d’assemblée générale des sociétés HOTELIERES DU GRAND HOTEL, DESCINQ et NOUVELLE DE LA RESERVE DE [Localité 15]. Toutefois, par une décision du 24 mai 2024, l’ordonnance a été rétractée au motif que la requête n’avait pas été présentée par un avocat mais directement par le mandataire successoral. Madame [J] [B] justifie en produisant les ordonnances sur requête rendues par le tribunal de commerce de Nice du 9 juillet 2024, que l’assemblée générale ordinaire de la SARL NOUVELLE DE LA RESERVE DE NICE a été prorogée jusqu’au 31 décembre 2024 et que par une ordonnance du 31 juillet 2024, l’assemblée générale ordinaire de la SA HOTELIERE DU GRAND HOTEL a été reportée au 31 octobre 2024. Elle fait valoir que le groupe CAVOD intéressée par l’acquisition du grand hôtel de [Localité 14] a fait signer à Madame [O] et Monsieur [G] [B] plusieurs promesses de cession qui ont paralysé la cession des actifs et portent atteinte à ses droits et que Me [A] en sa qualité de mandataire successoral doit pouvoir voter aux assemblées générales des sociétés, dont les parts et actions qui dépendent de la succession n’ont pas été partagées. Il ressort des éléments susvisés que la mission qui a été confiée à Maître [A] en sa qualité de mandataire successoral à la succession de Monsieur [G] [B], a été circonscrite par la cour d’appel dans son arrêt du 10 janvier 2024, “aux seuls biens non partagés dans l’acte du 12 septembre 2006". L’acte de “partage partiel successoral forfaitaire et transactionnel contenant interprétation de testament et consentement à exécution, délivrance et décharge de legs” du 12 décembre 2006 mentionne notamment: - que le défunt détenait notamment 60 parts au sein de la SCI DESCINQ, 516 par au sein de la SARL SOCIETE NOUVELLE DE LA RESERVE et 3660 parts au sein de la SA HOTELIERE DU GRAND HOTEL, - en page 34 “liquidation de la succession”: Actif: 8° ; SOCIETE CIVIL DESCINQ: 60 parts évaluées à 431 143 euros, 10° SARLNOUVELLE DE LA RESERVE DE [Localité 15]: 516 parts évaluées à 584 800 euros et 12°: SA HOTELIERE DU GRAND HOTEL: 3660 parts évaluées à 2 104 000 euros - en page 62 : Fixation et droits des copartageants: que l’actif net de succession d’un montant de 8 217 435,50 € revient à : - Madame [O] [B] à concurrence de 1/4 en pleine propriété soit pour 2 054 358,87 euros et à concurrence de 3/4 en usufruit dur 6 163 076.62 euros - que les parties conviennent afin de permettre à Mme [N] [P] née [B] de sortir de l’indivision et d’être allotie de sa part en pleine propriété, de convertir ce droit d’usufruit de la conjointe survivante se rapportant uniquement au droit de Mme [P], soit 1/4 en un droit unique en toute propriété dont la valeur est fixée à 45% de l’usufruit soit 924 461.49 euros - que Mme [P] doit rembourser la somme de 276 996.86 euros à Mme [O] [B] - que le total des droits en pleine propriété de Mme [O] [B] est de 3 255 817, 22 euros et le total de ses droits est de 4 108 717.74 euros en usufruit, - que la nue-propriété de la somme en usufruit revenant à Madame [O] [B], revenant à Madame [J] et Monsieur [G] [B] chacun à hauteur de 2 054 358,87€ - que Mme [N] [P] née [B] a droit en toute propriété à 852 900,50€, - que Madame [O] [B] se voit attribuer des droits en pleine propriété portant sur les meubles et biens immobiliers en exécution du testament, la propriété en exécution du testament située à Cassis, les biens et droits immobiliers en exécution du testament situés à Nice et à Paris, soit une attribution partielle des droits en pleine propriété d’un montant de1 568 934,50 € et Madame [N] [P] née [B] la pleine propriété des biens immobiliers situés à Nice, les 860 parts de la SCI FONCET et une soulte de 422 900,50 € soit le montant de ses droits dans la masse à partager de 852 900,50 € Suivant deux mentions in fine du 13 juin 2008 et 8 janvier 2010 effectuées par Me [T] notaire, les attributions partielles des biens à Mme [O] ont été complétées par celles de nouveaux biens. Suivant une mention in fine effectuée par Maître [T] notaire, en date du 3 décembre 2013, portant sur “des modifications corrélatives au partage des statuts des sociétés” rattachée à l’acte de partage, il a été indiqué: - s’agissant de la société DESCINQ, que comme conséquence du partage, l’article “ capital social” des statuts de la société doit être rédigé ainsi: “le capital est divisé en 100 parts, dont les parts numérotées 1 à 60 parts sont attribuées aux associés de la manière suivante: pour la totalité en usufruit à Madame [O] [B] et pour la moitié chacun en nue-propriété à Madame [J] et à Monsieur [G] [B]”, - s’agissant de la SARLNOUVELLE DE LA RESERVE DE [Localité 15], comme conséquence du partage objet des présentes, “le capital social” est divisé en 600 parts entièrement libérées et que les 516 parts détenues par Monsieur [G] [B] sont réparties entre les associés: en totalité en usufruit à Madame [O] [B] et pour la moitié en nue-propriété à ses deux enfants [J] et [G]” Le notaire précise que les associés déclarent expressément que toutes les parts représentent le capital social leur appartenant et qu’elles sont réparties entre eux dans les proportions indiquées correspondant à leurs droits respectifs et sont toutes entièrement libérées, le reste de l’acte étant sans changement. Suivant une seconde mention in fine effectuée par Maître [T] visant à compléter l’acte de partage partiel en date du 4 décembre 2014, il a été indiqué, que suite au partage était née une indivision sur l’actif non partagé entre [O] [B] pour la totalité en usufruit, [J] et [G] [B] pour la moitié chacun en nue-propriété et que : - Madame [O] [B] détient l’usufruit des 60 parts numérotées 1 à 60 de la SCI DESCINQ, des 516 parts numérotées de 1 à 516 de la SARLNOUVELLE DE LA RESERVE DE NICE et des 3660 actions de la SA HOTELIERE DU GRAND HOTEL ( formant l’actif dans l’acte) - Madame [J] [B] détient la nue-propriété des 30 parts numérotées de 1 à 30 de la SCI DESCINQ, des 258 parts numérotées de 1 à 258 de la SARL NOUVELLE DE LA RESERVE DE NICE et des 1830 actions de la SA HOTELIERE DU GRAND HOTEL ( formant l’actif dans l’acte) - Monsieur [G] [B] détient la nue-propriété des 30 parts numérotées de 31 à 60 de la SCI DESCINQ, des 258 parts numérotées de 259 à 516 de la SARL NOUVELLE DE LA RESERVE DE NICE et des 1830 actions de SA HOTELIERE DU GRAND HOTEL ( formant l’actif dans l’acte) Il ressort des échanges de mails versés aux débats par la SA HOTELIERE DU GRAND HOTEL, en date du 4 décembre 2014, que la mention in fine du 4 décembre 2014 a été rattachée en son original à la minute de l’acte, que Mme [J] [B] y a consenti en indiquant qu’il n’y avait selon elle, aucune difficulté sur la mention proposée par le notaire et qu’elle a demandé à quel moment elle pouvait récupérer ce document afin d’effectuer les formalités nécessaires au greffe. Par ailleurs, il est établi que les statuts de la SCI DESCINQ et de la SARLNOUVELLE DE LA RESERVE DE NICE, mentionnent la répartition des parts sociales détenues par Madame [O] [J] en sa qualité d’usufruitière et Mme [J] et M. [G] [B], en leur qualité de nus-propriétaires selon l’acte de partage et les successions. Le feuille de présence des actionnaires à l’assemblée générale ordinaire du 25 août 2022 de la SA HOTELIERE DU GRAND HOTEL mentionne également que Mme [O] [B] est détentrice de 3658 parts en usufruit et que l’indivision [B] qui est composée de [G] et [J] détient la nue-propriété de ces 3658 parts, les comptes d’actionnaires mentionnant également que ces derniers sont détenteurs des actions en qualité de nus-propriétaires. En premier lieu, Mme [O] [B], M.[G] [B], la SA Hôtelière du Grand Hotel et la SELARL [H] soutiennent que la Cour d’appel dans son arrêt du 10 janvier 2024 a clairement limité la mission de Me [A] aux seuls biens omis dans le partage partiel de 2006, soit les lots 296, 297, 332 et 359 à 366 de la résidence du grand hôtel bâtiment Ibis situé à [Localité 14] qui n’y figurent pas alors que Mme [J] [B] et Me [A] estiment que la cour a précisé que la mission ne portera que les biens non partagés dans l’acte de 2006 sans limitation aux seuls lots omis. Les parties qui n’ont pas la même lecture du périmètre d’intervention de Me [A], ne justifient pas avoir saisi la cour d’appel d’une requête en interprétation. Il ressort de l’arrêt que la Cour d’appel a relevé que le jugement critiqué avait considéré qu’il n’était pas sérieusement contesté que dépendaient de la succession les lots 296, 297, 332 et 359 à 366 dont le sort n’avait pas été réglé dans l’acte de partage du 12 décembre 2006, et que les parties étaient toujours en indivision sur ces lots. Elle a précisé qu’une mésentente durable existait entre les héritiers de Monsieur [G] [B], que la question de la cession du GRAND HOTEL suscitait de plus une opposition entre les héritiers depuis plusieurs années, que la complexité des opérations justifiait également la désignation d’un mandataire successoral eu égard à l’existence de l’acte de partage partiel du 12 décembre 2006 et des “lots qui n’avaient pas été partagés” et qu’il était nécessaire de compléter le jugement en précisant qu’une telle désignation ne portera que sur les biens “ne faisant pas partie de l’acte de partage du 12 décembre 2006". Au dispositif de la décision, elle a indiqué que la désignation du mandataire successoral ne portera que sur “les biens non partagés dans l’acte du 12 septembre 2006", sans préciser les lots omis du partage. Dès lors, en vertu de l’autorité de la chose jugée attachée au seul dispositif de la décision, la cour d’appel indiquant à la fois dans les motifs que la mission du mandataire devait porter sur les lots qui n’avaient pas été partagés puis sur les biens ne faisant pas partie de l’acte de partage, il doit être considéré que la mission de Me [A] porte sur les biens non partagés dans l’acte de partage du 12 septembre 2006. Mme [J] [B] expose que la mention in fine rédigée par le notaire n’a été réalisée que dans le but d’effectuer des formalités au greffe des registres de commerce et que le consentement des héritiers n’a pas été sollicité de sorte qu’elle n’a pas de valeur de partage et que l’actif successoral non attribué est resté dans l’indivision. Elle verse à ce titre une attestation de Maître [T] du 27 février 2024 qui explique avoir reçu le 12 décembre 2006 un acte de partage à l’effet d’allotir Madame [N] [B] de sa part dans la succession de son père, que suite au partage partiel est née une indivision sur l’actif non partagé entre Madame [O] [B] pour la totalité en usufruit et Madame [J] et [G] [B] pour l’autre moitié en nue-propriété, que la succession comprenait les parts des trois sociétés, que l’indivision est revenue vers lui en 2013 en lui indiquant qu’elle ne pouvait faire la mise à jour des statuts des sociétés car le greffe exigeait que les parts soient numérotées, qu’il a établi cette mention in fine le 4 décembre 2014 en indiquant la numérotation des parts de chaque associé, des trois sociétés sans aucune valeur de partage complémentaire et que cette mention in fine établie sans l’intervention des parties ne peut pas créer de nouveaux droits. Toutefois, force est de considérer que cette mention a été rédigée à la demande des héritiers ainsi que l’indique le notaire, Mme [O] et [G] [B] adhèrant à cette mention et Mme [J] [B] y ayant expréssement consenti, en demandant au notaire de venir récupérer ce document afin d’effectuer les formalités nécessaires. En outre, bien que Me [T] indique dans cette attestation, rédigée plus de dix ans, qu’une indivision est née suite au partage partiel sur l’actif non partagé, entre Mme [O] [B] pour la totalité en usufruit, Mme [J] et M.[G] pour la moitié chacun en nue-propriété, force est de relever qu’il ne peut y avoir d’indivision quant à la propriété, en matière de démembrement entre un usufruitier et un nu-propriétaire, puisque l’indivision ne peut porter que sur des droits de même nature, l’usufruitier et les nus-propriétaires étant détenteurs de droits différents et indépendants l’un de l’autre, l’indivision n’existant qu’entre les nus-propriétaires puisque Mme [O] [B], est de son côté détentrice de l’usufruit de la totalité des parts et actions. Bien que Maître [A] fasse valoir que dans les conclusions déposées en 2022 par [O] et [G] [B] ces derniers auraient indiqué que l’actif non partagé était composé de l’intégralité des parts et actions des sociétés dépendant de la succession, force est de relever qu’elle ne verse que la page 14 des conclusions, qui ne sont pas produites en intégralité de sorte que la juridiction n’est pas en mesure de vérifier cet élément. Il ressort des mentions in fine complétant l’acte partiel de partage, que les parts et actions détenues par le défunt dans les trois sociétés, ont été réparties entre les héritiers en fonction de leurs droits respectifs et nominativement à chacun, avec indication des numéros des parts et du nombre nombre d’actions, Madame [J] [B], s’étant vue attribuer l’usufruit de l’ensemble des parts et actions soit des 60 parts numérotées 1 à 60 de la SCI DESCINQ, des 516 parts numérotées de 1 à 516 de la SARL NOUVELLE DE LA RESERVE DE NICE et des 3660 actions de la SA HOTELIERE DU GRAND HOTEL et ses deux enfants [J] et [G] [B], la nue-propriété, Madame [J] [B] détenant la nue-propriété des 30 parts numérotées de 1 à 30 de la SCI DESCINQ, les 258 parts numérotées de 1 à 258 de la SARLNOUVELLE DE LA RESERVE DE NICE et les 1830 actions de la SA HOTELIERE DU GRAND HOTEL tandis que Monsieur [G] [B] détient la nue-propriété des 30 parts numérotées de 31 à 60 de la SCI DESCINQ, les 258 parts numérotées de 259 à 516 de la SARL NOUVELLE DE LA RESERVE DE NICE et les 1830 actions de la SA HOTELIERE DU GRAND HOTEL. Dès lors, au vu de l’acte de partage partiel et des mentions in fine, il est établi que Mme [O] [B] est devenue usufruitière de la totalité des parts et actions sociales , après allotissement de sa fille [N] et attribution en pleine propriété de plusieurs biens immobiliers à elle même, [J] et [G] [B], étant de leur côté nus-propriétaires par moitié des parts et actions des trois sociétés. En conséquence, force est de considérer que l’indivision ne perdure qu’entre [J] et [G] [B] et se limite à la nue-propriété de la masse résiduelle à partager comprenant les parts et actions dépendant de la succession, puisque s’agissant de Mme [O] [B], l’usufruit des titres et actions qui intéressent la présente instance, lui a été attribué à titre privatif et en totalité. Bien que Mme [J] [B] indique que l’indivision perdure également avec sa mère [O] [B] pour la part de son leg en pleine propriété qui n’a pas fait l’objet de l’allotissement, force est de considérer qu’elle
Articles de loi cités
article 813-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 813-2 du code civilarticle 826 du code civilarticle 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile aux dépenarticle 329 du code de procédure civilearticle 813-4 du code civil.article 813-5 du code civilarticle 815-6 du code civil puisquearticle 70 du code de procédure civilearticle 814 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 330 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
67097cea06866c0645d4a536
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA