Tribunal JudiciaireCabinet 1A
Tribunal Judiciaire · Cabinet 1A — 11 octobre 2024
- ECLI
- 67097e1606866c0645d4b7af
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 1A JUGEMENT PRONONCÉ LE 11 Octobre 2024 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 1A N° RG 18/04276 - N° Portalis DB3R-W-B7C-TVXA N° MINUTE : 24/00119 AFFAIRE [W] [X] [V] [E] épouse [R] C/ [K] [F] [R] DEMANDEUR Madame [W] [X] [V] [E] épouse [R] [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Axelle BERSAGOL-BLADIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0715 DÉFENDEUR Monsieur [K] [F] [R] [Adresse 6] [Localité 8] représenté par Maître Jérôme CELIE de la SELAS AGN Avocats, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 489 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales assistée de M. Quentin AGNES, Greffier DEBATS A l’audience du 14 mai 2024 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : VU l'ordonnance de non conciliation en date du 6 décembre 2018, VU les décisions des 16 décembre 2019 et 9 juillet 2021, VU l'ordonnance d'incident du juge de la mise en état de la cour d’appel de [Localité 18] en date du 26 novembre 2020 VU l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 18] le 20 mai 2021, VU le dossier d’assistance éducative, VU les rapports d'expertise psychologique, PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL de Monsieur [K] [F] [R] né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 14] et de Madame [W] [X] [V] [E] née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 16] (59) mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 15] (22), DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11], Sur les conséquences du divorce entre les époux : RAPPELLE à Madame [W] [E] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari à la suite du prononcé du divorce, DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires, INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, DEBOUTE Monsieur [K] [R] de ses demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial, DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 6 décembre 2018, date de l'ordonnance de non-conciliation, CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis, CONSTATE l’absence de demande de versement d’une prestation compensatoire, Sur les mesures concernant les enfants : DIT que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [K] [R] et par Madame [W] [E] à l'égard de : [P], RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels, DEBOUTE Madame [W] [E] de sa demande d'autorité parentale exclusive, DIT que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère, Madame [W] [E], RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, DIT que le père accueillera l’enfant à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante : en période scolaire : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, à charge pour la mère ou un tiers digne de confiance d’emmener l’enfant à la gare du [Localité 9] le vendredi à la sortie de l’école pour prendre le premier train pour [Localité 13] et à charge pour le père de récupérer [P] à [Localité 13] Gare du [12] à l'arrivée du train et de la mettre dans le train le dimanche soir afin que la mère la récupère au plus tard à 21h à la gare du [Localité 9], avec extension au jour férié qui précédera ou qui suivra la fin de semaine considérée, pendant les petites vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances, durant la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires et inversement pour la mère, pendant les vacances d’été : la première quinzaine du mois de juillet et du mois d'août les années paires, la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d'août les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par l’enfant, DIT que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine, DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie où l'enfant est scolarisé, DIT que la mère prend en charge les frais de trajet de l’enfant, DEBOUTE Monsieur [K] [R] de sa demande d’appel vidéo par « [17] » ou « Facetime », DIT que les frais exceptionnels de l’enfant (frais des activités extra scolaires et exceptionnels de santé) seront partagés par moitié après accord écrit tant sur le principe que le montant de la dépense, FIXE à la somme de 1.000 euros par mois, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de l’enfant, payable au domicile de Madame [W] [E], mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin, DEBOUTE Madame [W] [E] de sa demande de fixation rétroactive de la contribution du père, DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins, DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur, DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante : montant initial de la pension X A pension revalorisée = _____________________________ B dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation, RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées, INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr), DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure, RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier, DEBOUTE Monsieur [K] [R] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire, CONDAMNE Madame [W] [E] aux dépens de l'instance, DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles, Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 10], le 11 Octobre 2024 LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet 1A
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
67097e1606866c0645d4b7af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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