Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 7 octobre 2024
- ECLI
- 67097e1706866c0645d4b7fb
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 Octobre 2024 N°R.G. : 24/01188 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZLZB N° minute : S.A. AXA FRANCE IARD c/ Société MF ETANCHE, prise en la personne de son mandataire liquidateur judiciaire, Maître [X] [C] SELARL AXYME, Société QBE EUROPE DEMANDERESSE S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Jean-denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R56 DEFENDERESSES Société MF ETANCHE, prise en la personne de son mandataire liquidateur judiciaire, Maître [X] [C] SELARL AXYME [Adresse 3] [Localité 4] non comparante Société QBE EUROPE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P130 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire. EXPOSE DU LITIGE Selon l’ordonnance du 2 février 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 22/0905, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 8]", représenté par son syndic, le CABINET CENTURY 21 L’AMI IMMOBILIER CONSEIL ainsi que plusieurs copropriétaires, désigné Monsieur [N] [S] en qualité d'expert. Par ordonnance du 15 mars 2024, les opérations d’expertise de Monsieur [N] [S] ont été rendues communes à l’initiative de la compagnie ALBINGIA, à la S.A.R.L. SABI PROJECT, la Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY en sa qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, la SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés FERRACIN FRERES, ALBUQUERQUE, TSO, HELBUL et ACPC, la S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur des sociétés MINCO, K ENTREPRISE, UETP, STRP, SABI PROJECT, BAZZI, ORONA, FERMATIC, la S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur des sociétés EUROGYPSE, TLS et ARTELIABI BRANCHE ARCOBA, la S.A. GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société GESTIVERT ENVIRONNEMENT, la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société SUD ARCHITECTES et la S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société SUD ARCHITECTES. (RG n° 24/473) Par assignation délivrée le 04 Avril 2024, la S.A. AXA FRANCE IARD demande l’extension de la mission de l’expert à la société MF ETANCHE, prise en la personne de son mandataire liquidateur judiciaire, Maître [X] [C], et à son assureur la société QBE EUROPE. A l'audience du 05 septembre 2024, la société QBE EUROPE formule protestations et réserves par écrit. La société MF ETANCHE, prise en la personne de son mandataire liquidateur judiciaire, Maître [X] [C], bien que régulièrement assignée n’a pas comparu. MOTIVATION Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. La S.A. AXA FRANCE IARD justifie d'un motif légitime de rendre communes à la société MF ETANCHE, prise en la personne de son mandaire liquidateur judiciaire, Maître [X] [C] et à la société QBE EUROPE les opérations d'expertise; PAR CES MOTIFS Déclarons communes à la société MF ETANCHE, prise en la personne de son mandataire liquidateur judiciaire, Maître [X] [C] et à la société QBE EUROPE, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 2 février 2023 ayant désigné Monsieur [N] [S] en qualité d'expert ainsi que l’ensemble de ses opérations d’expertise ; Disons que la S.A. AXA FRANCE IARD communiquera sans délai à la société MF ETANCHE, prise en la personne de son mandataire liquidateur judiciaire, Maître [X] [C] et à la société QBE EUROPE, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; Disons que l'expert devra convoquer la société MF ETANCHE, prise en la personne de son mandataire liquidateur judiciaire, Maître [X] [C] et à la société QBE EUROPE, à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations; Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Impartissons à l'expert un délai supplémentaire d' UN mois pour déposer son rapport ; Fixons à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la S.A. AXA FRANCE IARD entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; Disons que, faute de consignation par S.A. AXA FRANCE IARD de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la société MF ETANCHE, prise en la personne de son mandataire liquidateur judiciaire, Maître [X] [C] et à la société QBE EUROPE, sera caduque et privée de tout effet; Disons que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques, Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés. FAIT A NANTERRE, le 07 Octobre 2024. LE GREFFIER, Flavie GROSJEAN, Greffier LE PRÉSIDENT. Karine THOUATI, Vice-présidente
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
67097e1706866c0645d4b7fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA