Tribunal JudiciaireCTX Protection sociale
Tribunal Judiciaire · CTX Protection sociale — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67097e1706866c0645d4b800
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 08 Octobre 2024 N° RG 23/02224 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y6PW N° Minute : 23/02224 AFFAIRE [I] [V] C/ MDPH DES [Localité 3] Copies délivrées le : DEMANDEUR Monsieur [I] [V] Chez Mme [J] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] comparant DEFENDERESSE MDPH DES [Localité 3] Conseil départemental - Pôle Solidarités-Cellule Veille Juridique-Recours contentieux MDPH - [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Monsieur [M] [S], muni d’un pouvoir régulier *** L’affaire a été débattue le 03 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de : Matthieu DANGLA, Vice-Président, Monsieur Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non salariés, Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Monsieur [W] [R]. Greffière lors des débats et du prononcé: Sonia BENTAYEB JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSÉ DU LITIGE Le 31 janvier 2023, Monsieur [I] [V] a formé auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) mise en place auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des [Localité 3], une demande de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Par décision du 15 juin 2023, la commission a rejeté cette demande en se fondant sur l'existence d'un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % et sur l'absence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Monsieur [V] a formé un recours administratif préalable obligatoire le 26 juillet 2023 à l'encontre de cette décision. Ce recours a été rejeté par la CDAPH lors de sa séance du 29 septembre 2022. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 19 octobre 2023, Monsieur [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de sa contestation. Par ordonnance du 26 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise médicale. L'expert désigné, le docteur [K], a rempli sa mission le 12 mars 2024 et a déposé son rapport qui a été contradictoirement notifié aux parties. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations. Monsieur [I] [V] expose que l'AAH lui avait précédemment été attribuée par la MDPH de [Localité 4] et qu'il ne comprend pas le refus de renouvellement qui lui a été opposé par la MDPH des [Localité 3]. Il déplore ne jamais avoir fait l'objet d'un examen par un médecin de cet organisme. Il précise par ailleurs ne faire aucune demande au titre de la prestation de compensation du handicap. La MDPH des [Localité 3] demande au tribunal : – de débouter Monsieur [V] de la totalité de ses demandes en raison de l'absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; – de condamner Monsieur [V] aux entiers dépens. Les parties ont expressément accepté que l'affaire ne soit pas renvoyée malgré l'absence d'un assesseur. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIF DE LA DÉCISION Sur la demande de renouvellement de l'AAH L'article L821-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale prévoit que : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ». Selon les dispositions de l'article L 821-2 du même code, peut bénéficier de l'AAH la personne dont le taux d’incapacité permanente est supérieur ou égale à 80% ou, dont de taux d'incapacité permanente est compris entre 50% et 79% et qui est confrontée, compte tenu de son handicap, à une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE). Conformément à l'article D821-1-2 du code de la sécurité sociale : « Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L241-5 du code de l'action sociale et des familles. » Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap tel que définie à l'article L114-1 du code de l'action sociale et des familles dans les conditions suivantes : « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ». L'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles précise aux termes de son introduction générale : « Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine. La détermination du taux d'incapacité s'appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : - Déficience : c'est-à-dire toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction. - Incapacité : c'est-à-dire toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité, - Désavantage : c'est-à-dire les limitations (voire l'impossibilité) de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d'incapacités et son environnement. Ces trois dimensions sont étroitement liées, mais, pour autant, leur intensité respective n'est pas nécessairement comparable et peut varier considérablement d'une personne à l'autre, y compris lorsque le handicap est lié à une même origine ou une même pathologie. De même, elles peuvent évoluer différemment dans le temps. En effet, le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en œuvre, en fonction de l'interaction de la personne avec son environnement. Toutefois, les éléments de diagnostic, bien qu'insuffisants à eux seuls pour rendre compte des conséquences de l'état de santé dans la vie quotidienne de la personne, sont néanmoins utiles pour la connaissance de la situation et permettent notamment d'apporter des indications sur l'évolutivité et le pronostic de l'état de la personne ». Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d'incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : - forme légère (taux de 1 à 15 %) - forme modérée (taux de 20 à 45 %) - forme importante (taux de 50 à 75 %) - forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %). Les seuils de 50 % et de 80 %, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations et notamment l'allocation aux adultes handicapés suivant les dispositions des articles L821-1, L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale. Le guide-barème pour l'évaluation définit la reconnaissance d'un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante. En l'espèce, le docteur [K] a indiqué aux termes de son rapport d'expertise que Monsieur [I] [V] a été victime à l'âge d'un an de brûlures graves à la suite d'un incendie du domicile familial, que, à l'âge adulte, il a souhaité devenir pâtissier et que la station debout était une contradiction au regard des lésions séquellaires des brûlures des membres inférieurs, en raison des rétractions cutanées à l'origine d'un flessum des genoux et de l'impossibilité de tenir debout sur une longue durée. Il a notamment précisé : « l'aspect rétracté des mains est un handicap pour la préhension fine et d'autres gestes de la vie quotidienne (…). Par ailleurs, l'aspect rétractile des deux mains qui sont limitées aussi bien pour une extension et une flexion des doigts rendent difficile un usage normal des deux mains, surtout la main gauche qui a subi des dommages importants avec amputation de certaines phalanges. Les séquelles de brûlures au niveau du visage troublent la personnalité et rendent la vie sociale difficile. Il habite chez sa tante qui s'occupe de la vie quotidienne, surtout pour les repas ». L'expert a conclu son rapport en indiquant que les séquelles justifient un taux d'incapacité de 80 % et qu'une aide pour ses déplacements s'avère nécessaire, tout comme une aide ménagère, sa tante assurant actuellement cette fonction. Le certificat médical annexé à la demande initiale faisait pour sa part apparaître une cotation en catégorie C (soit la catégorie des actes qui doivent être réalisés avec une aide humaine directe ou par une stimulation) pour les actes de préhension de la main non dominante et de la motricité fine, et une cotation en catégorie B (soit la catégorie des actes qui peuvent être réalisés avec difficulté, mais sans aide) pour la capacité de marche et les divers déplacements, la préhension de la main dominante et divers actes relevant de l'entretien personnel (toilette, habillage et déshabillage, capacité à couper ses aliments, à manger et à boire des aliments préparés). Par ailleurs, la nécessité d'un recours à une canne pour les déplacements extérieurs est également mentionnée. De plus, le questionnaire d'autonomie versé aux débats par la MDPH des [Localité 3] mentionne une restriction du périmètre de marche à une distance maximale de 500 m La MDPH des [Localité 3], pour faire obstacle à l'admission de la demande de Monsieur [V], déclare contester les conclusions du rapport d'expertise en réfutant toute atteinte à l'autonomie pour les actes de la vie courante ainsi que, par ailleurs toute restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, dans l'hypothèse où le tribunal retiendrait un taux d'incapacité intermédiaire, compris entre 50 % et 79 %. L'examen des pièces médicales versées aux débats met en évidence que Monsieur [V] présente en premier lieu de très importantes limitations de ses déplacements, caractérisées par une restriction substantielle de son périmètre de marche et par la nécessité de recourir à une canne pour les déplacements extérieurs. Toutefois, ce ne sont pas les seules déficiences dont le demandeur est atteint puisqu'il est également affecté par des difficultés pour utiliser ses mains, et notamment pour la motricité fine. Ainsi, il présente un cumul de déficiences particulièrement élevé qui permet de retenir une entrave majeure à sa vie quotidienne et à une perte d'autonomie pour les actes essentiels, ceux-ci devant être réalisés à l'heure actuelle avec l'assistance de sa tante. Par conséquent, la diversité et l'ampleur des handicaps dont souffre Monsieur [V] justifient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 %, comme suggéré par l'expert judiciaire ; par suite, Monsieur [V] remplit les conditions d'attribution de l'AAH et celle-ci lui sera attribuée sur le fondement de l'article L821-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve de la réunion des conditions administratives. L'article R821-5 du code de la sécurité sociale dispose : « L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L821-1 et le complément de ressources prévu à l'article L821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations ». L'expert a relevé sur ce point que les prestations doivent être utile pour les 10 années à venir au regard des progrès de la science. Il y aura donc lieu en application de ce texte d'accorder l'allocation pour une durée de dix ans, sous réserve de la réunion des conditions administratives. Il ressort par ailleurs du courrier de la MDPH de [Localité 4] en date du 10 juin 2021 que l'AAH avait été attribuée à Monsieur [V] du 1er mars 2021 au 28 février 2023. Il conviendra par conséquent de fixer le point de départ du bénéfice de l'allocation au 1er mars 2023, soit le lendemain de la date d'expiration de son droit tel que reconnu par la MDPH de [Localité 4]. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l'abrogation des dispositions de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l'entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner la MDPH des [Localité 3] aux dépens de l'instance dès lors qu'elle succombe. L'exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, selon les modalités de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, DIT qu'à la date du 31 janvier 2023, l'état de Monsieur [I] [V] justifiait l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, en vertu des disposition de l'article L821-1 du code de la sécurité sociale ; DIT qu'en conséquence, que Monsieur [I] [V] a droit à l'allocation aux adultes handicapés pour une durée de dix ans à compter du 1er mars 2023, sous réserve de la réunion des conditions administratives ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la MDPH des [Localité 3] aux dépens de l'instance. Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX Protection sociale
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
67097e1706866c0645d4b800
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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