Tribunal JudiciaireCTX Protection sociale
Tribunal Judiciaire · CTX Protection sociale — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67097e1706866c0645d4b80b
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 08 Octobre 2024 N° RG 23/02035 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y4BB N° Minute : 24/01295 AFFAIRE [L] [H] épouse [X] C/ MDPH DES HAUTS-DE-SEINE Copies délivrées le : DEMANDERESSE Madame [L] [H] épouse [X] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Guillaume BOULAN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713, substitué par Me Olivia ROUXEL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 315 DEFENDERESSE MDPH DES HAUTS-DE-SEINE Conseil départemental - Pôle Solidarités-Cellule Veille Juridique-Recours contentieux MDPH - Bureau 403 [Localité 2] représentée par Monsieur [Y] [C], muni d’un pouvoir régulier *** L’affaire a été débattue le 03 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de : Matthieu DANGLA, Vice-Président, Monsieur Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs salariés, Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Monsieur Jean-Michel ROCTON. Greffière lors des débats et du prononcé: Sonia BENTAYEB. JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSÉ DU LITIGE Le 5 octobre 2022, Madame [L] [H], épouse [X], a formé auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) mise en place auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine, diverses demandes, dont une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Par décisions du 7 avril 2023, la commission a : - rejeté la demande d'AAH en se fondant sur l'existence d'un taux d'incapacité inférieur à 50 % ; - attribué à Madame [H] une carte mobilité inclusion mention « priorité » ; - attribué à Madame [H] la la qualité de travailleur handicapé ; - attribué à Madame [H] une orientation professionnelle vers le marché du travail. Madame [H] a formé un recours administratif préalable obligatoire le 25 mai 2023 à l'encontre de la décision relative à l'AAH. Ce recours a été rejeté par la CDAPH lors de sa séance du 31 août 2023. Par requête du 22 septembre 2023, Madame [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de sa contestation. Par ordonnance du 14 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise médicale. L'expert désigné, le docteur [B], a rempli sa mission le 2 mai 2024 et a déposé son rapport qui a été contradictoirement notifié aux parties. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations. Madame [L] [H], épouse [X], par l'intermédiaire de son conseil, demande au tribunal : – de retenir un taux d'incapacité compris entre 50 % et 80 % ; – d'annuler la décision de rejet d'attribution de la CDAPH de la MDPH des Hauts-de-Seine du 31 août 2023 concernant la demande d'AAH, également refusée par décision du 7 avril 2023 ; – d'ordonner à la MDPH des Hauts-de-Seine de verser à Madame [H] l'AAH ; – de condamner la MDPH des Hauts-de-Seine aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La MDPH des Hauts-de-Seine demande au tribunal : – de débouter Madame [H] de la totalité de ses demandes en raison de l'absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; – de condamner Madame [H] aux entiers dépens. Les parties ont expressément accepté que l'affaire ne soit pas renvoyée malgré l'absence d'un assesseur. Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIF DE LA DÉCISION Il sera rappelé à titre liminaire que, le tribunal étant saisi du litige et non de la décision entreprise, il n'y aura pas lieu de statuer sur la demande d'annulation des décisions de la MDPH des Hauts-de-Seine en date des 7 avril et 31 août 2023 formée par la requérante. Sur la demande d'attribution de L'AAH L'article L821-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale prévoit que : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ». Selon les dispositions de l'article L 821-2 du même code, peut bénéficier de l'AAH la personne dont le taux d’incapacité permanente est supérieur ou égale à 80% ou, dont de taux d'incapacité permanente est compris entre 50% et 79% et qui est confrontée, compte tenu de son handicap, à une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE). Conformément à l'article D821-1-2 du code de la sécurité sociale : « Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L241-5 du code de l'action sociale et des familles. » Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap tel que définie à l'article L114-1 du code de l'action sociale et des familles dans les conditions suivantes : « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ». L'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles précise aux termes de son introduction générale : « Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine. La détermination du taux d'incapacité s'appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : - Déficience : c'est-à-dire toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction. - Incapacité : c'est-à-dire toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité, - Désavantage : c'est-à-dire les limitations (voire l'impossibilité) de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d'incapacités et son environnement. Ces trois dimensions sont étroitement liées, mais, pour autant, leur intensité respective n'est pas nécessairement comparable et peut varier considérablement d'une personne à l'autre, y compris lorsque le handicap est lié à une même origine ou une même pathologie. De même, elles peuvent évoluer différemment dans le temps. En effet, le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en œuvre, en fonction de l'interaction de la personne avec son environnement. Toutefois, les éléments de diagnostic, bien qu'insuffisants à eux seuls pour rendre compte des conséquences de l'état de santé dans la vie quotidienne de la personne, sont néanmoins utiles pour la connaissance de la situation et permettent notamment d'apporter des indications sur l'évolutivité et le pronostic de l'état de la personne ». Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d'incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : - forme légère (taux de 1 à 15 %) - forme modérée (taux de 20 à 45 %) - forme importante (taux de 50 à 75 %) - forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %). Les seuils de 50 % et de 80 %, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations et notamment l'allocation aux adultes handicapés suivant les dispositions des articles L821-1, L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale. Le guide-barème pour l'évaluation définit la reconnaissance d'un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante. En l'espèce, les pièces médicales versées aux débats attestent que Madame [H] est atteinte d'un asthme persistant sévère et de dyspnée, ainsi qu'il ressort d'un compte rendu de consultation du centre de pathologie respiratoire du 4 juillet 2022, soit 3 mois avant la date de dépôt de la demande. Le docteur [B] a indiqué aux termes de son rapport d'expertise que, lors de l'examen clinique, la marche était réalisée, que Madame [H] ne présentait pas de trouble cognitif et que l'oxygénation était à 97 %, sans signe d'insuffisance respiratoire majeure. Il a conclu son rapport en indiquant que les séquelles justifient un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % et que Madame [H] pouvait avoir une activité professionnelle adaptée supérieure à un mi-temps. Les deux parties s’accordent sur le taux d'incapacité à allouer à Madame [H], dans un écart compris entre 50 % et 79 %, de sorte qu'ils ne discutent plus que l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Il conviendra dès lors de retenir un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %. En ce qui concerne la question de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, Madame [H] conteste l'affirmation de l'expert relative à la possibilité d'exercice d'une activité professionnelle adaptée supérieure à un mi-temps en s'appuyant : – d'une part sur les certificats médicaux du docteur [G], notamment celui du 17 mai 2023, dans lequel le praticien indique que, du fait de sa pathologie respiratoire lourde (insuffisance respiratoire sévère sur asthme/obésité morbide et un syndrome d'apnée du sommeil sévère), Madame [H] peut prétendre à l'AAH, qu'elle a été déclarée inapte à son emploi et qu'elle ne peut pratiquer d'activité physique en raison de son état respiratoire, de sorte que l'exercice d'une activité professionnelle est jugée impossible ; – et d'autre part sur des attestations de tiers (par exemple celle de Madame [W] qui indique que Madame [H] ne peut marcher plus de 200 m et qu'elle est épuisée au moindre effort). Il sera néanmoins observé que le certificat médical du docteur [G] est postérieur de près de plus de 7 mois à la date du dépôt de la demande et que, Madame [H] faisant état d'une dégradation de son état de santé au cours du temps, ce document ne peut permettre d'établir l'existence d'une restriction pour l'accès à l'emploi à la date du dépôt de cette demande. En outre, les déficiences dont souffre la requérante, que le tribunal n'entend pas minorer, ne permettent à l'évidence pas de poursuivre les activités professionnelles antérieurement exercées, à savoir celles de femme de ménage et d'aide à la personne, mais elles ne paraissent en revanche pas incompatibles avec d'autres activités professionnelles plus sédentaires et exigeant moins d'efforts physiques, telles que des activités de bureau. Par suite, la déclaration d'inaptitude mentionnée par le docteur [G] ne peut être invoquée pour justifier de l'existence d'une restriction pour l'accès à l'emploi. Madame [H] relève encore que, si le docteur [B] s'est prononcé de manière négative sur la question de la restriction pour l'accès à l'emploi, il a en revanche considéré qu'elle pouvait prétendre à l'AAH pour une durée de 5 ans. Toutefois, l'expert s'est borné par cette mention à répondre à la question qui lui était soumise et tenant l'évolution possible de l'état de santé de la requérante, afin de permettre à la juridiction de fixer la durée d'attribution de l'allocation. Aucune contradiction ne peut donc être reprochée à l'expert, qui a au contraire donné son avis sur cette question conformément à sa mission, ce qui aurait pu être utile au tribunal s'il avait décidé de faire droit à la demande de Madame [H]. Par conséquent, le tribunal retenant l'inexistence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, Madame [H] sera déboutée de son recours. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l'abrogation des dispositions de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l'entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner Madame [H] aux dépens de l'instance dès lors qu'elle succombe. L'exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, selon les modalités de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, DÉBOUTE Madame [L] [H], épouse [X], de son recours ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; CONDAMNE Madame [L] [H], épouse [X], aux dépens de l'instance. Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX Protection sociale
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
67097e1706866c0645d4b80b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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