Tribunal JudiciaireCabinet 10
Tribunal Judiciaire · Cabinet 10 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67097e1706866c0645d4b811
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 10 JUGEMENT PRONONCÉ LE 10 Octobre 2024 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 10 N° RG 24/05603 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHFK N° MINUTE : 24/00121 AFFAIRE [E] [O] épouse [O] C/ [W] [O] DEMANDEUR Madame [E] [O] épouse [O] Née le 11 octobre 1979 à PUTEAUX (HAUTS-DE-SEINE) 5 rue de Watford 92000 NANTERRE Représentée par Me Cécilia BOULLAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN407 DÉFENDEUR Monsieur [W] [O] Né en 1976 à GORY (MALI) 5 allée Claude Bernard 92000 NANTERRE Défaillant COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier DEBATS A l’audience du 16 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Madame [E] [O] et Monsieur [W] [O] se sont mariés le 11 juillet 2009 à Bamako (Mali) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. Aucun enfant n’est issu de leur union. Par assignation du 10 juin 2024 remise au greffe le 2 juillet 2024, Madame [E] [O] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Lors de l’audience d’orientation du 16 septembre 2024, Madame [E] [O] a renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires. Dans son assignation, à laquelle il sera référé s’agissant des moyens, Madame [E] [O] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce : constater que les époux ne possèdent aucun bien immobilier et que les biens mobiliers acquis par les époux durant le mariage ont déjà été partagés entre les époux,constater la révocation des avantages matrimoniaux,réserver les dépens. Monsieur [W] [O], cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat et est donc considéré, en application des articles 1114 et 751 du code de procédure civile, comme non comparant. Il sera néanmoins statué sur le fond en vertu de l’article 472 du même code. Il y a donc lieu de rendre un jugement réputé contradictoire. La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 septembre 2024. Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 10 octobre 2024. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la compétence du juge français et la loi applicable Il ressort des pièces du dossier que Madame [E] [O] est de nationalité française et Monsieur [W] [O] de nationalité malienne. Les règles de compétence étant d’ordre public, compte tenu de cet élément d’extranéité, le juge a l’obligation de vérifier sa compétence ainsi que la loi applicable au litige. Sur la compétence et la loi applicable s’agissant de la demande en divorce En application de l’article 3 du Règlement n°2019/1111 du Conseil de l’Union Européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter » applicable à compter du 1er août 2022, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce de l’État membre : a) sur le territoire duquel se trouve : — la résidence habituelle des époux, — la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, — la résidence habituelle du défendeur, — en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, — la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou — la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question ; ou b) de la nationalité des deux époux. En l’espèce, et en application de ces dispositions, il convient de retenir la compétence du juge français dès lors que les époux avaient leur résidence habituelle en France au moment de l’introduction de l’instance. En conséquence, il convient de constater que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce des époux. À défaut de choix de la loi applicable par les parties en application de l’article 5 du Règlement du 20 décembre 2010 dit « Rome III », l’article 8 de ce Règlement prévoit que le divorce est soumis à la loi de l’État : — de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut, — de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut, — de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut, — dont la juridiction est saisie. En l’espèce, les époux ayant leur résidence habituelle en France, la loi française est applicable. Sur le prononcé du divorce Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. En revanche, il est apprécié à la date de l’acte introductif d’instance si celui-ci mentionne ce fondement. L’article 1126 du code de procédure civile dispose que le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil sauf lorsque le défendeur est non comparant. En l’espèce, l'assignation en divorce a été délivrée le 10 juin 2024. Elle comportait le fondement de la demande en divorce. Il convient donc de se placer à la date de l’assignation pour apprécier le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal. Madame [E] [O] fait valoir que les époux ne vivent plus ensemble depuis plus d’un an. Il ressort des pièces versées par l’épouse et notamment de son avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020 ainsi que des attestations de ses proches qu’il est démontré que la cessation de la cohabitation entre les époux est intervenue depuis plus d’un an au moment de l’assignation. Dès lors, sur le fondement des textes précités, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ÉPOUX Sur l’usage du nom du conjoint L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l’espèce, aucune demande n’étant formée par l’épouse à ce titre, la perte de l’usage sera constatée. Sur la date à laquelle se produisent les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. En l’espèce, aucune partie ne formule de demande de report des effets patrimoniaux du divorce. Le jugement de divorce prendra donc effet à la date de l’assignation, soit le 10 juin 2024. Sur la révocation des avantages matrimoniaux En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cet effet de plei droit sera constaté . Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis. Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux L’article 267 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, pose le principe selon lequel, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation de partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. Ces nouvelles dispositions sont applicables aux procédures dont l'assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016. À défaut de demande telle que visée par l’article 267 du code civil, les parties seront invitées à procéder amiablement à cette liquidation, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une assignation en partage judiciaire. SUR LES MESURES ACCESSOIRES Sur les dépens Aux termes de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement En l’espèce, aucun élément ne justifie de faire exception au principe et les dépens seront mis à la charge de Madame [E] [O]. Sur l’exécution provisoire Il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Madame Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anouk ALIOME, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe : Vu l’assignation en divorce remise au greffe le 2 juillet 2024, SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le litige en application de la loi française, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre : Madame [E] [O] Née le 11 octobre 1979 à PUTEAUX (HAUTS-DE-SEINE) Et Monsieur [W] [O] Né en 1976 à GORY (MALI) Mariés le 11 juillet 2009 à BAMAKO (MALI) ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 10 juin 2024, soit à la date de la demande en divorce, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis ; INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE Madame [E] [O] au paiement des dépens, DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire, RAPPELLE qu’en l’absence de comparution de l’une des parties à l’audience, cette décision doit lui être signifiée par acte d’huissier de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles, Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, cabinet 10, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 10 octobre 2024, la minute étant signée par Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales et par Anouk ALIOME, greffière. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet 10
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67097e1706866c0645d4b811
Données disponibles
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- Résumé officiel
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