Tribunal JudiciaireELECTION PROFESSIONNELLE
Tribunal Judiciaire · ELECTION PROFESSIONNELLE — 11 octobre 2024
- ECLI
- 67097e1806866c0645d4b81a
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Pôle social JUGEMENT rendu le 11 octobre 2024 ■ Contentieux des Elections professionnelles N° RG 24/00078 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSRC N° MINUTE : 24/00081 Copie conforme délivrée le : à : MONOPRIX EXPLOITATION Maître Pascal PETREL Monsieur [X] [G] UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Pascal PETREL/MONOPRIX EXPLOITATION DEMANDERESSE S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Ahmed ABOUDRARE substituant Maître Pascal PETREL, avocats au barreau de Paris (D0016) DÉFENDEURS Monsieur [X] [G], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT, sise [Adresse 1] non comparante, ni représentée DATE DES DÉBATS : Audience publique du 27 septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Vincent SIZAIRE, Vice-président, assisté de Pascale GALY, Greffier, présents lors des débats et du prononcé. JUGEMENT Jugement réputé contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 11 octobre 2024. EXPOSE DU LITIGE La société Monoprix exploitation a pour activité le commerce de détail. Le 28 novembre 2023, l’Union locale des syndicats CGT a notifié à la direction de la société la désignation de M [X] [G] en qualité de délégué syndical au sein de l’établissement de [Localité 4]. Par requête enregistrée le 19 décembre 2023, la société Monoprix exploitation a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de cette désignation. La requérante, l’Union locale des syndicats CGT et M [G] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 27 septembre 2024. Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société Monoprix exploitation demande au tribunal : L’annulation de la désignation de M [G] en qualité de délégué syndical ; La condamnation solidaire de M [G] et de l’Union locale des syndicats CGT à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que la désignation de M [G] est irrégulière, en ce que l’organisation syndicale mandante n’est pas représentative au sein de l’établissement de [Localité 4]. M [G] et l’Union locale des syndicats CGT n’ont pas comparu. Décision du 11 octobre 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/00078 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSRC MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’annulation En vertu de l’article L. 2143-3 du code du travail, « chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ». En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l’Union locale des syndicats CGT n’est nullement représentative au sein de l’établissement de [Localité 4] et qu’elle n’a en outre présenté aucune liste aux dernières élections professionnelles. La désignation de M [G] doit en conséquence être annulée. Sur les frais de l’instance Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de l’Union locale des syndicats CGT la somme de 500 € au titre des frais exposés par la demanderesse et non compris dans les dépens. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M [G] une somme au titre des frais exposés par la demanderesse. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en dernier ressort : Annule la désignation de M [X] [G] en qualité de délégué syndical au sein de l’établissement de [Localité 4] de la société Monoprix exploitation. Met à la charge de l’Union locale des syndicats CGT la somme de 500 euros à payer à la société Monoprix exploitation en application de l’article 700 du code de procédure civile. Déboute la société Monoprix exploitation du surplus de ses demandes. Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- ELECTION PROFESSIONNELLE
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
67097e1806866c0645d4b81a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA