Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 11 octobre 2024
- ECLI
- 67097e1806866c0645d4b827
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 7 202 775 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/00194 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZC3L AFFAIRE : [D] [U] / [Y] [M] épouse [F], [R] [F] Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 11 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Clément DELSOL GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDERESSE Madame [D] [U] [Adresse 1] [Localité 2] comparante et assistée par Me Hinde BOULEMIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0004 DEFENDEURS Madame [Y] [M] épouse [F] [Adresse 4] [Localité 3] (ROYAUME UNI) représentée par Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0255 Monsieur [R] [F] [Adresse 4] [Localité 3] (ROYAUME-UNI) représenté par Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0255 Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 17 Septembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 11 Octobre 2024, par mise à disposition au Greffe. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé prenant effet le 1er juin 2018, [R] [F] et [Y] [M] épouse [F] ont donné à bail d’habitation à [D] [U] des locaux dans l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] pour un loyer mensuel de 3 500 €, une caution bancaire ayant été accordée par la Bnp Paribas le 31 mai 2018 à hauteur de 42 000 €. Par acte d’huissier de justice délivré le 18 juin 2020, le bailleur a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire à [D] [U]. Par acte d’huissier de justice délivré le 03 juillet 2020, le bailleur a dénoncé à la Bnp Paribas, prise en qualité de caution, une sommation de payer une créance de 10 813,81 €. Par missive du 23 septembre 2020, celle-ci a indiqué qu’elle honorerait le paiement de cette créance. Par jugement du 25 novembre 2021 minute n°21/825, le tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine statuant en matière de surendettement a infirmé la décision de la commission de surendettement des particuliers des hauts-de-Seine du 04 décembre 2020, déclaré irrecevable la demande de [D] [U] afin de traitement de sa situation de surendettement et ordonné le renvoi du dossier à la commission pour clôture. Par acte d’huissier de justice délivré le 18 novembre 2020, [R] [F] et [Y] [M] ont fait signifier un congé bail d’habitation pour reprise personnelle à [D] [U]. Par missive du 04 mai 2021, [D] [U] indiquait qu’elle quitterait les lieux spontanément et sollicitait un délai de deux mois. Par acte sous seing privé du 20 mai 2021, [R] [F] et [Y] [M] épouse [F] et [D] [U] ont conclu une convention d’occupation précaire sur le même bien avec un terme et un état des lieux de sortie fixés le 21 juillet 2021. Par procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 21 juillet 2021, la société Atlas Justice, huissiers de justice, a constaté que les lieux n’ont pas été libérés. Par acte d’huissier de justice délivré le 26 juillet 2021, [R] [F] et [Y] [M] épouse [F] ont fait signifier une sommation de quitter les lieux immédiatement et sans délai à [D] [U]. Par ordonnance de référé du12 septembre 2023 n°2023/257, le juge des référés du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire à effet du 18 août 2020, ordonné l’expulsion de [D] [U] et des occupants de son chef et condamne la même à payer au bailleur 72 027,75 € sur l’arriéré locatif arrêté au mois de juin 2023 inclus. Par acte de commissaire de justice délivré le 24 octobre 2023, [R] [F] et [Y] [M] épouse [F] ont fait signifier un commandement de quitter les lieux au plus tard le 24 décembre 2023 à [D] [U]. Par acte de commissaire de justice délivré le 21 décembre 2024, [D] [U] a fait citer [R] [F] et [Y] [M] épouse [F] devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Elle sollicite un délai de paiement de 36 mois pour apurer la dette locative, les plus larges délais pour libérer les lieux, l’application des dispositions des articles L411-1 et L412-5 du code des procédures civiles d’exécution, le rejet de toutes les prétentions adverses et la condamnation des défendeurs aux dépens. Par conclusions signifiées par commissaire de justice le 27 août 2024 et visées par le greffe à l’audience du 17 septembre 2024, [R] [F] et [Y] [M] épouse [F] sollicite du juge de l’exécution qu’il déclare [D] [U] irrecevable en sa demande relative à l’application de l’article L411-1 du code susvisé et qu’il l’en déboute, qu’il rejette l’intégralité de ses prétentions ; à titre reconventionnel qu’il a condamne à leur verser 10 000 € pour procédure abusive et en tout état de cause, qu’il la condamne à leur payer 3 000 €au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens. A l’audience du 17 septembre 2024, les parties ont plaidé conformément à leurs écritures. Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de leurs écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 11 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION I. La demande de délai de paiement L’article 1343-5 alinéa 1er du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, [D] [U] ne produit aucun élément tangible qui permettrait d’établir qu’elle sera en mesure d’apurer la dette locative en sus du loyer courant qu’elle ne règle plus depuis plusieurs années. Le fait d’alléguer d’une situation financière difficile en raison d’un divorce conflictuel et des procédures civiles d’exécution pratiquées en conséquences contre elle ne suffisent pas accorder des délais de paiements. En conséquence, [D] [U] est déboutée de sa demande de délai de paiement. II. La demande de délai de grâce à expulsion L’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que [D] [U] refuse de quitter le logement depuis plusieurs années, qu’elle s’abstient de régler même partiellement les loyers courants, que le logement est d’une superficie qualifiable de luxueuse pour elle seule dans la mesure où il résulte des décisions définitives produites aux débats que la résidence habituelle des enfants n’est plus à son domicile et qu’elle ne démontre pas réaliser de recherche active pour trouver un logement plus modeste. En conséquence, [D] [U] est déboutée de sa demande de délai. III. L’application de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution L’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. En l’espèce, par acte de commissaire de justice délivré le 24 octobre 2023, [R] [F] et [Y] [M] épouse [F] ont fait signifier un commandement de quitter les lieux au plus tard le 24 décembre 2023 à [D] [U] fondé sur l’ordonnance de référé du 12 septembre 2023 n°2023/257. Dès lors, les dispositions susvisées ne sont plus applicables, la prétention formée à ce titre par [D] [U] caractérisant une mauvaise foi aiguë et multipliant des recours pour obtenir des délais supplémentaires avant d’être expulsée. En conséquence, [D] [U] est déboutée de la demande relative à l’application des dispositions de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution. IV. L’application de l’article L412-5 du code des procédures civiles d’exécution L’article L412-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose que dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en saisit le représentant de l'Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu'il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d'une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. A défaut de saisine du représentant de l'Etat dans le département par l'huissier, le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu. La saisine du représentant de l'Etat dans le département par l'huissier et l'information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le représentant de l'Etat dans le département s'effectuent par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. En l’espèce, il n’appartient pas au tribunal d’imposer l’application des dispositions susvisées alors qu’aucun nouveau commandement de quitter les lieux ne doit être délivré. En conséquence, [D] [U] est déboutée de sa prétention. V. L’application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution L’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. Il n’appartient pas à la juridiction saisie de rappeler dans son dispositif le droit applicable. Ainsi, la prétention ainsi formée ne génère pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Par ailleurs, la décision fondant la mesure d’expulsion a d’ores et déjà fixé le cadre dans laquelle elle doit intervenir. En conséquence, [D] [U] est déboutée de sa prétention. VI. La demande indemnitaire L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l’espèce, le refus de quitter les lieux de [D] [U] abusif en ce qu’elle ne s’acquitte plus des loyers courants depuis des années, qu’elle n’héberge plus ses enfants à titre habituelle depuis un arrêt de la Cour d’appel de Versailles de 2021 sans pour autant justifier d’une recherche active d’un logement moins onéreux et qu’elle persévère dans son maintien dans les locaux alors qu’elle a conscience qu’elle ne dispose pas des moyens de régler les indemnités d’occupation. En revanche, le préjudice de 10 000 € allégué est excessif et doit être réduit à 1 000 €en ce qu’il correspond au préjudice moral résultant de l’anxiété généré par toutes nouvelles procédures judiciaires et aux aléas quant à leurs issues. En conséquence, [D] [U] est condamnée à payer 1 000 € à [R] [F] et [Y] [M] épouse [F] pour abus de droit. VII. Les décisions de fin de jugement En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [D] [U] qui succombe sera condamnée aux dépens. En application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile, l’équité commande de la condamner à payer 2 000 € à [R] [F] et [Y] [M] épouse [F]. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe, DÉBOUTE [D] [U] de l’intégralité de ses prétentions ; CONDAMNE [D] [U] à payer 1 000 € à [R] [F] et [Y] [M] épouse [F] au titre du préjudice résultant de l’abus de droit ; CONDAMNE [D] [U] aux dépens ; CONDAMNE [D] [U] à payer 2 000 € à [R] [F] et [Y] [M] épouse [F] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et ont signé Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Articles de loi cités
article L121-2 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile.article L411-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle L411-1 du code susvisé et quarticle L412-5 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
67097e1806866c0645d4b827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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