Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 7 octobre 2024
- ECLI
- 67097e1806866c0645d4b82e
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00847 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZLZH N° minute : SOCIETECIVILE IMMOBILIEREDU [Adresse 14] c/ S.A.S.U. TERREAL DEMANDERESSE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 14] [Adresse 14] [Adresse 7] [Localité 16] représentée par Maître Yanick HOULE de la SELEURL Houle, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1743 DEFENDERESSE S.A.S.U. TERREAL [Adresse 5] [Localité 12] représentée par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0579 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 septembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré ce jour : EXPOSE DU LITIGE La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 14] est propriétaire du château du même nom, inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, sis à [Localité 16] (52), [Adresse 7]. La société BUGUET FILS est intervenue entre 1995 et 2009 dans le cadre de travaux de rénovation de la toiture, les tuiles étant fournies en une seule fois par la société TUILES LAMBERT. Courant 2021, la SCI a constaté un délitement des tuiles allant jusqu'à boucher les gouttières. Une réunion d'expertise amiable a été organisée le 6 janvier 2022 sur les lieux du sinistre, en présence notamment de la société TERREAL venant aux droits de la société TUILES LAMBERT. Des pourparlers ont eu lieu, qui n'ont pas abouti, la demanderesse souhaitant notamment que la totalité des tuiles achetées en 1996 soient remplacées. Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2024, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 14] a assigné en référé la société TERREAL, pour obtenir sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert. A l'audience du 5 septembre 2024, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 14] a soutenu des conclusions selon lesquelles elle maintient les demandes de son acte introductif d'instance et demande de rejeter les compléments de mission suggérés par la défenderesse. Elle précise qu'elle bénéficie d'une garantie commerciale d'une durée de 30 ans qui court toujours; qu'il est important que l'expert examine les tuiles posées sur la toiture du château, ainsi que celles stockées dans la grange afin de se prononcer sur le caractère généralisé des désordres; que l'expert devra se rapprocher de l'Architecte des Bâtiments de France afin de solliciter les pièces et avis techniques pour la réalisation de sa mission. Par conclusions déposées à l'audience du 5 septembre 2024, la société TERREAL demande de: Donner acte de ses protestations et réserves d'usage ; Confier à l'expert commis les chefs de mission suivants :Se faire remettre les prescriptions techniques complètes de l'Architecte des Bâtiments en France;Indiquer le DTU applicable à l'époque de la pose et de l'annexer à son rapport ;Dire si la pose des tuiles a été réalisée conformément au DTU applicable ;Indiquer la date d'apparition des désordres allégués par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 14] ;Indiquer dans son rapport si la SCI pouvait bénéficier et a bénéficié d'aides publiques pour les travaux de couverture réalisés entre 1997 et 2009 ;Indiquer le montant de la subvention à laquelle la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 14] est éligible pour les travaux de rénovation ;Indiquer le montant de l'aide fiscale à laquelle la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 14] sera éligible pour les travaux de rénovation. -Rejeter le chef de mission : Déterminer les responsabilités des désordres ; Juger que l'expert devra établir un pré-rapport et accorder, avant de déposer son rapport, un délai de quatre semaines aux parties pour faire valoir leurs observations récapitulatives puis un délai complémentaire de deux semaines pour leur permettre de répondre à leurs dires récapitulatifs ; Laisser à la charge de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 14] les dépens. Elle précise que les pourparlers entrepris étaient confidentiels et que la production de ces échanges aux débats est déloyale ; qu'elle refuse de remplacer les tuiles stockées dans la grange depuis 1996 ignorant les conditions de conservation ; que les travaux sur un Monument Historique ont été supervisés par l'Architecte des Batiments de France qui a nécessairement émis des prescriptions techniques ; que la garantie trentenaire n'est valable que sur les tuiles posées en couverture conformément au DTU (document technique unifié) en vigueur lors de la réalisation des travaux et sur les produits remplacés jusqu'au terme de la durée initiale, sans produire de nouveaux effets pour le futur au-delà de ce qu'elle a consenti lors de la vente de ces tuiles. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience. MOTIFS A titre liminaire il sera rappelé que les demandes telles que " dire et juger ", " constater " ou " donner acte " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et dès lors il n'y sera pas répondu dans la présente décision. Sur la demande d'expertise Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l'échec. En l'espèce, La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 14] verse, notamment, aux débats : La facture de la société BUGUET ET FILS en date du 14 décembre 1996 qui mentionne l'acquisition des tuiles plate terre cuite ;Les factures de la société BUGUET ET FILS en date des 15 juillet 1997, 30 juin 1999, 12 juillet 2000, 22 septembre 2001 et 30 octobre 2009 concernant les travaux de charpente, couverture et zinguerie ;Les courriels avec la société SARETEC en date des 22 février 2022 et 9 septembre 2022, contenant un descriptif des travaux de reprise de la toiture à réaliser suite à la visite d'un expert de ladite société ;Un courrier en date du 11 janvier 2024 délivré par Monsieur [H] [Y], architecte des bâtiments de France, chef de l'UDAP de la Haute-Marne, attestant : " Enfin j'ai pu constater lors de ma visite sur place du 14 septembre 2023, des tuiles brisées sur l'ensemble des couvertures du corps de bâtiment principal. " ;Des photographies de la toiture du château, de l'infiltration d'eaux dans le grenier et dans l'une des chambres. Par ces différents éléments rendant vraisemblables l'existence des désordres allégués, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 14] justifie d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Il sera dès lors fait droit à la demande d'expertise , et la mission tiendra compte des observations de la défenderesse l'objectif étant de permettre au juge du fond de pouvoir statuer si besoin. L'expertise étant ordonnée à la demande de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 14] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge. Sur les demandes accessoires L'article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Sur l'injonction à rencontrer un médiateur L'article 127-1 du code de procédure civile, dispose : " A défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. " Dans l'intérêt des parties et au vu de la nature du litige permettant de trouver rapidement des solutions, parallèlement aux opérations d'expertise et pour en diminuer le cout et la durée il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d'information/invitation à médiation. A l'issue du rendez-vous, les parties pourront démarrer une médiation conventionnelle, et proposer à toutes les parties concernées de participer à cette médiation. Les parties pourront choisir également d'organiser une expertise amiable contradictoire conformément aux dispositions de l'article 1554 du code de procédure civile en lieu et place de l'expertise judiciaire. Il sera donc fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur avant le début de l'expertise. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire, Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert : [U] [D] - (Architecte Monuments Historiques) [Adresse 10] - [Localité 8] Tél. prof. [XXXXXXXX02] - Port. [XXXXXXXX04] E.mail. [Courriel 15] qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de : Se rendre sur les lieux à [Localité 16] (52), [Adresse 7], après y avoir convoqué les parties ; Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles pour l'accomplissement de sa mission ; Examiner les désordres allégués dans l'assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ; Se faire remettre les prescriptions techniques complètes de l'Architecte des Batiments de FranceIndiquer le DTU applicable à l'époque de la pose et dire si les tuiles ont été posées conformément au DTU applicable ; Indiquer les aides publiques et fiscales à laquelle la SCI est éligible pour les travaux litigieux et les travaux de réparation relatifs au sinistre ; Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9] [Localité 11] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de huit mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ; Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE ; Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; Fixons à la somme de 5000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 14] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] [Localité 11] , dans le délai de seize (16) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 17] ; Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés ; Statuant par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information/invitation à médiation : Monsieur [L] [P] Médiateur près la cour d'appel de Paris [Courriel 13] Tel [XXXXXXXX03] dans les 60 jours Invitons chaque partie à prendre contact immédiatement par mail avec le médiateur, à lui envoyer l'ordonnance et l'assignation, et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, accompagnée de son conseil, Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit et peut se faire par visio-conférence, Rappelons que les parties peuvent choisir de démarrer une médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et s. du code de procédure civile) pendant ou à l'issue du rendez-vous, Disons que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction, Disons qu' à l'expiration de la date limite pour rencontrer le médiateur, dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation ou s'abstiendrait de répondre au médiateur, celui-ci cessera ses opérations sans défraiement, Rappelons que la juridiction est dessaisie, Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. FAIT À NANTERRE, le 07 octobre 2024. LE GREFFIER Flavie GROSJEAN, Greffier LE PRÉSIDENT Karine THOUATI, Vice-présidente
Articles de loi cités
article 276 du code de procédure civile et rappelarticle 491 du code de procédure civile impose auarticle 145 du code de procédure civilearticle 1554 du code de procédure civile en lieu earticle 455 du code de procédure civilearticle 127-1 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile énonce qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
67097e1806866c0645d4b82e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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