Tribunal Judiciaire1ère Chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67097e1806866c0645d4b836
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE 1ère Chambre ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT RENDUE LE 10 Octobre 2024 N° RG 24/04202 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQPN N° Minute : AFFAIRE : Association SOCIÉTÉ DE L’HISTOIRE ET DU PATRIMOINE DE L’ORDRE DE MALTE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Arthur VIGNERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0569 c/ S.A. KPMG [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître André-françois BOUVIER-FERRENTI de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0106 EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE Par exploit d'huissier en date du 13 juin 2022, l'association Société de l’histoire et du patrimoine de l’Ordre de Malte a fait assigner la société KPMG SA devant le tribunal judiciaire de Paris. Le 16 février 2023, le juge de la mise en état a rendu l'ordonnance suivante : « Déclarons irrecevables car prescrites la demande de condamnation formée par la Société de l’histoire et du patrimoine de l’Ordre de Malte à l’encontre de la société KPMG en ce qu’elle est fondée sur la suggestion de rédaction de procès-verbaux, une absence d’information des menaces sur la poursuite d’activité de l’association causées par la rémunération de [P] [B] et sur l’absence de vérification de la sincérité des informations relatives aux rémunérations de ce dernier, Rejetons la fin de non-recevoir opposée par la société KPMG à la demande de condamnation formée par la Société de l’histoire et du patrimoine de l’Ordre de Malte en ce qu’elle est fondée sur la réalisation de sa comptabilité par des préposés de la société KPMG, et déclarons recevable cette demande, Déclarons irrecevables car prescrites les demandes en paiement formées par la société KPMG à l’encontre de la Société de l’histoire et du patrimoine de l’Ordre de Malte fondées sur les factures numérotées 1501121552 du 31 mai 2017 et 1501245195 du 1er septembre 2017, Rejetons la demande de sursis à statuer formée par la Société de l’histoire et du patrimoine de l’Ordre de Malte, Réservons les dépens, Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ». Par ordonnance du 15 février 2024, le juge de la mise en état a rendu l'ordonnance suivante : « Ordonnons qu'il soit sursis à statuer sur la demande en paiement d'honoraires (au titre des deux factures n°1501774040 et 1502190558) formée par la société KPMG à l'encontre de l'association Société de l’histoire et du patrimoine de l’Ordre de Malte, dans l'attente d'une décision de l'instance ordinale des commissaires aux comptes sur le montant des honoraires, Déclarons irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société KPMG à l'encontre des demandes au fond formées par l'association Société de l’histoire et du patrimoine de l’Ordre de Malte et fondée sur l'autorité de la chose jugée, Déboutons l'association Société de l’histoire et du patrimoine de l’Ordre de Malte de sa demande de condamnation de la société KPMG à lui verser des dommages et intérêts, Condamnons la société KPMG aux dépens de l'incident, Condamnons la société KPMG à verser à l'association Société de l’histoire et du patrimoine de l’Ordre de Malte la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 16 mai 2024 pour : -conclusions au fond de la société KPMG avant le 11 avril 2024, -avis des parties sur l'opportunité d'une éventuelle disjonction entre les demandes formées par la SHPOM au titre de la responsabilité de la société KPMG et la demande reconventionnelle en paiement qui est soumise à un sursis à statuer, Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ». Par bulletin du 22 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné une disjonction de la présente affaire en deux instances distinctes, opposant les mêmes parties, l’une (conservant le RG n°22/5165) relative aux demandes formées par la SHPOM au titre de la responsabilité de la société KPMG, l’autre (RG n°24/04202) à la demande reconventionnelle formée par la société KPMG, présentement soumise à un sursis à statuer. Par des conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, la société KPMG SA demande au juge de la mise en état de : « - Constater le désistement d’instance de la société KPMG SA concernant sa demande reconventionnelle en paiement de ses honoraires (RG 24/04202) ; - Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles ». Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, la SHPOM demande au juge de la mise en état de : « − CONSTATER l’acceptation pure et simple par l’association SHPOM du désistement d’instance de la société KPMG S.A., concernant l’instance disjointe enrôlée sous le numéro RG 24/04202 ; − DÉCLARER PARFAIT le désistement d’instance de la société KPMG S.A. ; − CONDAMNER la société KPMG S.A. à payer à l’association SHPOM la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; − CONDAMNER la société KPMG S.A. au paiement des entiers dépens de l’instance ». Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, la société KPMG SA demande au juge de la mise en état de : « - Constater le désistement d’instance de la société KPMG SA concernant sa demande reconventionnelle en paiement de ses honoraires (RG 24/04202) ; - Déclarer ce désistement d’instance parfait à compter de la signification des conclusions de désistement par KPMG SA ; - Par conséquent, déclarer irrecevable la demande formée par la SHPOM et l’en débouter ; - Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles ». MOTIFS DE LA DECISION L'article 787 du code de procédure civile octroie compétence au juge de la mise en état pour constater l'extinction de l'instance. Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; que toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, il résulte des conclusions précitées que la société KPMG SA entend se désister de son instance (relative au paiement d'honoraires) à l'égard de l'association SHPOM, qui a accepté ce désistement (dont il sera précisé qu'elle était nécessaire eu égard à la défense au fond de la SHPOM par des conclusions notifiées le 5 avril 2023). Le désistement d'instance est donc parfait. En application des articles 384 et 385 du code de procédure civile, il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal. En outre, l'article 399 du code de procédure civile énonce que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, faute d'accord exprimé sur ce point, le demandeur doit être condamné aux dépens. Enfin, la SHPOM a formé une prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il existe donc un lien qui unit l'indemnité de l'article 700 aux dépens qui fait que la première suit le sort des seconds. En outre, la demande fondée sur l'article 700, qui n'implique pas pour la juridiction la nécessité d'examiner le fond, n'est pas une demande incidente ou une défense au fond, de sorte qu’elle peut statuer sur ce chef de demande nonobstant son dessaisissement sur le fond, et donc y compris si la demande est formée après le constat du caractère parfait du désistement (ce qui rend superfétatoire la discussion opposant à ce titre les parties). Enfin, une telle demande n’est pas de nature à faire obstacle au constat du désistement. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l'espèce, compte tenu de la situation économique des parties et de l'équité, et à ce dernier titre du fait qu'il s'agisse d'un simple désistement d'instance sur une demande reconventionnelle (suite à une disjonction) ayant trait à l'absence de saisine d'une autorité de régulation (H2A), sans examen au fond, il y a lieu de débouter la SHPOM de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, Constatons le désistement d’instance de la société KPMG SA à l’égard de l'association Société de l’histoire et du patrimoine de l’Ordre de Malte (demande en paiement d'honoraires), Constatons l’acceptation de ce désistement par l'association Société de l’histoire et du patrimoine de l’Ordre de Malte et le déclarons parfait, Constatons le dessaisissement du tribunal, Condamnons la société KPMG SA aux dépens, Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société KPMG SA à l'encontre de la demande formée par l'association Société de l’histoire et du patrimoine de l’Ordre de Malte au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboutons l'association Société de l’histoire et du patrimoine de l’Ordre de Malte de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile.article 787 du code de procédure civile octroie c
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67097e1806866c0645d4b836
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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