Tribunal JudiciaireELECTION PROFESSIONNELLE
Tribunal Judiciaire · ELECTION PROFESSIONNELLE — 11 octobre 2024
- ECLI
- 67097e1906866c0645d4b846
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE JUGEMENT rendu le 11 octobre 2024 Pôle social ■ Contentieux des Elections professionnelles N° RG 23/00022 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZCHQ N° MINUTE : 24/00079 Copie conforme délivrée le : aux parties et à Maître Clémence DONON Maître Sophie BOURGUIGNON Maître Anne POLICELLA Copie exécutoire délivrée le : à : DEMANDERESSE : Fédération FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE (FO METAUX), sise [Adresse 109] représentée par Maître Clémence DONON avocat au barreau de PARIS (R105) DÉFENDEURS S.A.S. LOXAM, dont le siège social est sis [Adresse 48] S.A.S. LOXAM MODULE, dont le siège social est sis [Adresse 48] S.A.S. LOXAM POWER, dont le siège social est sis [Adresse 48] représentées par Maître Sophie BOURGUIGNON avocat au barreau de PARIS (J095) Fédération CFE-CGC DE LA METALLURGIE, sise [Adresse 68] Madame [VO] [ZC], demeurant [Adresse 117] Monsieur [WV] [AU], demeurant [Adresse 100] Madame [MF] [VW], demeurant [Adresse 16] Monsieur [EZ] [JH], demeurant [Adresse 8] Madame [NZ] [E], demeurant [Adresse 91] Monsieur [AO] [UV], demeurant [Adresse 86] Monsieur [I] [UB] ou [VJ], demeurant [Adresse 95] Monsieur [VC] [SG], demeurant [Adresse 37] Monsieur [SB] [WN], demeurant [Adresse 1] Madame [RD] [GX], demeurant [Adresse 79] Monsieur [I] [CS], demeurant [Adresse 70] Monsieur [HD] [MM], demeurant [Adresse 98] Monsieur [WD] [BL], demeurant [Adresse 11] Monsieur [VE] [OX], demeurant [Adresse 99] Monsieur [FI] [JN], demeurant [Adresse 92] Madame [ZR] [HF], demeurant [Adresse 22] Monsieur [ZU] [YK], demeurant [Adresse 101] Madame [JY] [IZ], demeurant [Adresse 44] Monsieur [XJ] [PV], demeurant [Adresse 89] Monsieur [TJ] [YX], demeurant [Adresse 112] Monsieur [DT] [C], demeurant [Adresse 43] Madame [YP] [PN], demeurant [Adresse 15] Madame [IX] [L], demeurant [Adresse 17] Monsieur [FI] [EL], demeurant [Adresse 110] Monsieur [PP] [J], demeurant [Adresse 67] Monsieur [KN] [SI], demeurant [Adresse 13] ]Monsieur [BH] [CW], demeurant [Adresse 31] Madame [FR] [IG], demeurant [Adresse 14] représentés par Maître Mathieu VILLARS substituant Maître Anne POLICELLA avocats au barreau de LILLE Décision du 11 octobre 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 23/00022 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZCHQ Fédération CFTC METALLURGIE, dont le siège social est sis [Adresse 71], représentée par Monsieur [YT] [BV] muni d’un mandat Monsieur [DF] [PH], demeurant [Adresse 40] Madame [G] [PT], demeurant [Adresse 12] Monsieur [FI] [BC], demeurant [Adresse 5] Monsieur [UG] [TA], demeurant [Adresse 45] Monsieur [ZB] [FD], demeurant [Adresse 90] Madame [OO] [R], demeurant [Adresse 114] Monsieur [ZU] [IL], demeurant [Adresse 49] Monsieur [KF] [UX], demeurant [Adresse 38] Monsieur [RU] [AT], demeurant [Adresse 66] Monsieur [A] [KB], demeurant [Adresse 2] Monsieur [ZB] [YK], demeurant [Adresse 93] Monsieur [LL] [TW], demeurant [Adresse 62] Monsieur [U] [JF], demeurant [Adresse 107] Madame [SN] [W], demeurant [Adresse 72] Monsieur [EC] [GJ], demeurant [Adresse 36] Monsieur [DY] [V], demeurant [Adresse 9] Monsieur [YS] [NT], demeurant [Adresse 41] Monsieur [PW] [O], demeurant [Adresse 102] Monsieur [UD] [ZE], demeurant [Adresse 113] Monsieur [RO] [YV], demeurant [Adresse 39] Monsieur [WX] [HK], demeurant [Adresse 94] Monsieur [K] [AK], demeurant [Adresse 46] Monsieur [CE] [D], demeurant [Adresse 64] Monsieur [VM] [LM], demeurant [Adresse 34] Monsieur [PI] [XT], demeurant [Adresse 26] Monsieur [VE] [FE], demeurant [Adresse 35] non comparants, ni représentés FEDERATION DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT, sise [Adresse 50], non comparante, ni représentée Monsieur [GA] [HZ], demeurant [Adresse 57] Monsieur [FA] [ZO], demeurant [Adresse 47] Monsieur [AI] [LG], demeurant [Adresse 78] Madame [PA] [XC], demeurant [Adresse 77] Madame [GY] [RG], demeurant [Adresse 115] Madame [JS] [EP], demeurant [Adresse 19] non comparants, ni représentés FEDERATION GENERALE DE LA METALLURGIE ET DES MINES CFDT, sise [Adresse 82], non comparante, ni représentée Monsieur [I] [OS], demeurant [Adresse 18] Madame [HU] [NL], demeurant [Adresse 52] Monsieur [LV] [GT], demeurant [Adresse 53] Monsieur [PP] [DK], demeurant [Adresse 76] Monsieur [AF] [TH], demeurant [Adresse 27] Monsieur [MC] [Z], demeurant [Adresse 73] Monsieur [AD] [UK], demeurant [Adresse 96] Monsieur [ID] [S], demeurant [Adresse 23] Monsieur [RS] [P], demeurant [Adresse 4] Monsieur [NU] [KW], demeurant [Adresse 56] Monsieur [MA] [GF], demeurant [Adresse 55] Monsieur [LE] [N], demeurant [Adresse 105] Monsieur [IS] [CI], demeurant [Adresse 88] Madame [RA] [VU], demeurant [Adresse 106] Monsieur [GO] [LU], demeurant [Adresse 103] non comparants, ni représentés Madame [KU] [FM], demeurant [Adresse 63], comparante Madame [F] [IE], demeurant [Adresse 104] Monsieur [T] [EH], demeurant [Adresse 30] Monsieur [EZ] [KZ], demeurant [Adresse 42] Madame [KR] [WU], demeurant [Adresse 116] Monsieur [UN] [SV], demeurant [Adresse 75] Madame [RR] [NB], demeurant [Adresse 10] Monsieur [LL] [KG], demeurant [Adresse 51] Madame [Y] [IM], demeurant [Adresse 21] Monsieur [DB] [DO], demeurant [Adresse 74] Monsieur [TC] [XH], demeurant [Adresse 97] Madame [CN] [AG], demeurant [Adresse 119] Madame [KR] [H], demeurant [Adresse 7] Madame [PA] [WI], demeurant [Adresse 85] Madame [ZJ] [LG], demeurant [Adresse 80] Monsieur [YT] [OB], demeurant [Adresse 69] Madame [JR] [WS], demeurant [Adresse 60] Monsieur [UI] [GU], demeurant [Adresse 111] Madame [GK] [JV], demeurant [Adresse 20] Monsieur [LV] [NI], demeurant [Adresse 84] Monsieur [B] [SP], demeurant [Adresse 58] Monsieur [HD] [VA], demeurant [Adresse 83][ Monsieur [UN] [EV], demeurant [Adresse 108] Monsieur [NA] [BR], demeurant [Adresse 54] Monsieur [RW] [ZY], demeurant [Adresse 61][ Monsieur [UD] [OH], demeurant [Adresse 6] Madame [UP] [AY], demeurant [Adresse 87] Monsieur [HA] [JA], demeurant [Adresse 24] Madame [IX] [FL], demeurant [Adresse 118] Monsieur [VY] [SX], demeurant [Adresse 29] Madame [YD] [MU], demeurant [Adresse 65] Monsieur [LB] [MT], demeurant [Adresse 28] Monsieur [DB] [XU], demeurant [Adresse 25][ Madame [OC] [TO], demeurant [Adresse 120] Monsieur [XR] [RZ], demeurant [Adresse 59] Monsieur [WK] [X], demeurant [Adresse 81] Monsieur [KN] [NO], demeurant [Adresse 33] Monsieur [BZ] [XW], demeurant [Adresse 3] Madame [FJ] [TZ] [M], demeurant [Adresse 32] non comparants, ni représentés DATE DES DÉBATS : Audience publique du 27 septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Vincent SIZAIRE, Vice-président, assisté de Pascale GALY, Greffier, présents lors des débats et du prononcé. JUGEMENT Jugement réputé contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 11 octobre 2024. EXPOSE DU LITIGE Le 11 septembre 2023, la direction de l’unité économique et sociale Loxam a conclu avec les organisations syndicales un protocole d’accord pré-électoral en vue de l’élection des membres du comité social et économique. Les élections se sont tenues les 23 et 29 novembre 2023. Par requête enregistrée le 12 décembre 2023, la fédération FO de la métallurgie a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de ces élections. La requérante, les sociétés de l’unité économique et sociale Loxam, les organisations syndicales ayant participé au scrutin et l’ensemble des personnes élues ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 septembre 2024. Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la fédération FO de la métallurgie demande au tribunal : - L’annulation de l’élection des membres du comité social et économique de l’unité économique et sociale Loxam ; - La condamnation des sociétés de l’unité économique et sociale Loxam à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que l’élection est irrégulière en ce que la CFE-CGC a procédé à une communication électorale en dehors de la période réservée, que l’employeur a méconnu son obligation de neutralité, que des dysfonctionnements ont affecté l’application de vote en ligne et le système de vote électronique. Elle ajoute que ces irrégularités ont eu une incidence sur le résultat des élections, le score de FO ayant largement diminué depuis le dernier scrutin. Dans le dernier état de leurs écritures et de leurs observations, les sociétés de l’unité économique et sociale Loxam concluent au rejet de la demande et sollicitent la condamnation du syndicat demandeur à leur payer chacune la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Elles soutiennent que la communication de la CFE-CGC ne constitue pas une propagande électorale, qu’elles n’ont dès lors pas manqué à leur obligation de neutralité, que l’application de vote en ligne n’occultait nullement la liste présentée par FO et qu’aucune irrégularité n’a affecté le système de vote électronique. Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la fédération CFE-CGC de la Métallurgie conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation du syndicat demandeur à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Elle soutient que la communication de la CFE-CGC ne constitue pas une propagande électorale, que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de neutralité, que l’application de vote en ligne n’occultait nullement la liste présentée par FO et qu’aucune irrégularité n’a affecté le système de vote électronique. Elle soutient par ailleurs que le revers électoral du syndicat demandeur s’explique par la démission des premiers candidats FO pour rejoindre la CFTC quelques semaines avant l’élection. Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la fédération CFTC de la Métallurgie et des parties similaires conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation du syndicat demandeur à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que la communication de la CFE-CGC ne constitue pas une propagande électorale, que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de neutralité, que l’application de vote en ligne n’occultait nullement la liste présentée par FO et qu’aucune irrégularité n’a affecté le système de vote électronique. Elle soutient par ailleurs que le revers électoral du syndicat demandeur s’explique par la démission des premiers candidats FO pour rejoindre la CFTC quelques semaines avant l’élection. Les autres parties n’ont pas présenté d’observations. Décision du 11 octobre 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 23/00022 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZCHQ MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’annulation En ce qui concerne la méconnaissance du protocole d’accord pré-électoral et du devoir de neutralité Il résulte des dispositions des articles L. 2314-28 et L. 2262-4 du code du travail que l’employeur et l’ensemble des organisations syndicales concourant pour l’élection des membres du comité social et économique sont tenues de respecter les stipulations du protocole d’accord pré-électoral. En l’occurrence, l’article 10 du protocole énonce que « l’usage de la messagerie/fax n’est pas autorisé sauf pendant la période du 7 novembre 2023 au 22 novembre 2023 pour le 1er tour et du 30 novembre au 6 décembre 2023 ». En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que si la communication litigieuse du syndicat CFE-CGC du 13 octobre 2023 conteste la position tenue par FO et la CFDT durant la négociation du protocole d’accord pré-électoral, elle se borne à rappeler la nécessité de participer à l’élection des membres du comité social et économique à venir, sans appeler spécifiquement à voter pour ses listes au détriment des autres et sans faire état du programme défendu à cette occasion. Elle ne peut dès lors être considérée comme un acte de propagande électorale intervenu en dehors de la période prévue à cet effet par le protocole d’accord pré-électoral. Pour les mêmes raisons, aucun manquement de l’employeur à son devoir de neutralité ne peut être inféré de son absence de réaction à cette communication. Les moyens soulevés à ce titre doivent dès lors être écartés. En ce qui concerne la régularité du scrutin En vertu de l’article R. 2314-9 du code du travail « préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique est soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des articles R. 2314-5 à R. 2314-8. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ». Ces dispositions n'imposent toutefois pas, en l'absence de modification substantielle du système informatique utilisé, qu'une telle expertise soit diligentée avant chaque scrutin. En l'espèce, il n’est pas contesté que le système utilisé lors des élections litigieuses est le même que lors des précédents scrutins. Aucune expertise n’était donc nécessaire. Par ailleurs, à supposer qu’une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en l’application de l’article R. 2314-11 du code du travail eut été nécessaire, son absence est par hypothèse sans incidence sur la conduite des opérations électorales et, partant, sur la sincérité du vote et le résultat des élections. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les électeurs devaient faire défiler l’ensemble de la page internet pour pouvoir voter et qu’ainsi la liste défendue par la fédération demanderesse s’affichait nécessairement sur leur écran. Il s’ensuit que la circonstance que cette liste n’apparaissait pas immédiatement sur certains terminaux de connexion ne saurait être regardée comme ayant eu une incidence sur la conduite des opérations électorales. Les moyens tirés de l’irrégularité des opérations de vote doivent en conséquence être écartés. Il résulte de ce qui précède que la demande d’annulation de l’élection des membres du comité social et économique de l’unité économique et sociale Loxam doit être rejetée. Sur les frais de l’instance Les sociétés de l’unité économique et sociale Loxam n’étant pas les parties perdantes, la demande présentée à leur endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée. Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la fédération FO de la métallurgie une somme au titre des frais exposés par les défenderesses et non compris dans les dépens. Le tribunal saisi d’une contestation en matière d’élections professionnelles statuant, conformément à l’article R. 2314-25 du code du travail, sans frais de procédure, les demandes de condamnation aux dépens ne peuvent qu’être rejetées. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en dernier ressort : Déboute la fédération FO de la métallurgie de l’ensemble de ses demandes. Déboute les sociétés Loxam, Loxam power et Loxam module de leurs demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens. Déboute la fédération CFE-CGC de la Métallurgie de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens. Déboute la fédération CFTC de la Métallurgie et des parties similaires de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile. Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- ELECTION PROFESSIONNELLE
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
67097e1906866c0645d4b846
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA