Tribunal Judiciaire1ère Chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 11 octobre 2024
- ECLI
- 67097e1906866c0645d4b84d
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 9 218 073 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE CIVIL 1ère Chambre JUGEMENT RENDU LE 11 Octobre 2024 N° RG 22/06011 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XTKY N° Minute : AFFAIRE [D] [N], [P] [C] épouse [N] C/ S.A.R.L. [G] COMMUNICATION, S.C.I. SCI DE LA DISTILLERIE Copies délivrées le : DEMANDEURS Monsieur [D] [N] [Adresse 9] [Localité 6] (IRLANDE) Madame [P] [C] épouse [N] [Adresse 9] [Localité 6] (IRLANDE) tous deux représentés par Me Nicolas FONTAINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1164 DEFENDERESSES S.A.R.L. [G] COMMUNICATION [Adresse 2] [Localité 5] S.C.I. SCI DE LA DISTILLERIE [Adresse 4] [Localité 1] toutes deux représentées par Me Eric DEUBEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06 L’affaire a été débattue le 27 Mars 2024 en audience publique devant le tribunal composé de : Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente Quentin SIEGRIST, Vice-président Alix FLEURIET, Vice-présidente qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné le 11 Octobre 2024. M. [U] [N] et Mme [P] [C] épouse [N] ont constitué en 2013 la SCI de la Distillerie, dont ils détenaient 50 parts chacun. Par acte sous seing privé en date du 9 avril 2018, ils en ont chacun cédé 25 parts à la société [G] Communication et lui ont consenti une promesse de cession de leurs parts sociales restantes, à un prix ne pouvant être inférieur à la somme de 40 000 euros, sous condition de la levée de l’option d’achat entre la date de la signature de l’acte et le terme du remboursement du prêt. Le 26 mars 2021, la société [G] Communication a fait signifier aux époux [N] la levée d’option d’achat et leur a adressé un “projet de contrat de cession de parts sociales”. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 avril 2021, ces derniers ont fait valoir en premier lieu, qu’aucune assemblée générale n’avait été convoquée pour approuver les comptes de l’exercice 2019, en deuxième lieu, que leur demande de communication des pièces comptables de la société était restée vaine, et en troisième lieu qu’ils exigeaient le remboursement immédiat de leur compte-courant respectif. Précisant toutefois qu’ils n’étaient pas en mesure de connaître le montant figurant sur ceux-ci, il convenait selon eux de subordonner la cession de leurs parts sociales à la convocation d’une assemblée générale ordinaire aux fins d’approbation des comptes de l’exercice 2019, à leur libre accès à la comptabilité de la société, ainsi qu’à ce qu’il soit stipulé dans l’acte “le règlement comptant par virement bancaire à chaque associé du montant de la cession lui revenant et du remboursement de con compte courant, outre l’accès au bien pour une durée de deux mois après la signature de l’acte, afin de pouvoir enlever les meubles et effets personnels.” Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2021, les époux [N] ont réitéré leur demande de communication de pièces comptables de la société, ainsi que leur demande de convocation d’une assemblée générale ordinaire en vue de l’approbation des comptes de l’exercice 2019. Le 3 juin 2021, ils ont fait adresser à la société [G] Communication, par l’intermédiaire de leur conseil, une lettre aux termes de laquelle ils acceptaient par principe l’offre d’achat de leurs parts sociales et sollicitaient le remboursement de leurs avances en compte-courant d’associé, outre la communication de tout document de nature à justifier du montant figurant sur lesdits comptes, tels que l’édition de leurs comptes 455, l’état des intérêts échus ou encore le bilan de la société. Le 8 mars 2022, leur conseil mettait en demeure la société [G] Communication de leur verser la somme totale de 92 180,73 euros correspondant à la valeur garantie des parts sociales (40 000 euros) et au remboursement du montant de leurs avances en compte-courant respectif (34 040,73 euros s’agissant de Mme [N] et 18 140 euros s’agissant de M. [N]). Par ordonnance du 15 avril 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a autorisé chacun des époux [N] à faire pratiquer sur les comptes bancaires de la société [G] Communication toute saisie-conservatoire sur les sommes de : - 54 040,73 euros, correspondant au prix des 25 parts sociales de la SCI de la Distillerie cédées par Mme [C] épouse [N] à hauteur de 20 000 euros et au montant de ses avances en compte-courant d’associé à hauteur de 34 040,73 euros, - 38 140 euros, correspondant au prix des 25 parts sociales de la SCI de la Distillerie cédées par M. [N] à hauteur de 20 000 euros et au montant de ses avances en compte-courant d’associé à hauteur de 18 140 euros. Le 13 mai 2022, il a été procédé à la saisie-conservatoire, sur le compte bancaire de la société [G] Communication, de la somme de 10 411,52 euros. Par acte d’huissier de justice des 10 et 13 juin 2022, les époux [N] ont fait assigner la société [G] Communication et la SCI de la Distillerie, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, à titre principal en nullité de la cession de leurs parts sociales à la société [G] Communication. Parallèlement, le 21 juin 2022, la société [G] Communication a fait assigner les époux [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment d’obtenir la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée. La radiation de cette affaire a été prononcée le 19 mai 2023. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, les époux [N] demandent au tribunal de : - condamner la société [G] Communication à payer à M. [D] [N] la somme de 20 000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2022, - condamner la société [G] Communication à payer à Mme [P] [N] la somme de 20 000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2022, - condamner la SCI de la Distillerie à payer à M. [D] [N] la somme de 18 040 euros et à Mme [P] [N] la somme de 34 040,73 euros au titre du remboursement de leurs comptes-courants, - condamner la société [G] Communication à leur payer à chacun la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner la société [G] Communication à leur payer à chacun la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [G] Communication aux dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2023,la société [G] Communication et la SCI de la Distillerie demandent au tribunal de : - rejeter les demandes formées par les époux [N], - condamner solidairement les époux [N] à payer à la société [G] Communication la somme de 25 000 euros pour procédure abusive, - condamner à titre reconventionnel les époux [N] à payer à la SCI de la Distillerie la somme de 85 454,96 euros, outre les intérêts au taux de 2,95 % à compter du 3 mars 2016 et ce, jusqu’à parfait paiement, - condamner les époux [N] à payer à la SCI de la Distillerie la somme de 39 600 euros hors taxes, - ordonner la compensation de ces sommes (85 454,96 euros et 39 600 euros hors taxes) avec les créances de comptes courants des époux [N], si le tribunal accueillait la demande de remboursement des époux [N], - condamner les époux [N] à payer à la société [G] Communication la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts, - ordonner la compensation de la somme de 40 000 euros avec le prix de cession des parts sociales, soit 40 000 euros, dont les demandeurs sollicitent le paiement, - condamner solidairement M. [D] [N] et Mme [P] [N] à payer à la société [G] Communication la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner les époux [N] aux entiers dépens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2024. Par ordonnance rendue le 27 mars 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sollicitée par les époux [N]. Il est renvoyé aux écritures des parties pour le complet exposé de leurs moyens. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement des parts sociales dans la SCI de la Distillerie Les époux [N] soutiennent, se fondant sur les dispositions de l’article 1589 du code civil, que la société [G] Communication reste leur devoir à chacun la somme de 20 000 euros, la vente de leurs parts sociales étant parfaite. Ils contestent en effet avoir reçu les deux chèques que la société défenderesse prétend leur avoir adressés par courrier du 10 février 2022 et font valoir que, le paiement de la créance n’étant libératoire qu’à compter de l’encaissement effectif d’un chèque, leur créance a produits des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2022. Ils ajoutent enfin que la société [G] Communication disposait de longue date des RIB de leur compte bancaire, sur lequel elle n’a procédé à aucun versement. La société [G] Communication souligne en premier lieu que si les époux [N] reconnaissent désormais la parfaite validité de la cession de parts sociales qu’ils lui avaient consentie, aux termes de leur assignation, ils en demandaient à titre principal la nullité “faute de prix déterminé ou à tout le moins déterminable”. Elle soutient en deuxième lieu qu’elle avait expédié par Chronopost dès le 10 février 2022, à l’adresse des demandeurs en Irlande, deux chèques d’un montant de 20 000 euros chacun, correspondant au montant des parts de la SCI de la Distillerie, conformément à la promesse de cession du 9 avril 2018, les demandeurs ayant pris acte le 3 juin 2021 de sa levée d’option le 11 mars 2021 ; que ce colis lui a cependant été retourné le 25 mars 2022 avec la mention “Colis non livré : adresse inconnue ou incorrecte”, et ce alors même que cette adresse correspond à celle déclarée par les époux [N] dans les divers actes de procédure délivrés à leur demande, ainsi qu’aux termes des lettres qu’ils lui ont adressées les 2 avril et 13 mai 2021, en sorte qu’ils ne peuvent arguer de son imprécision. La société [G] Communication ajoute enfin que le paiement d’une somme d’argent étant portable conformément à l’article 1343-4 du code civil, le paiement du prix de cession des parts sociales par chèques de banque adressés au domicile des créanciers était régulier, peu important qu’ils prétendent désormais que ceux-ci n’étaient pas encaissables en Irlande. Les époux [N] sont en conséquence infondés, dit-elle, à demander sa condamnation au paiement de la somme de 40 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2022 alors qu’elle n’a jamais contesté être débitrice du prix de cession des parts sociales et qu’elle a voulu procéder régulièrement à son paiement dès le mois de février 2022. Appréciation du tribunal, Aux termes de l’article 1589 du code civil, la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. En l’espèce, il résulte des pièces produites que : - par acte sous seing privé en date du 9 avril 2018, les époux [N] ont consenti à la société [G] Communication une promesse de cession portant sur 25 parts chacun de la SCI de la Distillerie, à un prix ne pouvant être inférieur à la somme de 40 000 euros, sous condition de la levée de l’option d’achat entre la date de la signature de l’acte et le terme du remboursement du prêt, - le 26 mars 2021, la société [G] Communication a fait signifier aux époux [N] la levée d’option d’achat et leur a adressé un “projet de contrat de cession de parts sociales” mentionnant un prix de vente à hauteur de 40 000 euros, - si les époux [N] ont dans un premier temps émis un certain nombre d’observations quant à ce projet, ils ont par l’intermédiaire de leur conseil, dès le 3 juin 2021, accepté l’offre d’achat de leurs parts sociales à hauteur de ce montant. Il s’évince de ces éléments que, si à la date du 26 mars 2021, aucun accord n’était encore intervenu entre les parties sur le prix de la cession des parts sociales détenues par les époux [N] au profit de la société [G] Communication, l’acte sous seing privé du 9 avril 2018 étant imprécis sur ce point, à la date du 3 juin 2021, la vente était parfaite. Partant, la société [G] Communication était tenue de payer à chacun des époux [N] le prix de la vente des parts sociales litigieuses. Or, si elle démontre leur avoir adressé deux chèques de banque d’un montant de 20 000 euros chacun, correspondant au prix de vente des parts de la SCI de la Distillerie, force est de constater qu’elle reconnaît avoir été avisée dès le 25 mars 2022, date du retour du colis Chronopost, du non encaissement desdits chèques par les époux [N], ceux-ci ne leur ayant jamais été remis. Pour autant, et alors que le 8 mars 2022, le conseil des époux [N] l’avait mise en demeure de leur verser la somme totale de 92 180,73 euros, correspondant à la valeur garantie des parts sociales (40 000 euros) et au remboursement du montant de leurs avances en compte-courant respectif, la société [G] Communication ne démontre pas, ni ne soutient d’ailleurs, que, prenant acte du non-encaissement de ses chèques, elle aurait procédé au paiement du prix de vente des parts sociales litigieuses par virement bancaire - et ce alors qu’elle ne conteste pas disposer de leur RIB -, ni à tout le moins, avoir pris leur attache aux fins de règlement des sommes dues au titre de la cession des parts sociales par quelque autre moyen. Ainsi, le fait qu’elle ait été assignée plusieurs mois plus tard, en juin 2022, en annulation de cette cession est inopérant, ce que la défenderesse ne conteste pas, dès lors qu’aux termes de ses écritures, elle ne tire aucune conséquence de ce constat sur ce point. Et il en va de même : - de l’argument qu’elle oppose aux époux [N], tenant au caractère portable de la créance en cause, les demandeurs ne lui opposant pas, dans le cadre de cette procédure, que ses chèques ne pouvaient produire effet en Irlande, - ou encore de l’argument relatif à la complétude de l’adresse à laquelle elle a fait procéder à l’envoi de ses deux chèques de banque en février 2022, dès lors qu’elle n’a jamais procédé au paiement des sommes dues, postérieurement à la restitution desdits chèques, intervenue dès le 25 mars 2022. Il y a lieu en conséquence de condamner la société [G] Communication à payer à chacun des époux [N] la somme de 20 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 8 mars 2022, date de leur mise en demeure, au titre de la cession de leurs parts dans la SCI de la Distillerie. Sur la demande de remboursement des avances en compte courant d’associé Les époux [N] sollicitent la condamnation de la SCI de la Distillerie à payer à M. [N] la somme de 18 140 euros et à Mme [N] la somme de 34 040, 73 euros, correspondant aux montants créditeurs de leurs comptes-courants, suivant le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société en date du 25 mai 2019. La SCI de la Distillerie conclut au rejet de ces demandes, les époux [N] s’abstenant selon elle de rapporter la preuve des créances en compte-courant d’associé dont ils prétendent être titulaires et dont il n’était fait aucune mention à l’acte de cession de leurs parts sociales à la société [G] Communication. Appréciation du tribunal, La cession de parts sociales de l’associé titulaire d’un compte courant n’entraîne pas de plein droit cession du solde créditeur de son compte courant, sauf clause expresse en ce sens (Com., 11 janvier 2017, n° 15-14.064). A fortiori, elle n’emporte pas non plus abandon du solde créditeur de ce compte courant, lequel doit également être expressément convenu. A défaut de clause statutaire - antérieure au dépôt des fonds - ou de stipulation conventionnelle contraire, un associé peut à tout moment demander le remboursement du solde créditeur de son compte courant d'associé (not. Com., 3 mai 2018, n° 16-16.558). En l’espèce, il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la SCI de la Distillerie en date du 25 mai 2019, portant sur l’exercice clos le 31 décembre 2018, qu’à l’unanimité, les associés ont approuvé l’existence d’avances en compte-courant d’associé à hauteur de : - 18 140 euros s’agissant de M. [N], - 34 040,73 euros s’agissant de Mme [N], - 15 718,11 euros s’agissant de la société [G] Communication. Il convient en conséquence, en l’absence de toute pièce comptable produite aux débats, de faire droit aux demandes des époux [N], tendant au remboursement de leurs avances en compte-courant d’associé à hauteur des montants réclamés. Sur la demande reconventionnelle de la SCI de la Distillerie en paiement de la somme de 85 454,96 euros, à parfaire, outre intérêts de retard, au titre des poursuites judiciaires dont elle fait l’objet La SCI de la Distillerie expose qu’elle a été assignée devant le tribunal judiciaire de Saintes, par acte d’huissier de justice en date du 26 juin 2023, par le Crédit Mutuel du Sud-Ouest – Caisse de crédit Mutuel de Cognac, aux fins d’entendre fixer la vente de l’immeuble dont elle est propriétaire aux enchères et de voir fixer sa créance à la somme de 85 454, 96 euros, outre les intérêts au taux de 2,95 % à compter du 3 mars 2016. Elle relate en effet que ce bien immobilier a été affecté en garantie d’un prêt professionnel de 80 000 euros et d’une durée de sept ans, consenti le 30 août 2013 à la société Maison [A] [N], créée en 2011 et présidée par les époux [N], et ce aux fins d’« aménagement de bâtiments propriété de la société dénommée SCI de la Distillerie », prêt dont le remboursement n’a pas été honoré par la société Maison [A] [N] et dont la déchéance du terme a été prononcée le 3 mars 2016, la société Maison [A] [N] ayant fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Elle considère en conséquence que, se trouvant exposée à un préjudice au moins équivalent à la somme de 85 454,96 euros, à parfaire, voire à la perte de son seul et unique bien immobilier, affecté en garantie des dettes de la société Maison [A] [N], et ce du chef des époux [N], elle est bien fondée à obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 85 454,96 euros, à parfaire, outre les intérêts au taux de 2,95 % à compter du 3 mars 2016, et ce, jusqu’à parfait paiement. Les époux [N] n’émettent aucune observation quant à cette demande. Appréciation du tribunal, Si la SCI de la Distillerie justifie de son assignation par le Crédit Mutuel du Sud-Ouest – Caisse de crédit Mutuel de Cognac, aux fins de voir fixer la vente de l’immeuble dont elle est propriétaire aux enchères, ainsi que sa créance à la somme de 85 454, 96 euros, outre les intérêts au taux de 2,95 % à compter du 3 mars 2016, l’instance étant toujours pendante devant le tribunal judiciaire de Saintes, le préjudice dont elle se prévaut apparaît pour l’heure hypothétique. Partant, il conviendra de la débouter de sa demande reconventionnelle, formée de ce chef. Sur la demande reconventionnelle de la SCI de la Distillerie en paiement de la somme de 39 600 euros HT au titre d’une perte de revenus résultant de la conclusion d’un contrat de commodat portant sur le bien immobilier dont elle est propriétaire La SCI de la Distillerie soutient que, représentée par M. [N], elle a conclu un contrat de commodat pour une durée de dix huit mois, portant sur son bien immobilier, au profit de M. [K] [T] [O] et de Mme [Z] [H] [O], le 17 février 2021, alors qu’elle était déjà dans les liens d’un contrat de bail commercial portant sur le même bien depuis le 31 juillet 2018 avec la société Monte Banco Group ; qu’elle a ainsi été privée de revenus sur cette période. Les époux [N] n’apportent aucune réponse à cette demande. Appréciation du tribunal, En l’espèce, la SCI de la Distillerie justifie du fait que : - représentée par son gérant, M. [G] [V], elle a conclu avec la société Monte Bacco Group un bail commercial, le 31 juillet 2018, pour une durée de neuf ans, portant sur un bien situé aux lieuxdits “[Adresse 3]” et “[Adresse 7]” à [Localité 8], moyennant un loyer principal annuel de 26 400 euros hors taxes, - représentée par M. [N], elle a conclu avec les époux [O], le 17 juillet 2021, un contrat de prêt à usage de logement meublé, pour une durée d’un an, portant sur le même bien immobilier. Or, dès lors que le bail commercial conclu avec la société Monte Bacco Group le 31 juillet 2018 était toujours en cours lors de la conclusion du contrat de prêt à usage de logement meublé conclu le 17 juillet 2021, portant sur le même bien immobilier, et qu’il n’est pas démontré par la SCI de la Distillerie qu’il aurait été mis un terme au bail commercial litigieux, il ne peut être soutenu qu’elle a été privée de revenus relativement à l’occupation de ce bien immobilier. Partant, sa demande reconventionnelle formée de ce chef sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle de la société [G] Communication en paiement de la somme de 40 000 euros HT et la demande de compensation de créance subséquente La société [G] Communication soutient, qu’ignorant l’existence de l’affectation hypothécaire consentie par la SCI de la Distillerie en garantie du prêt octroyé à la société Maison [A] [N], elle se trouve aujourd’hui titulaire d’une société qui se trouve exposée à être privée de son actif principal au titre d’une dette de plus de 85 000 euros ; qu’elle subit en conséquence un préjudice qui ne saurait être inférieur au montant des poursuites dont la SCI de La Distillerie est actuellement l’objet à hauteur a minima du prix de cession des parts sociales, soit 40 000 euros. Elle demande en conséquence au tribunal d’ordonner la compensation entre cette créance et la créance du prix de cession des parts sociales dont sont titulaires les époux [N]. Les époux [N] n’émettent aucune observation quant à cette demande. Appréciation du tribunal, Ainsi que le tribunal l’a retenu précédemment, l’instance en cause étant toujours pendante devant le tribunal judiciaire de Saintes, le préjudice dont se prévaut la SCI de la Distillerie et, partant, celui dont se prévaut la société [G] Communication, apparaissent seulement hypothétique. Partant, il conviendra de débouter la société [G] Communication de ses demandes reconventionnelles formées de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux [N] au titre de la résistance abusive Les époux [N] soutiennent que la société [G] Communication, qui indique que la vente de leurs parts sociales dans la SCI de la Distillerie est parfaite, n’en a toutefois toujours pas payé le prix malgré leur mise en demeure du 8 mars 2022, la saisie-conservatoire qu’ils ont fait pratiquer sur son compte bancaire le 13 mai 2022 et l’assignation qu’ils lui ont fait délivrer le 10 juin 2022. La société [G] Communication réplique en premier lieu qu’elle avait adressé aux demandeurs deux chèques de banque en paiement de leurs parts sociales dans la SCI de la Distillerie dès le mois de février 2022 à l’adresse qu’ils avaient eux-mêmes renseignées sur leurs courriers et qu’ils n’ont eu de cesse par la suite, à compter de la levée de l’option le 11 mars 2021, de déployer des stratagèmes destinés à empêcher la réalisation de la cession de leurs parts sociales à son profit ; qu’il ne peut en conséquence lui être reproché d’avoir abusivement résisté au paiement du prix de la cession de parts sociales. Appréciation du tribunal, Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, les époux [N] ne caractérisent pas l’adoption d’un comportement par la société [G] Communication excédant l’exercice de son droit de résister à leurs demandes. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande fondée sur la résistance abusive. Sur la demande reconventionnelle en abus de droit d’agir en justice Dans le fil de l’argumentation qu’elle a développée pour faire échec à la demande de dommages et intérêts formée à son encontre au titre de la résistance abusive, la société [G] Communication soutient que les demandeurs ont fait preuve d’une particulière mauvaise foi procédurale en tentant dans un premier temps de retarder la cession de leurs parts sociales, en en subordonnant la réalisation au remboursement de leurs comptes-courants d’associé, et en obtenant, à la faveur d’une présentation manifestement trompeuse des faits, par ordonnance rendue le 15 avril 2022 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nanterre, l’autorisation de faire pratiquer une saisie-conservatoire de créance à son encontre de la SARL [G] Communication, puis en soulevant dans le cadre de la présente instance la nullité de la cession de leurs parts sociales dans la SCI de la Distillerie, au motif que le prix de cession serait pas déterminé ou à tout le moins, déterminable, et ce après en avoir eux-mêmes accepté le prix proposé de 40 000 euros, pour finalement, aux termes de leurs dernières conclusions régularisées le 9 octobre 2023, “faire volte-face” et renoncer soudainement à leur demande principale tendant à la nullité de la cession des parts sociales. Les époux [N] n’émettent aucune observation quant à cette demande. Appréciation du tribunal, L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit. Il peut cependant dégénérer en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, mais également par l’adoption d’un simple comportement fautif, voire la manifestation d’une légèreté blâmable. En l’espèce, la société [G] Communication établit l’inconstance des époux [N] dans leur positionnement à l’égard de la cession des parts sociales litigieuses, ainsi que dans la défense de leurs intérêts dans le cadre de la présente instance, en démontrant qu’ils ont : - le 3 juin 2021, accepté par principe l’offre d’achat de leurs parts sociales à hauteur de 40 000 euros au total, - le 8 mars 2022, mis en demeure la société [G] Communication de leur payer ladite somme, outre les sommes de 34 040,73 euros, s’agissant de Mme [N], et de 18 140 euros, s’agissant de M. [N], au titre du remboursement de leurs avances en compte-courant d’associé, - obtenu par ordonnance du 15 avril 2022, rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre l’autorisation de faire pratiquer sur les comptes bancaires de la société [G] Communication toute saisie-conservatoire sur les sommes précitées, et procédé en exécution de cette ordonnance à la saisie-conservatoire de la somme de 10 411,52 euros, - avant de faire assigner, deux mois plus tard, les 10 et 13 juin 2022, la société [G] Communication et la SCI de la Distillerie, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, à titre principal en nullité de la cession de leurs parts sociales à la société [G] Communication, - puis aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2023, d’abandonner cette demande pour ne plus demander que sa condamnation en paiement de la somme de 40 000 euros litigieuse, reconnaissant ainsi le caractère parfait de la cession de leurs parts sociales à la société [G] Communication. Cependant, cette dernière n’explicite pas en quoi ce comportement lui a causé un préjudice, qu’il soit d’ordre financier ou moral. Il conviendra en conséquence de la débouter de sa demande reconventionnelle fondée sur l’abus de droit d’agir en justice. Sur les demandes accessoires La société [G] Communication, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à chacun des époux [N] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Condamne la société [G] Communication à payer à M. [D] [N] la somme de 20 000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2022, Condamne la société [G] Communication à payer à Mme [P] [N] la somme de 20 000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2022, Condamne la SCI de la Distillerie à payer à M. [D] [N] la somme de 18 040 euros au titre du remboursement de son compte-courant d’associé, Condamne la SCI de la Distillerie à payer à Mme [P] [N] la somme de 34 040,73 euros au titre du remboursement de son compte-courant d’associé, Déboute M. [D] [N] et Mme [P] [N] de leur demande en dommages et intérêts fondée sur la résistance abusive, Déboute la SCI de la Distillerie et la société [G] Communication de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles, Condamne la société [G] Communication à payer à M. [D] [N] et à Mme [P] [N] la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [G] Communication aux dépens de l’instance, Rappelle que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
67097e1906866c0645d4b84d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA