Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 11 octobre 2024
- ECLI
- 67097fbb06866c0645d4faf7
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU 11 Octobre 2024 Minute numéro : N° RG 24/00734 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NZHS Code NAC : 30B Monsieur [M] [U] C/ S.A.S. SOLUTIONS CONFORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE ---===ooo§ooo===--- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---===ooo§ooo===--- ORDONNANCE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président LA GREFFIERE : Isabelle PAYET LES PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [M] [U], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5] représenté par Me Delphine PINON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 246 DÉFENDEUR S.A.S. SOLUTIONS CONFORT, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4] non représentée ***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du 13 septembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2024 ***ooo§ooo*** EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé conclu en date du 7 janvier 2020, Monsieur [M] [U] a donné à bail (suivant convention de bail de courte durée, inférieure à 3 ans et non soumise au statut des baux commerciaux) à la société SOLUTIONS CONFORT, S.A.S., un local sis à [Localité 6] - [Adresse 3], et ce pour une durée de 36 mois à compter du 7 janvier 2020 et jusqu’au 6 janvier 2023, moyennant un loyer annuel de 6.000 Euros hors taxes et hors charges. Par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception du 14 décembre 2023, Monsieur [M] [U] a adressé à la société locataire une mise en demeure de payer portant sur un montant de 8.340,37 Euros au titre des loyers et charges impayés et rappelant que les locaux auraient dû être irrévocablement restitués au 6 janvier 2023, ce que la société locataire a négligé de faire, bien qu’elle n’y exerce plus d’activité professionnelle, comme c’a été constaté par huissier de justice. Suivant exploit en date du 4 juillet 2024, après une tentative du 10 juin 2024, Monsieur [M] [U] a fait assigner devant le Président de ce tribunal statuant en référé la société SOLUTIONS CONFORT, S.A.S., sur le fondement des dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, 1103 et 1224 et suivants du Code civil, L 145-5 du Code de commerce, et ce aux fins d’obtenir : *la constatation que le contrat de bail liant les parties a pris fin le 6 janvier 2023, *l’autorisation de faire expulser la société SOLUTIONS CONFORT, S.A.S., et tous occupants de son chef des lieux loués, avec en cas de besoin l’assistance de la force publique, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois commençant à courir à compter de la signification de la présente ordonnance, *la condamnation de la société SOLUTIONS CONFORT, S.A.S., à verser à Monsieur [M] [U] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 500 Euros, et ce avec intérêts au taux légal, *la condamnation de la société SOLUTIONS CONFORT, S.A.S., à verser à Monsieur [M] [U] une somme de 10.426,25 Euros au titre des loyers dus et demeurés impayés à la date du 10 juin 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023, date d’envoi de la lettre de mise en demeure, *la capitalisation des intérêts, *la condamnation de la société SOLUTIONS CONFORT, S.A.S., à verser à Monsieur [M] [U] une somme de 2.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience du 13 septembre 2024, Monsieur [M] [U] s’est fait représenter et a maintenu l’intégralité de ses demandes. La société SOLUTIONS CONFORT, S.A.S., en revanche, ne s’est pas fait représenter à l’audience. A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à l’audience du 11 octobre 2024. MOTIFS Vu l’assignation et les motifs exposés, Vu dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile et de l’article L 145-41 du Code de commerce, SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL, EN CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET EXPULSION DE LA SOCIETE LOCATAIRE La simple lecture du bail conclu par Monsieur [M] [U] et la société SOLUTIONS CONFORT, S.A.S., confirme que ce bail était conclu pour une brève période et devait impérativement cesser ses effets au 6 janvier 2023. Or, la société SOLUTIONS CONFORT, S.A.S., s’est maintenue dans les lieux, ou à tout le moins ne les a pas restitués au bailleur. Aussi convient-il d’ordonner l’expulsion de la société SOLUTIONS CONFORT, S.A.S., en défense, ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, sis à [Localité 6] - [Adresse 3], avec l’éventuelle assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin. En application des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur créancier dès lors que l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette provision peut être fixée au montant non sérieusement contestable de la dette. Après vérification des décomptes produits par Monsieur [M] [U], il apparaît que la société SOLUTIONS CONFORT, S.A.S., est incontestablement redevable de la somme totale de 10.426,25 Euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 10 juin 2024. Il convient donc de condamner la société SOLUTIONS CONFORT, S.A.S., à verser à titre provisionnel à Monsieur [M] [U] une somme de 10.426,25 Euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 10 juin 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023, date d’envoi de la lettre de mise en demeure, sur la somme de 8.340,37 Euros et à compter du 4 juillet 2024, date de délivrance de l’assignation, pour le surplus. Il convient de fixer une indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers et charges que la société SOLUTIONS CONFORT, S.A.S., aurait dû acquitter si la bail n’avait pris fin, et de la condamner à régler cette indemnité d’occupation, jusqu’à libération effective des locaux. SUR LA DEMANDE DE CAPITALISATION DES INTERETS Monsieur [U] ayant sollicité la capitalisation des intérêts, il convient de la lui accorder, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION A UNE ASTREINTE Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre la société SOLUTIONS CONFORT, S.A.S., à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, Monsieur [M] [U] obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation. SUR LA DEMANDE ETABLIE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et notamment des situations financières respectives des parties, d’allouer à Monsieur [M] [U] une somme de 1.800 Euros au titre des frais irrépétibles de la procédure que l’attitude de la société SOLUTIONS CONFORT, S.A.S., l’a contraint à engager. PAR CES MOTIFS Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise, Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière, Statuant publiquement en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort, Constatons que le bail signé par Monsieur [M] [U] et la société SOLUTIONS CONFORT, S.A.S., était conclu pour une brève période et devait impérativement cesser ses effets au 6 janvier 2023, Ordonnons en conséquence l’expulsion de la société SOLUTIONS CONFORT, S.A.S., ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués sis à [Localité 6] - [Adresse 3], avec l’éventuelle assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin, Condamnons la société SOLUTIONS CONFORT, S.A.S., à verser à Monsieur [M] [U] à titre provisionnel une somme de 10.426,25 Euros, en deniers ou quittances valables, au titre des loyers et charges échus et impayés au 10 juin 2024 , et ce avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023, date d’envoi de la lettre de mise en demeure, sur la somme de 8.340,37 Euros et à compter du 4 juillet 2024, date de délivrance de l’assignation, pour le surplus, Ordonnons la capitalisation des intérêts, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, Fixons le montant de l’indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers additionnés des charges que la société SOLUTIONS CONFORT, S.A.S., aurait dû continuer de régler s’il n’y avait eu fin de la période de location, et condamnons la société SOLUTIONS CONFORT, S.A.S., à régler à Monsieur [M] [U] cette indemnité d’occupation mensuelle, jusqu’à la libération complète des locaux précédemment pris à bail, Condamnons la société SOLUTIONS CONFORT, S.A.S., à verser à Monsieur [M] [U] une somme de 1.800 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamnons la société SOLUTIONS CONFORT, S.A.S., aux entiers dépens de la présente instance, y compris le coût de la mise en demeure, Déboutons Monsieur [M] [U] des surplus de sa demande, Rappelons que la présente Ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique les jour, mois et an que dessus, Et Nous avons signé avec la greffière, LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 835 du Code de procédure civilearticle 514 du Code de procédure civileARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle L 145-41 du Code de commercearticle 1343-2 du Code Civilarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 835 du Code de procédure civile et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
67097fbb06866c0645d4faf7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA