Tribunal JudiciairePremière Chambre
Tribunal Judiciaire · Première Chambre — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6709806e06866c0645d50549
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 69 282 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 16/00743 - N° Portalis DBZT-W-B7A-EEJX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES PREMIERE CHAMBRE CIVILE Affaire n° N° RG 16/00743 - N° Portalis DBZT-W-B7A-EEJX N° minute : 24/194 Code NAC : 50A LG/AFB LE DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE DEMANDEUR M. [Z] [F] né le 24 Mai 1980 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] représenté par Maître Stephane DOMINGUEZ de la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, Maître Laurence DESCAMPS-D’HOUR, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant DÉFENDEURS E.U.R.L. MA BELLE AUTO dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous le n° 533 248 866, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Jérôme SZAFRAN, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant MMA IARD, SA, immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son dirigeant social domicilié de droit audit siège représentée par Maître Jean THEVENOT membre de la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant M. [X] [N] né le 27 Mai 1963 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Jean THEVENOT membre de la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant M. [G] [D], expert judiciaire, demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Audrey BARTHOLOMEUS, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat postulant, Maître Patrick de FONTBRESSIN de FONTBRESSIN AVOCAT SELARL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant * * * Jugement contradictoire , les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anne Françoise BRASSART, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier. Débats tenus à l'audience publique du 20 Juin 2024 devant : - Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, - Madame Aurélie LA ROSA, Vice-Présidente, - Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire, assistées de Madame Sophie DELVALLEE, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE : M. [Z] [F] a acquis auprès de l’EURL Ma Belle Auto, exerçant son activité dans le commerce des voitures, en date du 18 décembre 2014, un véhicule de marque Audi modèle A3, immatriculé [Immatriculation 5] au prix de 16 039 euros, avec un kilométrage de 41 283 kilomètres. Dans le cadre de la préparation du véhicule, l’EURL Ma Belle Auto a fait procéder auprès de son prestataire M. [X] [N], à sa vidange, au remplacement de son filtre à huile et de son filtre carburant. Le 27 janvier 2015, le véhicule subissait une panne sur l’autoroute A2. Faute de prise en charge des travaux de reprise, M. [Z] [F] a mis en demeure l’EURL Ma Belle Auto d’annuler la vente à raison des vices cachés affectant le véhicule et de lui remboursement du prix de vente. Faute d’obtenir gain de cause, M. [Z] [F] a, par acte d’huissier en date du 28 janvier 2016, fait assigner devant le Tribunal Judiciaire de Valenciennes, l’EURL Ma Belle Auto afin d’obtenir l’annulation du contrat de vente et condamnation au remboursement le prix de vente. Par acte d’huissier en date du 16 juin 2016, l’EURL Ma Belle Auto a appelé en garantie M. [X] [N]. Par ordonnance en date du 26 juillet 2016, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces procédures. Par acte d’huissier en date du 12 décembre 2016, M. [X] [N] a également appelé en garantie son assureur la compagnie d’assurances les Mutuelles du Mans Assurances afin d’être garanti des éventuelles condamnations prononcées à son encontre. Par ordonnance en date du 23 janvier 2017, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces procédures. Par jugement avant dire-droit en date du 5 octobre 2017, le tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné une expertise confiée à M. [G] [D]. Par ordonnance en date du 31 mars 2021, le Président du Tribunal Judiciaire de Valenciennes a désigné en ses lieu et place M. [Y] [K]. Cet expert a déposé son rapport en date du 5 juillet 2021. Par acte d’huissier en date du 7 février 2022, M. [X] [N] et son assureur, la SA Les Mutuelles du Mans Assurances ont appelé en assignation forcée M. [G] [D] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes. Par ordonnance en date du 12 mai 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces procédures. Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 11 janvier 2024, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, M. [Z] [F] sollicite sur le fondement des dispositions des articles 1240, 1641, 1644 et 1645 du code civil, de : - Prononcer l’annulation de la vente du véhicule Audi A3 immatriculé [Immatriculation 5], intervenue en date du 18 décembre 2014, - Ordonner la restitution du prix de vente et le remboursement des frais, et en que de besoin, - Condamner in solidum l’EURL Ma Belle Auto, M. [X] [N] et son assureur Les Mutuelles du Mans Assurances à lui payer la somme de 18 023,82 euros pour les causes sus-énoncées avec intérêts judiciaires à compter du 10 décembre 2015 date de la mise en demeure, - Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-3 du code civil, - Les condamner in solidum à lui payer une somme de 1 200 euros au titre de son préjudice de jouissance, - Dire que l’EURL Ma Belle Auto devra prendre à sa charge les frais d’enlèvement du véhicule dans les 8 jours du prononcé du jugement, - Dire que l’EURL Ma Belle Auto, M. [X] [N] et son assureur Les Mutuelles du Mans Assurances devront prendre en charge les frais de gardiennage du véhicule tels que fixés par l’expert forfaitairement à la somme de 15 000 euros, et en tant que de besoin, - Condamner in solidum l’EURL Ma Belle Auto, M. [X] [N] et son assureur Les Mutuelles du Mans Assurances à garantir M. [Z] [F] du paiement des frais de gardiennage fixés forfaitairement à la somme de 15 000 euros, - Condamner in solidum l’EURL Ma Belle Auto, M. [X] [N] et son assureur Les Mutuelles du Mans Assurances à lui payer une somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - Condamner in solidum l’EURL Ma Belle Auto, M. [X] [N] et son assureur Les Mutuelles du Mans Assurances au paiement de la somme de 3 695,82 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Les condamner aux dépens en ce compris les frais d’expertise. Au soutien de ses intérêts, M. [Z] [F] expose avoir acquis, en date du 18 décembre 2014, un véhicule Audi A3 avec un kilométrage de 41 283 kilomètres, au prix de 16 039 euros, auprès de l’EURL Ma Belle Auto, qui avait fait l’objet préalablement à sa livraison d’une vidange, d’un remplacement du filtre à huile et du filtre carburant par M. [X] [N] et quelques jours plus tard, ce véhicule est tombé en panne. Il souligne qu’une expertise amiable a été diligentée et a permis d’établir que M. [X] [N] avait endommagé le couvercle du filtre à carburant ce qui avait provoqué une fuite lente et que le carburant avait pollué la courroie d’accessoires et que cette courroie a perdu ses qualités mécaniques et s’est dégradée et qu’ainsi, des morceaux de courroie ont pénétré dans le carter engendrant une désynchronisation de la distribution. Il souligne que l’expertise judicaire a conclu que la cause des désordres était le suintement de gasoil au niveau du bocal filtre qui est venu polluer la courroie accessoire, que cette dernière s’est détériorée dans la cinématique de distribution qui a provoqué le cisaillement de la clavette, que celle-ci s’est désynchronisée et que le haut moteur et les soupapes ont été en contact avec les pistons. Il met en exergue que l’expert a conclu que ces désordres préexistaient à la vente et n’étaient pas décelables. Il soutient que l’expert a chiffré les travaux de remplacement d’une culasse assemblée au moment des désordres à la somme de 5 399,56 euros mais que désormais ledit véhicule n’est plus réparable économiquement. Il considère que ce rapport d’expertise judiciaire doit être entériné en ce que ce rapport établit les causes des désordres, que ces derniers préexistaient à la vente et n’étaient pas décelables et que ledit véhicule n’est plus réparable. Il rappelle qu’entre le 20 février et le 28 octobre 2015, il y a eu quatre expertises amiables, que la faute d’exécution de M. [X] [N] a été retenue et que les désordres constatés sont en lien direct avec son intervention sur le filtre à gasoil lors de la préparation du véhicule. S’agissant de la responsabilité de l’EURL Ma Belle Auto, il rappelle qu’en application de la garantie des vices cachés, le vendeur professionnel est réputé connaître les vices de la chose vendue même lorsqu’il s’adjoint un autre professionnel et qu’ainsi, l’EURL Ma Belle Auto ne saurait s’exonérer de sa responsabilité compte-tenu de l’intervention de M. [X] [N] avec lequel M. [Z] [F] n’était pas lié contractuellement et qu’il importe peu que M. [Z] [F] ait pu exclusivement diriger son action à l’encontre de son sous-traitant et son assureur sur le fondement de la responsabilité délictuelle à raison de sa qualité de tiers au contrat de prestations conclu entre son vendeur et le garagiste. Il estime que le lien contractuel le liant avec le vendeur contre lequel il peut diriger son action, lui permet d’obtenir sa garantie ainsi que la réparation de ses préjudices et qu’il est bien fondé à solliciter la résolution du contrat de vente sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil. Il rappelle les conséquences d’une résolution du contrat de vente à savoir la restitution du prix de vente et la condamnation aux dommages et intérêts destinés à réparer son entier préjudice et qu’il conviendra donc de la débouter de sa demande de condamnation à son encontre au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. S’agissant de la responsabilité de M. [X] [N], il rappelle que ce dernier est l’entrepreneur qui a procédé à la réparation défectueuse du véhicule en prévision de sa vente et également responsable de son dommage sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil. Il souligne que ce dernier ne conteste d’ailleurs pas sa responsabilité au terme de ses écritures. S’agissant des conséquences de la résolution du contrat et la réparation de son préjudice, il met en exergue les termes des dispositions des articles 1645 et 1646 du code civil et qu’ainsi, tant l’EURL Ma Belle Auto que son prestataire doivent être tenus de réparer la totalité de son préjudice. Il rappelle également que M. [X] [N] n’a pas hésité à soutenir qu’il avait une part de responsabilité dans la durée anormale de la première expertise et qu’il lui incombait depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire de reprendre possession du véhicule. Il conteste ces assertions et soutient que l’expert judiciaire n’a retenu à son encontre aucune part de responsabilité et que les défendeurs devront être condamnés in solidum à réparer intégralement son préjudice chiffré à la somme totale de 18 023,82 euros. Il considère également avoir subi un préjudice de jouissance dans la mesure où un véhicule de prêt a été mis à sa disposition par son vendeur dès le 27 janvier 2015 et a été laissé à sa disposition pendant un an même si l’EURL Ma Belle Auto l’a pressé de lui restituer ce véhicule de prêt en janvier 2016 et qu’il a été contraint d’acquérir un véhicule de remplacement. Il souligne que ce véhicule de prêt était un véhicule Peugeot 207 avec un kilométrage de 90 000 kilomètres et loin de correspondre à la gamme du véhicule qu’il avait acquis et qui avait un kilométrage de 41 000 kilomètres. Il met en exergue qu’il exerce la profession de médecin et qu’il effectue chaque jour une distance de 120 kilomètres sur l’autoroute ce qui explique son choix quant au confort, au standing et à la sécurité de route ce qui ne correspondait pas au véhicule de courtoisie. Il estime également avoir subi un préjudice matériel tenant aux frais de remorquages pour déposer le véhicule litigieux sur le lieu de l’expertise, à savoir les établissements SLBA à [Localité 7], où ce dernier se trouve toujours et aux frais de gardiennage qui ont été chiffrés forfaitairement à une somme de 3 000 euros annuel, soit 15 000 euros. Il conteste qu’il lui appartenait de prendre possession de ce véhicule après l’expertise judiciaire et de le tenir à disposition de son vendeur après la résolution du contrat de vente. Il indique ne pas avoir payé ces frais de gardiennage et que dès lors tant l’EURL Ma Belle Auto que M. [X] [N] seront tenus de les prendre en charge ou à en garantir le paiement. S’agissant de sa demande au titre de la résistance abusive, M. [Z] [F] rappelle que dès la première expertise amiable la cause des désordres est établie et connue des professionnels, que M. [X] [N] et son assureur se sont abstenus de communiquer les conclusions de leur expert et ne l’ont fait qu’après le dépôt du pré-rapport, que la mise en demeure de son vendeur en date du 10 décembre 2015 est restée sans effet et qu’il a subi un préjudice résultant de cette résistance abusive qui l’a contraint durant des mois à se rendre disponible malgré une activité professionnelle prenante et d’en subir les contrariétés. Il chiffre son préjudice à une somme de 4 500 euros. Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 02 juin 2023, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, l’EURL Ma Belle Auto sollicite sur le fondement des dispositions des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil, de : - A titre principal, - Déclarer M. [X] [N] seul responsable des désordres du véhicule Audi A3, immatriculé [Immatriculation 5] en raison de la faute commise dans l’exercice de ses fonctions, - Débouter M. [Z] [F] de l’ensemble de ses demandes à son encontre, -Le condamner à lui payer une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens, - A titre subsidiaire, - Limiter la conséquence de l’annulation de la vente au remboursement de l’unique prix de vente, soit la somme de 16 039 euros, - Débouter M. [Z] [F] de sa demande de condamnation au titre des frais complémentaires, du préjudice de jouissance, des frais d’enlèvement, du gardiennage et de résistance abusive, outre les frais irrépétibles et les dépens, - Dire que M. [X] [N] sera condamné à la garantir de toute condamnation à intervenir, - Condamner M. [X] [N] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Au soutien de ses intérêts, l’EURL Ma Belle Auto reconnaît avoir la qualité de vendeur du véhicule, qu’elle n’a jamais nié l’existence de désordres sur ce dernier mais a indiqué à son client qu’il lui appartenait d’engager la responsabilité contre une entreprise tierce dirigée par M. [X] [N] qui a procédé à la préparation du véhicule et dont l’intervention est la cause exclusive et uniquement des dommages subis. Elle rappelle que les premiers échanges amiables et les expertises ont permis d’établir sa responsabilité pleine, entière et unique et qu’elle a été rapidement mise hors de cause ce qui explique qu’elle a incité son client à orienter sa procédure vers ce dernier ce qui n’a pas été le cas. Elle souligne qu’encore aujourd’hui, M. [Z] [F] continue à diriger son action principalement à son encontre alors même que ce dernier dispose d’une action directe, plus favorable, à l’encontre de M. [X] [N], ce qui aurait permis d’être extrait du litige, et de lui épargner des frais de justice. Elle estime que la dualité de l’instance est purement artificielle tant il ne fait aucun doute que M. [X] [N] est seul responsable du dommage ce qu’il ne nie d’ailleurs pas. Faute de mise hors de cause, elle considère que le demandeur doit être débouté de ses demandes à son encontre et doit être condamné à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de ses frais de procédure. S’agissant de la responsabilité de M. [X] [N], elle met en exergue que ce dernier ne la conteste pas et que les diverses expertises réalisées indiquent clairement l’existence de malfaçons dans la réalisation des travaux entrepris par lui et la commission d’une faute par ce dernier et qu’elle se joint à l’analyse de M. [X] [N] et de son assureur quant à la réalité des préjudices réclamés par M. [Z] [F], quant à leurs caractères excessifs, et infondés pour certains outre le rôle inéluctable qu’à jouer M. [G] [D] dans l’aggravation des préjudices aujourd’hui invoqués dont ce dernier devra répondre. Subsidiairement si sa responsabilité et son implication dans ce litige devaient être retenues, elle invoque la garantie que lui doit M. [X] [N]. Elle souligne que ce dernier ne la conteste, d’ailleurs, pas dans ses écritures et qu’elle se retrouve attrait devant la présente procédure à raison de sa carence et négligence alors même qu’elle n’est absolument pas responsable ni du désordre affectant ledit véhicule ni à l’origine de la nécessité de diligenter une telle procédure. Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 06 décembre 2022, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, M. [X] [N] et la compagnie d’assurance SA MMA Iard sollicitent sur le fondement des dispositions des articles 1240, 1641, 1644 et 1645 du code civil, de : - Leur donner acte qu’ils s’en rapportent à justice sur l’annulation de la vente du véhicule Audi A3, immatriculée [Immatriculation 5] intervenue en date du 18 décembre 2014, - Limiter la conséquence d’une telle annulation au remboursement de l’unique prix de vente soit la somme de 16 039 euros, - Débouter M. [F] de sa demande de condamnation au titre des frais complémentaires, de préjudice de jouissance, de frais d’enlèvement, de gardiennage et de résistance abusive outre les frais irrépétibles et dépens, - Subsidiairement, - Dire que la responsabilité de l’expert judiciaire [D] est pleinement engagée en raison de l’inexécution de sa mission, - Le déclarer responsable du préjudice subi par MMA et M. [N] en ce qu’ils doivent répondre eux-mêmes de préjudice conséquent subi par un tiers en raison de la carence de l’expert judiciaire, - En conséquence, - Condamner M. [G] [D] à garantir les MMA et M. [X] [N] des sommes qui seraient mises à leur charge par jugement à intervenir, pour les postes suivants : - Frais de gardiennage et notamment pour la période du 27 février 2018 au 5 juillet 2021, pour la somme de 42 630 euros, - Préjudice de jouissance a minima pour la moitié de celui-ci soit 600 euros, - Résistance abusive pour 4 500 euros, - Reconventionnellement, - Condamner M. [G] [D] à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec recouvrement direct au profit de la SCP Lefevre et Thevenot, avocat, - Débouter Messieurs [F] et [D] et l’EURL Ma Belle Auto de leurs demandes. Au soutien de leurs intérêts, M. [X] [N] et son assureur exposent s’en rapporter quant à la demande d’annulation de la vente aux torts exclusifs de M. [N] en conséquence de sa carence ou de sa négligence dans l’exécution de sa mission. Ils indiquent qu’ils ne sauraient cependant prendre en charge la totalité du préjudice revendiqué par M. [Z] [F] en garantie de l’EURL Ma Belle Auto ni la part du préjudice consécutif à la faute commise par le premier expert judiciaire. Ils considèrent que les préjudices invoqués par M. [Z] [F] sont excessifs dans la mesure où ce dernier ne se contente pas de solliciter le remboursement du prix de vente et qu’il y a ajouté un certain nombre de frais qui n’ont pas à être pris en charge par le vendeur et son sous-traitant dans la mesure où aucune mauvaise foi n’a été caractérisée par l’expert judiciaire et que les assignés n’avaient aucune connaissance avant la vente de l’existence d’un vice ou d’une difficulté technique à l’époque de la vente. Ils considèrent donc que la seule conséquence indemnisable du désordre devra se limiter au prix d’acquisition du véhicule comme cela a été, à maintes reprises, jugé. S’agissant du préjudice de jouissance, ils estiment que ce poste devra être écarté dans la mesure où M. [Z] [F] a bénéficié d’un véhicule de prêt de la part de son garagiste pendant un an. S’agissant des frais de gardiennage, ils soutiennent que ce dernier ne produit aucune facture démontrant la réalité de ce poste de préjudice et qu’ils ne disposent d’aucun élément quant à la revendication effective de ces frais au demandeur par le garagiste dépositaire. Ils mettent ainsi en exergue que faute pour le demandeur de prouver la réalité desdits frais et à défaut de revendication effective du paiement de ceux-ci, nul ne saurait en supporter le coût final. A titre subsidiaire, ils affirment qu’ils ne sauraient supporter seuls leurs coûts et M. [D] leur en devra garantie et que la durée du gardiennage est à imputer à M. [Z] [F] qui n’a pas procédé à la réparation du véhicule atteint d’un désordre et au premier expert qui n’a pas déposé son rapport dans le délai imparti. Ils rappellent que cet expert se devait de déposer initialement son rapport en date du 27 février 2018 et qu’après plusieurs ordonnances prolongeant le délai qui lui était imparti, par ordonnance en date du 31 mars 2021, l’expert a été changé. Ils estiment que si M. [G] [D] avait rendu son rapport dans le délai imparti les parties en auraient tiré les conséquences et le véhicule aurait été évacué du garage SLBA qui n’aurait pas émis de facture de gardiennage postérieure. Ils considèrent donc ne pouvoir être tenus au paiement des frais de gardiennage pour les périodes comprises entre le 27 février 2018 et le 21 mars 2021 mais également pour la période postérieure au dépôt du rapport d’expertise de M. [K] soit postérieurement au 5 juillet 2021 dans la mesure où il appartenait au demandeur postérieurement à ce dépôt de reprendre possession dudit véhicule. Ils soulignent également que l’état dudit véhicule, qui n’est plus désormais économiquement réparable, ne leur ait pas imputable mais l’est à la latence du précédent expert. Ils considèrent également que M. [Z] [F] s’est montré défaillant et que ce dernier aurait pu solliciter du magistrat en charge du contrôle des expertises un changement d’expert. Ils soutiennent également que l’impossibilité économique de réparer ledit véhicule est dûe exclusivement à la latence de M. [G] [D], qui en ne rendant pas son rapport dans un délai raisonnable, a entraîné la création d’un préjudice complémentaire en lien direct avec sa faute qu’il devra réparer. Ils considèrent que même si jusqu’au début du XXème siècle, les experts judiciaires bénéficiaient d’une immunité judiciaire comparable à celle des magistrats, la Cour de Cassation a, depuis un arrêt de principe en date du 22 juillet 1913, retenu que leur responsabilité peut être retenue sur le fondement du droit commun. Ils précisent également qu’une réponse ministérielle du 22 juin 1977 a qualifié de faute professionnelle la non-exécution de sa mission par l’expert dans les délais prescrits après mise en demeure et que cette faute peut entraîner sa radiation. Ils soulignent qu’il n’est pas sollicité sa condamnation à supporter la responsabilité du vendeur du véhicule mais uniquement de garantir le seul chef de préjudice réclamé au titre des frais de gardiennage, qui est le seul chef de préjudice en lien direct avec sa carence et ce, alors même que ce dernier avait reçu de multiples lettres de relance des conseils des parties laissées lettres mortes. Ils exposent qu’il importe peu que le véhicule ait été antérieurement à sa nomination immobilisé, puisque les frais de gardiennage sollicités sont uniquement la conséquence de sa faute à savoir celle de ne pas avoir déposé son rapport dans le délai imparti et qu’aucune résistance du vendeur à faire réparer le véhicule avec l’expertise judiciaire ne saurait l’exonérer de sa responsabilité. Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 06 septembre 2023, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, M. [G] [D] sollicite sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, de : Débouter M. [X] [N] et la compagnie d’assurance SA Les Mutuelles du Mans de leurs demandes à les garantir des sommes qui seraient mises à leur charge par jugement à intervenir en l’absence de lien de causalité entre le retard apporté au dépôt de son rapport et les chefs de préjudices allégués,Débouter l’ensemble des parties de toute demande à son encontre. Au soutien de ses intérêts, M. [G] [D] expose avoir été désigné par jugement avant dire-droit en date du 5 octobre 2017 en qualité d’expert pour effectuer une expertise du véhicule litigieux et que le délai qui lui était imparti s’est révélé trop bref au regard de la crise sanitaire et qu’il a finalement été remplacé en cette qualité par ordonnance en date du 31 mars 2021, par M. [K] qui a déposé son rapport d’expertise en date du 5 juillet 2021. Il rappelle que M. [X] [N] et son assureur la SA Les Mutuelles du Mans Assurances l’ont appelé en garantie par acte d’huissier en date du 7 février 2022. Il précise les termes des conclusions du rapport d’expertise qui a retenu la responsabilité de l’EURL Ma Belle Auto, en sa qualité de vendeur professionnel au titre de la garantie des vices-cachés dans la mesure où ledit véhicule était atteint avant la vente d’un vice non-décelable par l’acquéreur et que l’absence de proposition de réparation de sa part, malgré une mise en demeure de l’acquéreur de le faire en date du 10 décembre 2015, a rendu ledit véhicule irréparable et a eu pour incidence des frais de gardiennage et que la même observation peut être faite vis-à-vis de M. [X] [N] sans qu’il ne puisse être concerné d’une quelconque manière dans les postes de préjudices allégués. Il estime également qu’il n’est pas démontré l’existence d’un lien de causalité entre les chefs de préjudices allégués et le retard du dépôt de son rapport dans la mesure où ledit véhicule se trouvait au moment de sa désignation immobilisé depuis deux ans sans qu’aucune réparation n’ait été entreprise et qu’il ne saurait se voir imputer les conséquences de la résistance abusive du vendeur à satisfaire la mise en demeure de l’acquéreur. Il considère qu’il ne peut en aucun cas être tenu responsable des faits de gardiennage du véhicule dont la cause réside dans l’incurie de M. [X] [N] et que ce dernier ne rapporte la preuve d’aucune des conditions visées à l’article 1240 du code civil pour justifier cet appel en garantie. L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 12 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1. Sur la résolution du contrat de vente : Aux termes des dispositions de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. En vertu de l‘article 1644 du même code, dans les cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Enfin, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, il ressort des pièces versées que M. [Z] [F] a acquis auprès de l’EURL Ma Belle Auto, en date du 18 décembre 2014, un véhicule Audi A3, immatriculé [Immatriculation 5], qui a été en panne en date du 27 janvier 2015. L’expert judiciaire ayant examiné ledit véhicule a constaté la dégradation de la courroie par pollution avec sa matière qui se délite, l’existence d’une blessure sur le couvercle d’arrivée de gasoil ainsi que la désynchronisation de la distribution et une clavette de poulie cisaillée et des soupapes déformées. « (…) Nous identifions une courroie accessoire, et un boitier de filtre à gasoil composé de son bocal support de filtre et du couvercle d’arrivée et sortie de gasoil. Les pièces sont identifiées en les comparant aux photos de M. [L], expert automobile. La courroie accessoire est dégradée par pollution. Sa matière, à cœur, se défile. Par ailleurs, elle est effilochée et déformée géométriquement. Le couvercle d’arrivée de gasoil présente une blessure provoquant une bavure sur la gorge de son joint d’étanchéité. Le véhicule est identifié. Il présente 44 580 kilomètres. La distribution est désynchronisée. Clavette de poulie cisaillée et soupapes déformées. La cylindrée est très fortement oxydée (6 ans d’immobilisation). (…) » Cet expert a identifié la cause de ces désordres comme étant le suintement du gasoil au niveau du bocal filtre qui est venu polluer la courroie accessoire et que ces désordres préexistaient à la vente et n’étaient pas décelables au moment de la vente. Il a chiffré au moment des désordres le coût de la remise en état à la somme de 5 399,56 euros. De même, l’expert a conclu que ces désordres pré existaient à la vente et n’étaient pas décelables par M. [M] [F]. Au regard de l’important des travaux de remise en état, il est indéniable que M. [Z] [F] qui a acquis ce véhicule pour lui permettre d’exercer son activité professionnelle de médecin, ne l’aurait pas acquis ou l’aurait acquis à un prix moindre. Ainsi, l’EURL Ma Belle Auto a sa responsabilité engagée au titre de la garantie des vices cachés. Compte-tenu des demandes de M. [Z] [F], il conviendra donc de prononcer la résolution du contrat de vente conclue entre ce dernier et l’EURL Ma Belle Auto, en date du 18 décembre 2014. 2. Sur la responsabilité délictuelle : Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. De même, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie, de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, il ressort des pièces versées que M. [X] [N] a préalablement à l’acquisition dudit véhicule par M. [Z] [F] effectué la vidange des filtres huile gasoil en date du 18 décembre 2014, pour le compte de l’EURL Ma Belle Auto. Par ailleurs, l’expert judiciaire a également conclu que le responsable des dommages est M. [X] [N]. « (…) Le 18 décembre 2014, Monsieur [F] achète un véhicule de marque Audi A3 de 2010 avec 41 283 kilomètres et pour 16 039 euros accompagné d’une garantie panne mécanique de deux ans. Le vendeur, Ma Belle Auto, a confié le véhicule aux établissements [N] pour des travaux préalables à la vente dont le changement du filtre à gasoil. Or, ces travaux, pour cause de malfaçons, ont provoqués les désordres du moteur. (…) » Ainsi, la faute de M. [X] [N] est caractérisée ainsi que le lien de causalité directe entre le dommage généré et cette faute. Sans le remplacement défectueux du filtre à gasoil effectué par ce dernier, les désordres ne seraient pas apparus. Par voie de conséquence, il conviendra donc de dire que la responsabilité délictuelle de M. [X] [N] est engagée à raison des dommages causés suite au changement notamment du filtre à gasoil effectué sur le véhicule Audi A3 immatriculé [Immatriculation 5]. *** L’EURL Ma Belle Auto et M. [X] [N] ayant tout deux concouru au préjudice subi par M. [Z] [F], ces derniers seront condamnés in solidum à réparer son préjudice. 3. Sur le préjudice subi : Aux termes des dispositions de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue. Par ailleurs, la résolution du contrat entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat. Les parties sont replacées dans la situation dans laquelle elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion. Enfin, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, compte-tenu de l’anéantissement rétroactif du contrat, il conviendra de condamner in solidum l’EURL Ma Belle Auto et M. [X] [N] à payer à M. [Z] [F] une somme de 16 039 euros correspondant au prix de vente dudit véhicule. Par ailleurs, M. [Z] [F] sollicite l’indemnisation de son préjudice matériel tel que chiffré par l’expert. Or, ce dernier a conclu sur ce point : « (…) A notre avis, les préjudices à retenir sont : Frais de dépannage : 151,90 euros,Frais de transfert : 130 euros,Frais de dépose de la culasse : 1 010,16 euros,Frais de gardiennage (30 et 34,80 euros par jour) : à consolider ,Frais de déplacement : 692,82 euros,Préjudice de jouissance : sans objet ( M. [F] a bénéficié d’un véhicule pendant 30 000 kms et un an)Valeur du véhicule pour réparation : 16 039 euros. (…) » Les pièces versées au débat permettent d’établir que M. [Z] [F] a exposé notamment des frais de dépannage, de transfert de dépose de la culasse de la voiture litigieuse soit une somme de 1 292,06 euros. Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner l’EURL Ma Belle Auto et M. [X] [N] in solidum à lui payer cette somme en réparation de son préjudice matériel. S’agissant des frais de gardiennage, force est de constater qu’aucune facture de frais de gardiennage à laquelle aurait fait face M. [Z] [F] n’est produite. Ce dernier d’ailleurs mentionne dans ses écritures n’avoir à ce jour jamais payé de tels frais. Or, compte-tenu de la résolution judiciaire prononcée ayant pour conséquence un anéantissement rétroactif du contrat, M. [Z] [F] n’est pas le propriétaire du véhicule Audi A3 immatriculé [Immatriculation 5] et ne peut donc être tenu à ces frais de gardiennage. Par voie de conséquence, il conviendra donc de le débouter de cette demande. S’agissant de la demande au titre du préjudice de jouissance, l’expert judiciaire n’a pas retenu l’existence d’un préjudice de jouissance dans la mesure où M. [Z] [F] a bénéficié d’une véhicule de courtoisie pendant un an et a effectué avec ce dernier une distance de 30 000 kilomètres. Il estime malgré les conclusions de l’expert avoir subi un préjudice en soutenant que le véhicule prêté n’avait pas le même standing, le même confort et la même sécurité que le véhicule Audi A 3 qu’il avait acquis. Au regard du prêt dudit véhicule et de la durée pendant laquelle ce véhicule a été mis à sa disposition, et ce malgré, le fait que le véhicule prêté ait été de moindre standing, il conviendra de débouter M. [Z] [F] de sa demande faute de justifier l’existence d’un préjudice de jouissance. 4. Sur la demande pour résistance abusive : Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Aux termes des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, M. [Z] [F] ne caractérise aucun abus de la part de l’EURL Ma Belle Auto et M. [X] [N], ni aucune intention de lui nuire. Par voie de conséquence, il conviendra de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. 5. Sur les demandes reconventionnelles : Sur la demande de garantie de l’EURL Ma Belle Auto : Aux termes des dispositions de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut : - refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l’exécution ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l’inéxécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent-être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. En vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, comme précédemment retenu, les désordres constatés ont pour cause le remplacement défectueux du filtre à gasoil, effectué par M. [X] [N]. Ce remplacement défectueux a généré un préjudice direct pour l’EURL Ma Belle Auto dans la mesure où cette faute est la cause de la résolution du contrat de vente passé avec M. [Z] [F] et a abouti à sa condamnation à réparer son préjudice. Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner M. [X] [N] à garantir l’EURL Ma Belle Auto des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens en ce compris les frais d’expertise. Sur la garantie des Mutuelles du Mans Iard : En l'espèce, il n'est pas contesté que la compagnie d'assurance Les Mutuelles du Mans Iard soit l'assureur de M. [X] [N]. Par voie de conséquence, il conviendra de condamner la compagnie d'assurance Les Mutuelles du Mans Iard à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de M. [X] [N], en ce compris les frais irrépétibles et les dépens en ce compris les frais d’expertise. Sur la responsabilité délictuelle de M. .[G] [D] : Aux termes des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que M. [G] [D] a été initialement désigné en qualité d’expert judiciaire avec pour mission d’expertiser le véhicule litigieux par jugement avant dire-droit en date du 5 octobre 2017 et que ce dernier n’a jamais déposé son rapport ce, qui a contraint le magistrat en charge des expertises à désigner M. [K] en ses lieu et place en date du 31 mars 2021. En ne déposant pas son rapport dans le délai imparti, M. [G] [D] a commis une faute et au regard du délai écoulé, la crise du covid 19 ne peut être invoquée. Or, force est de constater que M. [X] [N] et son assureur soutiennent que cette faute a généré un préjudice plus important concernant les frais de gardiennage dont ce dernier doit répondre. Cependant, M. [Z] [F] ayant été débouté de cette demande, il conviendra donc de les débouter également de leur demande. 6. Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, l’EURL Ma Belle Auto et M. [X] [N] ayant succombé, il conviendra donc de les condamner in solidum aux dépens en compris les frais d’expertise. 7. Sur la demande d’article 700 du Code de Procédure Civile : L'article 700 du Code de Procédure Civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, l’EURL Ma Belle Auto et M. [X] [N] ayant succombé, seront condamnés in solidum à payer M. [Z] [F] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande, que M. [G] [D] soit débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 8. Sur la demande d’exécution provisoire : Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. En l’espèce, compte-tenu de l'ancienneté du dommage, il conviendra de prononcer l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition de la décision au greffe le 10 octobre 2024, comme cela a été indiqué à l'audience de plaidoirie, et par jugement contradictoire et en premier ressort : PRONONCE la résolution du contrat de vente entre M. [Z] [F] et l’EURL Ma Belle Auto, en date du 18 décembre 2014, portant sur le véhicule Audi A3 immatriculé [Immatriculation 5], RAPPELLE que la résolution de la vente entraîne la restitution du véhicule Audi A3 immatriculé [Immatriculation 5], à l’EURL Ma Belle Auto, DIT que M. [X] [N] a engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de M. [Z] [F] en effectuant un remplacement défectueux du filtre à gasoil du véhicule, CONDAMNE in solidum l’EURL Ma Belle Auto et M. [X] [N] à payer à M. [Z] [F] la somme de 16 039 euros correspondant au prix de vente, CONDAMNE in solidum l’EURL Ma Belle Auto et M. [X] [N] à payer à M. [Z] [F] la somme de 1 292,06 euros en réparation de son préjudice matériel, ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter de la signification du présent jugement, CONDAMNE M. [X] [N] à garantir l’EURL Ma Belle Auto des condamnations prononcées à son encontre en ce compris les frais irrépétibles et les dépens en ce compris les frais d’expertise, CONDAMNE la SA Mutuelles du Mans Iard à garantir M. [X] [N] des condamnations prononcées à son encontre en ce compris les frais irrépétibles et les dépens en ce compris les frais d’expertise, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE in solidum L’EURL Ma Belle Auto et M. [X] [N] à payer à M. [Z] [F] une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum l’EURL Ma Belle Auto et M. [X] [N] aux dépens en ce compris les frais d’expertise, ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 1240 du code civilarticle 1641 du code civilarticle 1645 du code civilarticle 696 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile dispose qarticle 1240 du code civil pour justifier cet appearticle 1240 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil. Il souligne que ce derarticle 9 du code de procédure civilearticle 1217 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 1343-3 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Première Chambre
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6709806e06866c0645d50549
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA