Tribunal JudiciairePremière Chambre
Tribunal Judiciaire · Première Chambre — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6709806e06866c0645d50588
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 59 000 €
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Texte intégral
N° RG 23/02713 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GCNV TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES PREMIERE CHAMBRE CIVILE Affaire n° N° RG 23/02713 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GCNV N° minute : 24/172 Code NAC : 64B LG/AFB LE DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE DEMANDEUR M. [N] [K] né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Vincent SPEDER membre de la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant DÉFENDEUR M. [R] [B] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] n’ayant pas constitué avocat * * * Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anne Françoise BRASSART, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier. Débats tenus à l'audience publique du 20 Juin 2024 devant : - Madame Leïla GOUTAS, PremièreVice-Présidente, - Madame Aurélie LA ROSA, Vice-Présidente, - Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire, assistées de Madame Sophie DELVALLEE, Greffier * * * EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte en date du 9 juin 2018, un compromis de vente sous condition suspensive d’obtention du financement de cette acquisition, a été signé entre M. [N] [K], propriétaire, et M. [R] [B], acquéreur, portant sur l’immeuble [Adresse 5], cadastré section AA n°[Cadastre 4], à [Localité 8]. M. [R] [B] n’a jamais justifié de la réalisation ou non de la condition suspensive quant au financement de cette acquisition de sorte que la réitération de cette vente n’est pas intervenue. M. [N] [K] a constaté que ce dernier s’était introduit dans l’immeuble sans autorisation et a constaté différentes dégradations. Il l’a mis en demeure de lui payer le montant des réparations réalisées par correspondance en date du 9 juin 2022. Faute de paiement, par acte d’huissier de justice en date du 14 septembre 2023, M. [N] [K] a fait assigner M. [R] [B] devant le Tribunal Judiciaire de Valenciennes afin d’obtenir réparation de son préjudice. Aux termes de son assignation délivrée, à laquelle il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, M. [N] [K] sollicite sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, de : - Déclarer ses demandes recevables et bien fondées, - En conséquence, - Dire que M. [R] [B] est responsable de son préjudice, - Le condamner à lui payer les sommes suivantes : - Évacuation des gravas : 2 000 euros, - Réfection de la couverture : 6 214 euros, - Remplacement des menuiseries extérieures : 3 143,47 euros, - Frais de location de box : 590 euros, Soit la somme de 11 947,47 euros, - Condamner M. [R] [B] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, - Le condamner aux dépens avec recouvrement direct au profit de Me Vincent Speder, membre de la SCP Speder-Dusart-Fievet-Maillard. Au soutien de ses intérêts, M. [N] [K] expose que M. [R] [B] avait signé un compromis de vente portant sur son immeuble à [Localité 8] sous condition d’obtention du financement de cette acquisition, que ce dernier n’a jamais transmis les justificatifs quant au financement de cette acquisition, et qu’il s’est par la suite aperçu que ce dernier s’était introduit dans l’immeuble et avait commencé à entreprendre sans y avoir été autorisé d’importants travaux de démolition de la toiture et de la charpente. Il précise qu’il s’est rendu compte tardivement de l’ampleur des dégâts sur l’immeuble et quant au terrain qui a été laissé dans un état déplorable. Il précise qu’il verse plusieurs attestations de voisins pour établir que ce dernier est bien à l’origine desdites dégradations. Il soutient avoir fait appel à une société pour évacuer les gravas ce qui a généré un coût de 2 000 euros, avoir été contraint de réaliser des travaux de couverture pour un montant de 6 214 euros ainsi que procéder au remplacement de la porte d’entrée et deux fenêtres dégradées par les intempéries soit une somme de 3 143,47 euros dont il sollicite le remboursement. Il indique également avoir été contraint d’entreposer le mobilier qu’il a pu sauver dans un box de location ce qui a généré un coût de 590 euros. M. [R] [B] a été assigné en application des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 14 décembre 2023. . DISCUSSION : Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la responsabilité : Aux termes des dispositions de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Par ailleurs, selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat par les parties qu'un compromis de vente a été signé en date du 9 juin 2018 entre M. [N] [K] et M. [R] [B] portant sur l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 8], cadastré section AA n°[Cadastre 4] sous condition suspensive d’obtention du financement de cette acquisition qui n’a pas abouti sur la vente dudit bien. Les pièces versées au débat démontrent que cet immeuble en date du 24 septembre 2021 était particulièrement dégradé comme le démontre le procès-verbal de constat d’huissier établi à cette date. « (…) M. [K] [N] (…) LEQUEL M’A EXPOSE : Qu’il est propriétaire d’un bien immobilier Que ce bien immobilier est sis [Adresse 6] à [Localité 8]. Qu’une promesse de vente avait été signée en son temps avec M. [B] [R] restée sans suite. Que celui-ci a pris l’initiative de travaux de démolition dans son autorisation. Que depuis de nombreux mois il est sans nouvelle de sa part. (…) A l’instant il m’est désigné par le requérant, le passage sur le côté du bâtiment, je constate que celui-ci est recouvert d’une herbe saisonnière. Toutefois et immédiatement en dessous, je constate la présence de débris de concassage et démolition. Il m’est précisé qu’il s’agit de débris de démolition livrés par l’acheteur du requérant. Je constate ainsi en limite de parcelle voisine surélévation de plus de 30 cm. Il m’est précisé qu’il s’agirait d’une surélévation comportant une dizaine de tonnes de débris, déchets et fournitures. Parcourant et examinant attentivement l’intégralité des lieux. Je constate que ceux-ci sont totalement encombrés de déchets de démolitions partielles et fournitures type « PVC », étais métalliques, outils de maçonneries. Présence en partie arrière d’une caravane double essieu de marque « Eden Go » immatriculée [Immatriculation 7]. (…) INTERIEUR DU BATIMENT Je constate que des travaux de démolition et de rénovation ont été initiés. Les lieux sont totalement encombrés de déchets de démolition, fournitures diverses et variées selon les clichés photographiques joints. Je note maintenant la disparition de la toiture et du pignon arrière. (…) » Cinq attestations de personnes résidant dans ladite rue ou fréquentant les lieux permettent d’établir que M. [R] [B] est responsable de ces dégradations soit le démontage de la toiture et de la présence des divers gravas. Par voie de conséquence, il conviendra donc de dire que la responsabilité délictuelle de M. [R] [B] est engagée quant aux dégradations sur l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 8], appartenant à M. [N] [K]. 2. Sur le préjudice subi : Aux termes des dispositions de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Par ailleurs, selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat et notamment du constat établi par huissier de justice en date du 24 septembre 2021, que seules la présence de déchets importants sur ladite parcelle a été constatée ainsi que le démontage de la toiture et d’un pignon. Les dégradations quant aux fenêtres et à la porte d’entrée n’est pas établie, ni la nécessité de louer un box pour entreposer des meubles. Les demandes portants sur ces postes de préjudice seront donc rejetées. Par contre, M. [N] [K] verse un devis pour l’évacuation des gravas à hauteur de 2 000 euros et des travaux de toiture pour un montant de 6 214 euros. Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner M. [R] [B] à lui payer une somme totale de 8 214 euros en réparation de son préjudice. 3. Sur les dépens : Aux termes des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, M. [R] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens avec recouvrement direct au profit de Me Speder, membre de la SCP Speder-Dusart-Fievet-Maillard. 4. Sur la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, M. [R] [B] ayant succombé, il conviendra donc de le condamner à payer à M. [N] [K] une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 5. Sur l'exécution provisoire : En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». L’article 514 du même code prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, il n'y aura pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition de la décision au greffe le 10 octobre 2024, comme cela a été indiqué à l'audience de plaidoirie, et par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : DIT que la responsabilité de M. [R] [B] est engagée quant aux dégradations subies sur l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 8], cadastré section AA n°[Cadastre 4], appartenant à M. [N] [K], CONDAMNE M. [R] [B] à payer à M. [N] [K] une somme de 8 214 euros au titre de son préjudice, DÉBOUTE M. [N] [K] du surplus de ses demandes, CONDAMNE M. [R] [B] à payer à M. [N] [K] une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [R] [B] aux dépens avec recouvrement direct au profit de Me Speder, membre de la SCP Speder-Dusart-Fievet-Maillard, RAPPELLE que la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Première Chambre
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6709806e06866c0645d50588
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