Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 11 octobre 2024
- ECLI
- 6709819906866c0645d541ed
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION MINUTE : 24/1622 Appel des causes le 11 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/04618 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ABF Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de [Y] [M], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Monsieur [Z] [J] de nationalité Tunisienne né le 16 Mai 1989 à [Localité 7] (TUNISIE), a fait l’objet : - d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le20 avril 2024 par Mme PREFETE DE L’ESSONNE , qui lui a été notifié le 20 avril 2024 à 18 heures 25. - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 07 octobre 2024 par Mme PREFETE DE L’OISE , qui lui a été notifié le 07 octobre 2024 à 18 heures 30 . Vu la requête de Monsieur [Z] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 Octobre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 10 Octobre 2024 à 16h43 ; Par requête du 10 Octobre 2024 reçue au greffe à 10h26, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Margaux DUMETZ, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’étais pas au courant de ce recours, on m’a demandé de signer et j’ai signé. J’ai donné mon permis tunisien et 800 euros et on m’a donné ce permis belge. C’est un permis tunisien, comment il peut être faux. Je n’ai pas dis que j’étais au courant que c’étiat un faux permis, c’est la police qui a dit que je m’étais fait arnaqué. Je continue de payer le loyer de l’adresse mais j’habite à une autre adresse. L’adresse est toujours à mon nom, je suis entrain d’aider une personne très âgée. Auparavant, je couchais à droite à gauche pour le travail. Ensuite je me suis marié et installé à [Localité 6], l’adresse est toujours à mon nom et je paye le loyer. Maintenant je suis souvent chez cette dame âgée avec ma compagne pour l’aider car elle n’arrive pas à faire ses tâches quotidienne. L’adresse sur l’attestation d’union libre est celle de ma femme, elle est bénéficiaire du RSA, je lui ai demandé de ne plus l’être car je travail. Même la femme âgée a une aide de 300 euros. J’ai un diplôme de mécanicien routier tunisien donc même le week-end je travail. Je ne suis pas venu pour faire la manche ni pour faire des problèmes. Avant je travaillais dans une autre entreprise et j’habitais [Localité 4]. Mais maintenant j’ai mon travail à [Localité 5] et j’y habite. Non je ne suis pas de nationalité belge. J’ai changé mon permis pour un permis belge pour conduire sur les chaînes européennes. Me Margaux DUMETZ entendu en ses observations : Concernant le recours, mon client n’ayant pas connaissance du recours je ne le soutiendrais pas. Concernant les différentes adresses, mon client vous explique les changements d’adresses par les différents postes. Les bulletins de paies sont de différentes entreprises. Aujourd’hui Monsieur justifie de la situation concernant son domicile. Il a une adresse à [Localité 3], je vous prie de bien vouloir le laisser sortir. Je vous soulève le défaut d’examen d’assignation à résidence. L’intéressé déclare : Je ne peux pas quitter la France, me femme est enceinte et j’ai cette personne âgée qui a besoin de moi, si je ne suis pas là elle aura des problèmes. Je paie des impôts, et j’essaye de constituer mon dossier pour régulariser ma situation. Je veux travailler en parfaite légalité. MOTIFS Sur le défaut d’appréciation de la situation : Il résulte des éléments de la cause que Monsieur [J] a dès le début de sa garde à vue donné une adresse qu’il présentait stable, indiqué qu’il travaillait avec des revenus conséquents. Il a donné le nom de son employeur et indiqué qu’il détenait les justificatifs de sa situation à la fois dans son véhicule mais aussi dans son téléphone. Il a pu communiqué avec plusieurs personnes de sa famille durant sa garde à vue. Il justifie d’une adresse semble-t-il fixe à [Localité 3]. Ses explications sur le permis qu’il a acheté en Belgique et les différentes adresses sur les documents administratifs apparaissent cohérentes. Il convient de relever que l’administration n’a pour sa part fait aucune vérification des déclarations de l’intéressé durant le temps de sa gare à vue alors même qu’elle aurait pu contacter la famille de l’intéressé, son employeur ou plus simplement sollicité les services de police pour qu’il consulte le téléphone de Monsieur [J]. La perspective d’une assignation à résidence n’a même pas été évoquée par la préfecture dans le cadre du placement en rétention. Il y a lieu d’estimer que l’administration a failli dans l’évaluation de la situation de l’intéressé qui aurait pu bénéficier à tout le moins d’une assignation à résidence. Le moyen sera retenu et la demande de maintien en rétention sera rejeté. PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/4625 CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [Z] [J] n’a pas été soutenu à l’audience FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [Z] [J] REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de Mme PREFETE DE L’OISE ORDONNONS que Monsieur [Z] [J] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat. INFORMONS Monsieur [Z] [J] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 12 h 23 L’ordonnance a été transmise ce jour à Mme PREFETE DE L’OISE Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/04618 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ABF Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 12 h 28 Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
6709819906866c0645d541ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA