Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 11 octobre 2024
- ECLI
- 6709819a06866c0645d541f3
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION MINUTE : 24/1620 Appel des causes le 11 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/04615 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ABA Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de [F] [J], interprète en langue tamoul, serment préalablement prêté ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [X] [T] de nationalité Sri-lankaise né le 20 Février 1991 à [Localité 6] (SRI LANKA), a fait l’objet : - d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 02 juillet 2024 par Mme PREFETE DE L’OISE , qui lui a été notifié le 02 juillet 2024 à 17 heures 45. - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 08 octobre 2024 par Mme PREFETE DE L’OISE , qui lui a été notifié le 08 octobre 2024 à 19 heures 10 . Par requête du 10 Octobre 2024 reçue au greffe à 12 heures 43, Mme PREFETE DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Augustin SAUVADET, avocat au Barreau de PARIS, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Me Augustin SAUVADET entendu en ses observations : Je soutiens mes conclusions in limine litis sur les moyens suivants : Sur l’absence de justification du contrôle d’identité, c’est un contrôle sur réquisitions, elles doivent justifier le contrôle d’identité, il faut avoir un lien avec les infractions que l’on recherche. Dans le cas présent, les réquisitions ne justifient pas le contrôle dans la gare de mairie. Le procureur recherche des infractions qui n’ont rien à voir avec une gare. On a 5 infractions constatées sur une période de plus de 9 mois qui justifieraient de ces réquisitions. C’est un chiffre ridicule. Ce sont des infractions constatées et non pas condamnées. Ces réquisitions sont insatisfaisantes. Ainsi le contrôle d’identité est irrégulier et donc toute la procédure subséquente. Le premier contrôle sur l’identité est irrégulier. Sur le deuxième moyen, le juge a une impossibilité d’exercer son contrôle : incrédibilité des horaires de la procédure. La fin du PV est la bonne heure car elle correspond avec les diligences effectuées après mais j’ai des doutes quant à l’horaire de début du PV. Vous ne pouvez pas contrôle combien de temps Monsieur a été privé de ses droits. Sur l’interprétariat par téléphone, il faut caractériser les circonstances pour lesquelles l’interprète n’a pas pu se rendre physiquement disponible. Je ne vois pas au vu du temps du PV comment il serait possible d’appeler plusieurs interprètes ou de demander pourquoi l’interprète ne pouvait pas se déplacer. Les diligences ne sont pas suffisantes. L’interprète qui a été appelé habite à 20min du commissariat on aurait pu décaler. Monsieur n’a exercé qu’un doit, prévenir sa famille. Irrégularité de l’avis à un proche, Monsieur demande d’appeler son cousin et 20min après il est noté que Monsieur a pu prévenir sa femme. Peut-être qu’il voulait parler à son cousin pour prévenir son employeur. Dans la procédure il n’y a pas d’indication sur l’appel à son cousin, celui à sa femme alors que ce n’est pas ce qu’il avait demandé. L’intéressé déclare : Je ne me souviens pas que je devais aller signer au commissariat. J’ai signé les papiers et je suis sorti du centre. On m’a dit que je devais signer les papiers et que j’allais sortir. Pour lui il n’a pas eu d’interprète. C’est l’adresse de [Localité 5] que j’ai donné. [Localité 4] c’est l’adresse de ma copine. Par rapport à mon travail il est aussi à [Localité 5]. Il a donné l’adresse de ma femme à [Localité 5]. L’adresse de ma copine c’est bien [Localité 4]. C’est quelle adresse que donne ma copine quand elle envoie des documents ? Parfois je vis aussi à l’adresse de [Localité 2]. Mon adresse à moi c’est [Localité 5], l’adresse de ma femme c’est [Localité 4]. [Localité 2] c’est l’adresse où je vivais avec ma femme quand on était logé, c’est un logement que je ne payais pas quand j’étais avec ma femme. Oui je suis ici depuis 2019. Me Augustin SAUVADET : Madame habite [Localité 4], et Monsieur habite à [Localité 5] et il fait des allers-retours chez sa femme. Monsieur va rendre visite tous les week-end à Madame à [Localité 4]. MOTIFS Sur la motivation des réquisitions du Procureur de la République : En vertu des dispositions de l’article 78-2 alinéa 7 et 78-2-2 du code de procédure pénale il est possible d’ordonner des contrôles d’identité dans les gares dès lors que les réquisitions sont motivées par l’existence d’infraction qui ont pu être commises dans ces lieux ou à l’abord de ces lieux et dès lors que les contrôles sont prévus sur une date précise et dans un créneau horaire précis. Il convient de considérer que les réquisitions du Procureur de la République de Beauvais ont été prises conformément aux dispositions des articles susvisés puisqu’elles visaient non seulement plusieurs gares mais aussi la barrière de péage et une commune ainsi que d’autres lieux dans la ville de [Localité 4]. Le moyen sera rejeté. Sur la régularité de la procédure concernant la chronologie des diligences : S’il peut paraître que les services de police ont agis dans un délai très court pour effectuer un certain nombre de diligences entre le contrôle de l’intéressé et la notification de ses droits, il n’est pas démontré que les services de police auraient volontairement indiqué de mauvais horaires. Il y a lieu de relever que des diligences ont au moins été réalisées et qu’il n’y a pas eu de perte de temps entre le placement en retenue et la notification des droits dans le cadre desquels il convient de relever que Monsieur [T] les a compris puisqu’il les a exercé en partie et il a pu ainsi contacter très rapidement un membre de sa famille. Il convient de considérer qu’il n’y a pas d’irrégularité, le moyen sera rejeté. Sur l’absence de justification du recours à un interprète par téléphone : Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [T] de nationalité sri-lankaise ne parle ni ne comprend le français et qu’il est nécessaire de recourir à un interprète. Il est établi que depuis son obligation de quitter le territoire français et son placement sous assignation à résidence l’intervention d’un interprète ne s’est faite que par téléphone y compris lors de la notification de son placement en retenu le 8 octobre 2024 à 08 heures 20, lors de son audition par les services de police le 8 octobre 2024 à 10 heures 00, lors de la notification de la fin de son placement le 8 octobre 2024 à 19 heures 50 et lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention et de ses droits en rétention ; qu’il n’a jamais été précisé si l’interprète figurait sur la liste établit par la Cour d’appel ; Au regard de la nécessité de recourir à un interprète à des heures différentes de la journée, la simple mention de l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer sans qu’il y ait eu de véritable recherche d’un autre interprète qui aurait pu se présenter physiquement pour assister Monsieur [T] peut apparaître insuffisante pour justifier l’absence physique d’un interprète ; Toutefois, il y a lieu de considérer, au vu des déclarations de l’intéressé et des justificatifs qu’il a pu apporter par l’intermédiaire de sa compagne qu’il a compris les conditions et les raisons de son placement en retenu ainsi que ses droits et qu’il n’a subit aucun grief ; Le moyen sera rejeté. Sur l’irrégularité de l’avis à un proche : Dans le cadre de la notification de ses droits, Monsieur [T] a demandé à ce que Monsieur [K] au [XXXXXXXX01] soit contacté. Il résulte du procès-verbal établi 8 octobre 2024 à 08 heures 40 que l’intéressé a pu s’entretenir avec son épouse, Madame [O] au [XXXXXXXX01]. Il s’agit bien du numéro de téléphone fourni par Monsieur [T]. Si la personne qui a répondu au téléphone n’était pas son cousin mais son épouse, les services de police n’en sont pas responsables. En tout état de cause, il a pu joindre un membre de sa famille et son épouse a fourni un certain nombre d’éléments. Les droits de l’intéressé ont donc été respectées. Le moyen sera rejeté. En outre, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par Mme PREFETE DE L’OISE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée. PAR CES MOTIFS Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [X] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS soit jusqu’au 07 novembre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 11 h 34 L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à Mme PREFETE DE L’OISE et au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/04615 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ABA Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
6709819a06866c0645d541f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA