Tribunal Judiciaire1ère Chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6709851d06866c0645d5aaa6
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
08 Octobre 2024 AFFAIRE : [B] [P] C/ [V] [W] , CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE , Société MATMUT N° RG 23/01096 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HE7W Assignation :21 Avril 2023 Ordonnance de Clôture : 11 Juin 2024 Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres sans moteur TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS 1ère Chambre JUGEMENT JUGEMENT DU HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE DEMANDEUR : Monsieur [B] [P] né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 10] (17) [Adresse 5] [Localité 11] Représentant : Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocats au barreau D’ANGERS DÉFENDEURS : Monsieur [V] [W] né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 7] (SEINE-MARITIME) [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocats au barreau D’ANGERS CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE [Adresse 8] [Localité 11] n’ayant pas constitué avocat Société MATMUT [Adresse 6] [Localité 7] Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocats au barreau D’ANGERS EVOCATION : L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 Juin 2024, Composition du Tribunal : Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU. A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 08 Octobre 2024 JUGEMENT du 08 Octobre 2024 rédigé par [J] [R] auditrice de justice sous le contrôle de M. Brisquet, 1er Vice-Président rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, réputé contradictoire signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le dimanche 26 septembre 2021, lors d’une sortie collective à vélo sur la voie publique entre la commune de [Localité 12] et celle de [Localité 9], M. [V] [W] a touché avec la roue avant de son vélo la roue arrière de celui de M. [B] [P] qu’il suivait, entraînant sa chute. M. [B] [P] a été transporté à l’hôpital, a subi une entorse du poignet et des excoriations multiples et s’est vu prescrire un arrêt de travail de sept jours. Il a procédé à une déclaration de son sinistre auprès de son assureur, la société Groupama Centre Atlantique. Par courrier en date du 4 août 2022, la société Groupama Centre Atlantique a sollicité de la société Matmut qu’elle lui adresse une proposition d’indemnisation du préjudice de M. [B] [P] en tant qu’assureur de M. [V] [W]. La compagnie d’assurance Groupama Centre Atlantique a fait procéder à une expertise amiable du vélo appartenant à M. [B] [P] par le cabinet Expertise et Concept [Localité 11] qui a rendu son rapport le 23 août 2022. Par courrier en date du 23 août 2022, la société Groupama a formulé une proposition d’indemnisation en réparation du préjudice de M. [B] [P]. En l’absence d’accord amiable, par actes de commissaire de justice en date des 21 avril 2023, 24 avril 2023 et 19 mai 2023, M. [B] [P] a fait assigner M. [V] [W], la société Matmut et la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins d’obtenir la réparation intégrale de son préjudice. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/01096. Le 2 juin 2023, la SELARL Cabinet Patrick Barret & Associés s’est constituée pour M. [V] [W] ainsi que pour la société Matmut. La clôture de l’instruction est intervenue le 11 avril 2024 par ordonnance du juge de la mise en état en date du même jour. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, M. [B] [P] sollicite du tribunal de : Condamner M. [V] [W] et son assureur la société Matmut, in solidum, au paiement des sommes suivantes 2 410 euros au titre de la valeur de remplacement à dire d’expert du vélo ; 130 euros au titre de la destruction du maillot, des aérobars et du casque endommagés; 936,75 euros au titre du téléphone portable endommagé ;103,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ; 410,79 euros au titre de sa perte de gains professionnels ; 1 800 euros au titre des souffrances endurées ; Condamner la société Matmut au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société Matmut aux dépens. Au soutien de sa demande, M. [B] [P] fait valoir que la responsabilité de M. [V] [W] est engagée sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du code civil en sa qualité de gardien de son propre vélo, lequel est directement impliqué dans la chute dont il a été victime. M. [B] [P] se prévaut d’un préjudice matériel d’un montant de 3 476,75 euros, correspondant aux dommages subis pour l’équipement de son vélo, aux travaux à réaliser pour le remettre en état outre les dégradations de son téléphone portable , également endommagé par sa chute sur le sol. Il invoque en outre un préjudice d’un montant de 410,79 euros correspondant à une perte de gains professionnels, en raison de l’impossibilité de pouvoir travailler du 26 septembre au 2 octobre 2021. Il soutient par ailleurs qu’un médecin a évalué son déficit fonctionnel temporaire partiel d’un niveau de classe II pendant 7 jours outre un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I pendant 24 jours, sollicitant ainsi la somme de 103,75 euros. Il réclame par ailleurs la somme de 1 800 euros au titre des souffrances endurées. En réponse au moyen invoqué par le défendeur, M. [B] [P] soutient, au visa de l’article 1190 du code civil, que la société Matmut n’est pas fondée à lui opposer un motif de non-garantie sur le fondement de la clause figurant aux conditions générales du contrat d’assurance souscrit par le père de M. [V] [W] en ce que celle-ci ne précise pas ce que le déplacement professionnel recouvre, de sorte qu’une telle clause doit être interprétée contre celui qui l’a proposée au regard de la nature du contrat. Il soutient par ailleurs que la société Matmut ne peut se prévaloir de l’application de la clause d’exclusion de sa garantie en ce qu’elle ne rapporte pas la preuve que M. [V] [W] s’est déplacé pendant une durée excédant six mois ni qu’un tel déplacement se soit caractérisé par une rupture de la continuité de la communauté de vie avec le souscripteur du contrat. *** Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, la société Matmut demande au tribunal : A titre principal : sa mise hors de cause en tant qu’assureur de M. [V] [W] ; A titre subsidiaire : dans le cas où le tribunal reconnaîtrait à M. [V] [W] la qualité d’assuré, elle propose une indemnisation selon les sommes suivantes : vélo : 2 410 euros ;préjudice vestimentaire : 130 euros téléphone portable : 936 euros déficit fonctionnel temporaire : 103,75 euros souffrances endurées (1/7) : 800 euros perte de salaire : 410,79 euros En tout état de cause : de débouter M. [B] [P] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande de mise hors de cause, la société Matmut fait valoir que sa garantie en responsabilité civile ne saurait être recherchée par le demandeur en ce que M. [V] [W] n’avait pas la qualité d’assuré au sens des conditions générales du contrat d’assurance en responsabilité civile souscrit par son père. Elle soutient que si les conditions générales du contrat incluent une protection pour les enfants majeurs célibataires, sans enfant et âgés de moins de 28 ans, cela suppose l’existence d’une communauté de vie permanente au sein de la résidence principale du souscripteur, que tel n’était pas le cas s’agissant de M. [V] [W] qui disposait d’un logement étudiant au jour de l’accident, de sorte que c’est l’assurance en responsabilité civile souscrite dans le cadre d’un contrat d’assurance habitation de ce logement qui aurait dû être appelée à titre de garantie. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité de M. [V] [W] L’article 1242 alinéa 1er du Code civil dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le demandeur a été déstabilisé en raison du fait que la roue arrière de son vélo a été touchée par la roue avant du vélo de M. [V] [W]. Il n’est pas contesté que M. [V] [W] en tant que cycliste avait l’usage, la direction et le contrôle du vélo sur lequel il se trouvait et doit ainsi en être qualifié de gardien. Aussi, au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [V] [W] est responsable, en tant que gardien de la chose qu’il avait sous sa garde, du dommage subi par M. [B] [P]. Par suite, M. [V] [W] sera tenu de réparer les préjudices causés par cet accident. Sur la garantie de la société Matmut Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, aux termes du contrat d’assurance n°140309000538 souscrit auprès de la société Matmut, M. [C] [W], père de M. [V] [W], a souscrit une garantie en responsabilité civile en dehors de toute activité professionnelle qui couvre plusieurs personnes autres que le souscripteur (p. 13 des conditions générales du contrat). Selon l’article 4-1 (A) du contrat d’assurance, toutes les garanties et options concernent non seulement le souscripteur dudit contrat, mais aussi les autres personnes vivant sous le toit de la résidence principale de ce souscripteur, notamment ses enfants majeurs ou ceux de son conjoint, qui sont économiquement à leur charge, célibataires, sans enfant et âgés de moins de 28 ans. Il est également précisé que les enfants majeurs conservent la qualité d’assuré lorsque la communauté de vie sous le toit de la résidence principale du souscripteur est rompue par un déplacement non-professionnel (stage, études, séjour touristique...) n’excédant pas 6 mois. Dès lors, les conditions générales de ce contrat d’assurance sont suffisamment claires pour qu’elles puissent permettre de statuer sur l’exclusion d’une telle garantie ou non, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une interprétation du contrat en application de l’article 1190 du code civil. Pour autant, la société Matmut se borne à affirmer que M. [V] [W] n’était pas assuré car étudiant au jour de l’accident, sans apporter la preuve de l’existence d’une rupture de la communauté de vie sous le toit de la résidence principale du souscripteur et que cette rupture a excédé la durée de six mois. L’information donnée par M. [V] [W] selon laquelle il était étudiant le jour de l’accident est insuffisante pour établir que les conditions d’exclusion de la garantie sont remplies. Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, les conditions relatives à la garantie en responsabilité civile de M. [V] [W] par la société Matmut sont réunies en ce que M. [V] [W] avait la qualité d’assuré à la date du 26 septembre 2021. Au surplus, la position exprimée par la société Matmut dans ses conclusions du 14 décembre 2023 est équivoque dans la mesure où son conseil s’était également constitué le 2 juin 2023 pour M. [V] [W] et qu’il n’est pas soutenu que celui-ci n’est plus représenté à ce stade de la procédure. Or la position de l'assurance qui dénie sa garantie à M. [V] [W] affecte les droits de celui-ci puisqu’il devrait supporter seul les conséquences financières des dommages provoqués par l'accident si l’exclusion de garantie était reconnue. À titre encore plus surabondant, à supposer même que le conseil de la société Matmut ne soit plus celui de M. [V] [W], il eut alors été nécessaire que ce dernier ait connaissance de la position prise par l'assurance et que ses conclusions du 14 décembre 2023 lui soient signifiées, ce qui n’est pas établi au vu des pièces versées aux débats. Dès lors, la société Matmut sera tenue de réparer en tant qu’assureur de M. [V] [W] les préjudices causés par l’accident dont celui-ci est responsable. Sa demande de mise hors de cause doit par conséquent être rejetée. Sur les préjudices Sur les préjudices patrimoniaux Sur la perte de gains professionnels M. [B] [P] produit une attestation de son employeur la société EY & Associés, du 15 juin 2022, selon laquelle la perte de salaire consécutive à l'accident s’élève à la somme nette de 410,79 euros. M. [V] [W] et la société La Matmut seront par conséquent condamnés in solidum au paiement de cette somme à M. [B] [P] au titre de la perte de gains professionnels. Sur les préjudices matériels M. [B] [P] produit un rapport d’expertise du cabinet Expertise et Concept [Localité 11] du 23 août 2022 qui évalue à 2 410 euros la valeur de remplacement du vélo endommagé. Il justifie également de plusieurs achats réalisés le 22 octobre 2021, par la production d’un ticket de caisse de l’enseigne “Décathlon”, pour la somme de 130 euros, au titre du remplacement du matériel de vélo endommagé lors de l'accident. Dans son offre d'indemnisation présentée à titre subsidiaire, la société Matmut ne formule aucune observation sur ces montants, ni sur celui de 936,75 euros réclamé au titre de l’indemnisation du téléphone portable, après application d’un coefficient de vétusté de 25 %. Il convient dès lors de faire droit à ces demandes et de condamner in solidum M. [V] [W] et la société Matmut à payer à M. [B] [P] la somme de 3 476,75 euros au titre de son préjudice matériel. Sur les préjudices extrapatrimoniaux Sur le déficit fonctionnel temporaire partiel Dans son avis médical sur pièces du 30 août 2022, le docteur [K] [E] a retenu un déficit fonctionnel temporaire entre le 26 septembre 2021 et le 2 octobre 2021 à hauteur d’une classe II et de classe I du 3 octobre 2021 au 26 octobre 2021, date de consolidation. En l’absence de toute contestation présentée par la société Matmut dans son offre d'indemnisation présentée à titre subsidiaire, M. [V] [W] et la société Matmut seront condamnés in solidum à payer à M. [B] [P] la somme de 103,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel. Sur les souffrances endurées Dans son avis médical sur pièces du 30 août 2022, le docteur [K] [E] a évalué à 1/7 les souffrances endurées, en référence au barème de la société française de médecine légale et de la Fédération des associations de médecins conseil experts en évaluation du dommage corporel (FFAMCE). Par suite, ce chef de préjudice sera retenu et M. [V] [W] avec la société Matmut seront condamnés in solidum à payer à M. [B] [P] la somme de 1 500 euros au titre des souffrances endurées. IV - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, M. [V] [W] et la société Matmut, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. M. [V] [W] et la société Matmut, parties condamnées aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à M. [B] [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros. Sur l’exécution provisoire Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE M. [V] [W] responsable des dommages subis par M. [B] [P] en raison de l'accident survenu le 26 septembre 2021 ; REJETTE la demande de mise hors de cause de la société Matmut et DIT qu’elle est tenue in solidum avec M. [V] [W] de réparer les dommages subis par M. [B] [P] en raison de l'accident survenu le 26 septembre 2021 ; CONDAMNE M. [V] [W] et la société Matmut, in solidum, à payer à M. [B] [P] les sommes de : - 410,79 euros au titre de la perte de gains professionnels ; - 3 476,75 euros au titre du préjudice matériel ; - 103,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel; - 1 500 euros au titre des souffrances endurées ; CONDAMNE M. [V] [W] et la société Matmut in solidum aux entiers dépens ; CONDAMNE M. [V] [W] et la société Matmut, in solidum, à payer à M. [B] [P] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6709851d06866c0645d5aaa6
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