Tribunal JudiciaireChambre 01 CTX IMMOBILIER
Tribunal Judiciaire · Chambre 01 CTX IMMOBILIER — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6709864a06866c0645d5dd9a
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 1 119 397 €
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Texte intégral
Minute N° COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON Chambre 01 CTX IMMOBILIER N. R.G. : N° RG 24/01394 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JW5I JUGEMENT DU 08 Octobre 2024 DEMANDEUR: Syndicat de copropriétaires de la RESIDENCE L’OISELET DE L’OUVEZE représenté par son Syndic SAINT ANDRE IMMOBILIER RCS Avignon n° 518.750.138, 1 Avenue Théophile Delorme [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant DÉFENDEUR : Monsieur [I] [X] né le 29 Octobre 1974 [Adresse 4], [Adresse 4], [Localité 1] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente Monsieur Hervé LEMOINE et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 786 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal DEBATS : Audience publique du 03 Septembre 2024 Greffier : Frédéric FEBRIER Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour . JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier. -=-=-=-=-=-=- Grosse + expédition à :Me Guillaume FORTUNET Expédition à : délivrées le EXPOSÉ DU LITIGE M. [I] [X] est propriétaire d’un appartement et d’une cave constituant les lots n°1551 et 1552 de la résidence “L’Oiselet de l’Ouvèze” située [Adresse 3] à [Localité 5] (84), régie par les règles de la copropriété. La gestion de cette copropriété était assurée, au jour de l’assignation, par la S.A.S. Saint André Immobilier. Exposant que M. [X] ne règle plus ses charges de copropriété en leur intégralité depuis plusieurs années et n’a pas régularisé sa situation malgré les commandements de payer qui lui ont été délivrés les 24 juin 2022 puis 19 juillet 2023, et malgré le courrier recommandé qui lui a été adressé le 12 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence “L’Oiselet de l’Ouvèze” à [Localité 5] (84), a, par acte du 17 avril 2024, fait citer ce copropriétaire devant la présente juridiction aux fins de : - s’entendre condamner à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé résidence “L’Oiselet de l’Ouvèze” la somme de 11 193,97 euros au titre des charges et travaux impayés à la date du 28 février 2024, assorti de l’intérêt légal à compter du commandement de payer en date du 19 juillet 2023, - s’entendre condamner à payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance. Quoique régulièrement cité, M. [X] n’a pas constitué avocat. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties. La clôture a été prononcée le 21 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire. Il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement des charges de copropriété formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence “L’Oiselet de l’Ouvèze” à [Localité 5] (84) : En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à la quote-part de charges de chacun des copropriétaires. En conséquence, le copropriétaire qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de cette même loi la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes n'est plus fondé à s’opposer au paiement des sommes qui lui sont réclamées à ce titre. Au regard des pièces que le syndicat des copropriétaires de la résidence “L’Oiselet de l’Ouvèze” à [Localité 5] (84) verse aux débats à l’appui de sa demande, à savoir : - les procès-verbaux des assemblées générales des 26 février 2021, 24 juin 2022 et 1er décembre 2023 portant approbation des comptes des exercices précédents et du budget prévisionnel de l'exercice de l’année à venir, - les appels de provisions sur charges et de fonds travaux jusqu’au 1er trimestre 2024 inclus, - les commandements de payer les charges de copropriété délivrés les 24 juin 2022 et 19 juillet 2023, - le décompte de la créance arrêté au 28 février 2024, - le courrier recommandé de mise en demeure de payer du 12 mars 2024, dont l’avis de réception a été retourné signé le 16 mars 2024, il est démontré que M. [I] [X] est redevable envers la copropriété de la résidence “L’Oiselet de l’Ouvèze” à [Localité 5] (84) de la somme de 10 287,44 euros au titre des charges de copropriété demeurées impayées, arrêtées après l’appel du 1er trimestre 2024 (janvier - mars 2024). Ce copropriétaire sera en conséquence condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 9 309,74 euros et à compter du 17 avril 2024, date de l’assignation en justice valant mise en demeure de payer pour le surplus. Aux termes de l'article 10-1 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice. Sont également dus par le copropriétaire défaillant les frais et honoraires du syndic afférent aux prestations concernant ce copropriétaire. En application de ce texte, M. [X] supportera les frais d’actes d’huissier (commandements de payer des 24 juin 2022 et 19 juillet 2023, assignation en justice) engagés pour obtenir le règlement de sa dette par ce copropriétaire. Par contre, aucune somme ne sera allouée ni au titre des courriers envoyés au débiteur les 28 février 2019, 19 février et 8 juin 2020, et 14 juin 2021, aucun justificatif de l’envoi de ces courriers n’étant produit, ni au titre des frais d’huissier d’un montant de 165,92 euros et 215,68 euros facturés les 14 août 2019 et 20 juillet 2020, aucun justificatif de ces actes n’étant communiqué, ni au titre des frais de remise du dossier à l’huissier facturés le 7 avril 2023, ces frais n’étant dus qu’en cas de “diligences exceptionnelles”, ce dont ne justifie pas le syndic, qui n’a fait que transmettre à son huissier habituel la copie des pièces qu’il détient habituellement (procès-verbaux d’assemblée générale, justificatifs des appels de fonds ...), ainsi qu’un décompte actualisé des sommes dues par le copropriétaire. En conséquence, toutes les sommes facturées à ces titres par ce syndic, à l’exception, peut-être, de celles relatives aux frais d’huissier de 2019 et de 2020, ne sont dues ni par M. [X], ni par la copropriété de la résidence “L’Oiselet de l’Ouvèze” à [Localité 5] (84). Sur les dépens et les frais irrépétibles : M. [I] [X], qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance, qui comprendront le coût des commandements de payer des 24 juin 2022 (175,81 euros) et 19 juillet 2023 (208,80 euros), ainsi que celui de l’assignation en justice du 17 avril 2024 (54,92 euros). Une indemnité de 1 000,00 euros sera allouée au syndicat des copropriétaires de la résidence “L’Oiselet de l’Ouvèze” à [Localité 5] (84) au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager dans le cadre de la présente instance pour obtenir le paiement de sa créance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE M. [I] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “L’Oiselet de l’Ouvèze” à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la somme de DIX MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS ET QUARANTE QUATRE CENTIMES (10 287,44 EUR) au titre des charges de copropriété impayées jusqu’au 28 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023 sur la somme de 9 309,74 euros et à compter du 17 avril 2024 pour le surplus, DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence “L’Oiselet de l’Ouvèze” à [Localité 5] (84) du surplus de ses demandes, CONDAMNE M. [I] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “L’Oiselet de l’Ouvèze” à [Localité 5] (84) la somme de MILLE EUROS (1 000,00 EUR) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [I] [X] aux dépens, lesquels comprendront le coût des actes délivrés par commissaire de justice, RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 786 du code de procédure civile. Les jugearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 01 CTX IMMOBILIER
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6709864a06866c0645d5dd9a
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