Tribunal JudiciaireChambre 01 CTX IMMOBILIER
Tribunal Judiciaire · Chambre 01 CTX IMMOBILIER — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6709864a06866c0645d5ddd2
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 1 171 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute N° COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON Chambre 01 CTX IMMOBILIER N. R.G. : N° RG 24/01081 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JW5M JUGEMENT DU 08 Octobre 2024 DEMANDEUR: Syndicat de copropriétaires de la RESIDENCE L’OISELET DE L’OUVEZE représenté par son Syndic SAINT ANDRE IMMOBILIER RCS Avignon n° 518.750.138, [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant DÉFENDEURS : Monsieur [X] [P] né le 01 Janvier 1971 [Adresse 2] [Localité 4] défaillant Madame [D] [N] épouse [P] née le 13 Septembre 1982 [Adresse 2] [Localité 4] défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente Monsieur Hervé LEMOINE et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 786 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal DEBATS : Audience publique du 03 Septembre 2024 Greffier : Frédéric FEBRIER Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour . JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier. -=-=-=-=-=-=- Grosse + expédition à :Me Guillaume FORTUNET Expédition à : délivrées le EXPOSÉ DU LITIGE M. [X] [P] et son épouse, Mme [D] [P] née [N], sont propriétaires d’un appartement et d’une cave constituant les lots n°1683 et 1684 de la résidence “[Adresse 5]” située [Adresse 5] à [Localité 6] (84), régie par les règles de la copropriété. La gestion de cette copropriété était assurée, au jour de l’assignation, par la S.A.S. Saint André Immobilier. Exposant que les époux [P] ne règlent plus leurs charges de copropriété en leur intégralité depuis plusieurs années et n’ont pas régularisé leur situation malgré les commandements de payer qui leur ont été délivrés les 5 juillet 2022 puis 20 juillet 2023, et malgré la procédure d’injonction de payer menée à leur encontre en 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 5]” à [Localité 6] (84), a, par acte du 16 avril 2024, fait citer ces copropriétaires devant la présente juridiction aux fins de : - s’entendre condamner à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé résidence “[Adresse 5]” la somme de 11 717,00 euros représentant les charges et travaux impayés pour la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 28 février 2024 assortie de l’intérêt légal à compter du commandement de payer en date du 20 juillet 2023, - s’entendre condamner à payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance. Quoique régulièrement cités, les époux [P] n'ont pas constitué avocat. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties. La clôture a été prononcée le 21 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire. Il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement des charges de copropriété formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 5]” à [Localité 6] (84) : En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à la quote-part de charges de chacun des copropriétaires. En conséquence, le copropriétaire qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de cette même loi la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes n'est plus fondé à s’opposer au paiement des sommes qui lui sont réclamées à ce titre. Au regard des pièces que le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 5]” à [Localité 6] (84) verse aux débats à l’appui de sa demande, à savoir : - les procès-verbaux des assemblées générales des 26 février 2021, 24 juin 2022 et 1er décembre 2023 portant approbation des comptes des exercices précédents et du budget prévisionnel de l'exercice de l’année à venir, - les appels de provisions sur charges et de fonds travaux jusqu’au 1er trimestre 2024 inclus, - les commandements de payer les charges de copropriété délivrés les 5 juillet 2022 et 20 juillet 2023, - le décompte de la créance arrêté au 28 février 2024, il est démontré que les époux [P] sont redevables envers la copropriété “[Adresse 5]” à [Localité 6] (84) de la somme de 11 042,26 euros au titre des charges de copropriété demeurées impayées, arrêtées après l’appel du 1er trimestre 2024 (janvier - mars 2024), après déduction de la condamnation prononcée par injonction de payer pour les charges de copropriété arrêtées jusqu’en avril 2019, à savoir 4 652,96 euros. Ces copropriétaires seront en conséquence condamnés au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023, date du commandement de payer sur la somme de 9 828,72 euros et à compter du 16 avril 2024, date de l’assignation en justice valant mise en demeure de payer pour le surplus. Aux termes de l'article 10-1 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice. Sont également dus par le copropriétaire défaillant les frais et honoraires du syndic afférent aux prestations concernant ce copropriétaire. En application de ce texte, les époux [P] supporteront les frais d’actes d’huissier (commandements de payer des 5 juillet 2022 et 20 juillet 2023, assignation en justice) engagés pour obtenir le règlement de leur dette par ces copropriétaires. Par contre, aucune somme ne sera allouée ni au titre des courriers envoyés aux débiteurs les 19 février et 8 juin 2020, aucun justificatif de l’envoi de ces courriers n’étant produit, ni au titre des frais d’huissier d’un montant de 189,86 euros facturés le 25 mai 2021, non expliqués et liés à la procédure en injonction de payer, semble-t-il, ni au titre des frais de remise du dossier à l’avocat facturés le 27 février 2024, ces frais n’étant dus qu’en cas de “diligences exceptionnelles”, ce dont ne justifie pas le syndic, qui n’a fait que transmettre à son avocat habituel la copie des pièces qu’il détient habituellement (procès-verbaux d’assemblée générale, justificatifs des appels de fonds ...), ainsi qu’un décompte actualisé des sommes dues par les copropriétaires. En conséquence, toutes les sommes facturées à ces titres par ce syndic, à l’exception de celles relatives aux frais d’huissier liés à la procédure en injonction de payer, ne sont dues ni par les époux [P], ni par la copropriété de la résidence “[Adresse 5]” à [Localité 6] (84). Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les époux [P], qui succombent, supporteront la charge des dépens de la présente instance, qui comprendront le coût des commandements de payer des 5 juillet 2022 (182,46 euros) et 20 juillet 2023 (191,88 euros), ainsi que celui de l’assignation en justice du 16 avril 2024 (64,66 euros). Une indemnité de 1 000,00 euros sera allouée au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 5]” à [Localité 6] (84) au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager dans le cadre de la présente instance pour obtenir le paiement de sa créance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE solidairement M. [X] [P] et Mme [D] [P] née [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 5]” à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, la somme de ONZE MILLE QUARANTE DEUX EUROS ET VINGT SIX CENTIMES (11 042,26 EUR) au titre des charges de copropriété impayées jusqu’au 28 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023 sur la somme de 9 828,72 euros et à compter du 16 avril 2024 pour le surplus, DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 5]” à [Localité 6] (84) du surplus de ses demandes, CONDAMNE solidairement M. [X] [P] et Mme [D] [P] née [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 5]” à [Localité 6] (84) la somme de MILLE EUROS (1 000,00 EUR) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement M. [X] [P] et Mme [D] [P] née [N] aux dépens, lesquels comprendront le coût des actes délivrés par commissaire de justice, RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 786 du code de procédure civile. Les jugearticle 455 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 01 CTX IMMOBILIER
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6709864a06866c0645d5ddd2
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