Tribunal JudiciaireJuge des libertés détent
Tribunal Judiciaire · Juge des libertés détent — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670988a206866c0645d62acc
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND N° RG 24/01088 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYAO MINUTE : 24/00579 ORDONNANCE rendue le 11 Octobre 2024 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS DEMANDEUR Monsieur le Préfet, [Adresse 2] [Localité 3] en la personne de Madame [E] [Z] en sa qualité de représentant de l’autorité préfectorale aux audiences devant le JLD dans le cadre de la loi du 5 juillet 2011 Non comparant PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Monsieur [X] [G] né le 07 Juin 1973 à [Localité 5] [Adresse 1] Logement avec Un Chez Soi D’abord [Localité 4] Comparant et assisté de Me Manon CHERASSE, , avocat au barreau de Clermont Ferrand MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites * * * Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie In limine litis, le conseil a soulevé des conclusions de nullité réceptionnées par courriel au greffe; l’incident a été joint au fond; DÉBATS : A l'audience publique du 11 Octobre 2024, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique, Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier. Monsieur [X] [G] et son conseil ont été entendus. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux : nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; Attendu que Monsieur [X] [G] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 03/10/2024, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ; Attendu que par requête reçue le 10 Octobre 2024, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [P] en date du 08/10/2024 qu’il a constaté que: “-Désorganisation psychique, syndrome délirant avec hallucinations, syndrome d’influence - anosognosie des troubles - adaptation thérapeutique en cours - acceptation des soins dans le cadre de l’hospitalisation actuelle Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand: Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète. Attendu qu’au cours de l’audience Monsieur [X] [G] a déclaré : “J’ai perdu ma compagne, le prefet a décidé par rapport à mon comportement.. J’ai été jugé scizophrène, meurtrier... ca m’a couté 25 ans de réclusion criminelle, je suis sortir le 18/11/2018 sous controle de la Justice. Je ne comprends pas bien, la Justice était d’accord pour que je sorte en conditionnelle, ainsi que les médecins, mais la partie civile n’était pas d’accord pour que je sorte. Finalement je ne suis pas sortie, j’ai purgé ma peine jusqu’au bout. J’ai des traitements, je le respectais, quand je ne le prenais pas je partais en hopital psychiatrique. Je ne sais pas ce qu’il s’est passé début octobre. J’étais venu avec mon sac car je savais que j’allais être hospitalisé. J’avais des infirmiers qui ne voulaient plus venir car j’avais fait de la détention” Le conseil a été entendu en ses observations : “je soulève la nullité de la procédure conformément à mes écritures déposées au greffe.” Sur le requete en nullité : Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L3211-3 du Code de la Santé Publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite, à sa demande, et après chacune des décisions prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes, et des garanties qui lui sont offertes en application des dispositions de l’article L3211-12-1 ; que de même elle doit être informé de toutes les décisions la concernant le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, qu’en l’espèce il apparait que l’arrêté d’admission pris par le Préfet du département du Puy de Dome le 03 Octbore 2024, ainsi que ses droits, n’ont été notifiés au patient que le 07 Octobre 2024 sans qu’aucun élément ne puisse jusitifer ce retard, que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [X] [G] fait l’objet sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de nullité ; PAR CES MOTIFS : Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort, Déclarons la procédure irrégulière; Prononçons la nullité de la procédure ; Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [X] [G] ; Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à Clermont-Ferrand, le 11 octobre 2024 Le greffier Le Vice-président Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME - transmise au procureur de la République ce jour - notifié ce jour par courriel au conseil le greffier POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publiqueArt. 58 du code de procédure civilearticle L3211-3 du Code de la Santé Publique que tout
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés détent
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
670988a206866c0645d62acc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA