Tribunal JudiciaireJAF1
Tribunal Judiciaire · JAF1 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670989ce06866c0645d63b17
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 50 245 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON JUGEMENT DU 11 Octobre 2024 No R.G. : N° RG 21/02058 - N° Portalis DBXJ-W-B7F-HMHH NATURE AFFAIRE : 20J DEMANDERESSE : Madame [X] [U] [M] [J] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] (21) de nationalité française, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Caroline VEGAS, avocat au barreau de DIJON, 52 DEFENDEUR : Monsieur [B] [I] [P] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 14] (21) de nationalité française, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Mathilde ESPERANDIEU, avocat au barreau de DIJON - 64-1 DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 08 Juillet 2024 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier, Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN Copie exécutoire délivrée à Me VEGAS et Me ESPERANDIEU [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ; Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de : Madame [X], [U], [M] [J], née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9] (21) et de : Monsieur [B], [I] [P], né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 14] (21) ; Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 10] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ; Constate qu’en vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ; Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ; Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ; Reporte au 27 septembre 2021 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ; Fixe à 43.502,45 € (quarante trois mille cinq cent deux euros quarante cinq centimes) la prestation compensatoire payable sous forme de capital que devra verser Madame [X] [J] à Monsieur [B] [P] et le condamne en tant que de besoin à payer cette somme à celle-ci; Constate l’accord des parties pour que cette somme se compense avec la soulte due par monsieur [P] à madame [J] dans le cadre de l’acte de partage de leur régime matrimonial; Fixe la pension alimentaire due par Monsieur [B] [P] à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de son enfant (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à 240 € (deux cent quarante euros) ; à charge pour le créancier de justifier de la poursuite d’études de l’enfant majeur à chaque début d’année scolaire. Autorise monsieur [P] à verser directement cette somme entre les mains de sa fille ; Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel); Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule : Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation _____________________________________________ indice du mois de la décision Dit que la première revalorisation sera opérée en janvier 2026 ; A défaut de paiement spontané, condamne Monsieur [B] [P] à payer à Madame [J] avant le dix de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ; Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00; Dit qu’une notice type informant les parties des modalités de recouvrement, des règles de révision de la créance, des sanctions pénales encourues et sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre est jointe à la copie de la décision (article 465-1 du code de procédure civile) ; Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] –[11] - ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ; Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ; Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l’exception des frais d’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public. Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ; Fait et ainsi jugé à [Localité 14], le onze Octobre deux mil vingt quatre. Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales, Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF1
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
670989ce06866c0645d63b17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA