Tribunal Judiciaire1ère Chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670989ce06866c0645d63b37
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON 1ère Chambre MINUTE N° DU : 10 Octobre 2024 AFFAIRE N° RG 22/01860 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HUGL Ordonnance Rendue le 10 OCTOBRE 2024 AFFAIRE : S.C.A. LA CAVE DES HAUTES CÔTES C/ S.A.S.U. VIGNOBLES DES MOUCHOTTES S.C.A. LA CHABLISIENNE ENTRE : S.C.A. LA CAVE DES HAUTES CÔTES, immatriculée au RCS de Dijon sous le n° 775 567 217, représentée par le président de son conseil d’administration dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Jean-Philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON postulant, Maître Chantal CHABANON-CLAUZEL, avocat au barreau de NIMES plaidant DEMANDERESSE ET : S.A.S.U. VIGNOBLES DES MOUCHOTTES, immatriculée au RCS de Dijon sous le N°410 210 876 représentée par le Président de son Conseil d’administration dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocats au barreau de DIJON plaidant S.C.A. LA CHABLISIENNE, immatriculée au RCS d’AUXERRE sous le N°778 655 803, représentée par le Président de son Conseil d’administration dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocats au barreau de DIJON plaidant DEFENDERESSES COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT EN QUALITÉ DE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : DEBATS : Présidente : Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente Assesseurs : Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président : Madame Sabrina DERAIN, Juge Greffier : Madame Marine BERNARD En audience publique le 06 novembre 2023 ; Ouï les avocats des parties en leurs plaidoiries ; DELIBERE : - au 29 janvier 2024, prorogé au 10 octobre 2024 - Mêmes Magistrats ORDONNANCE : - prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - contradictoire - susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile - rédigée par Monsieur Nicolas BOLLON - signé par Madame Chloé GARNIER Présidente et Madame Marine BERNARD Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à Maître Jean-Philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES Maître Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT EXPOSE DU LITIGE La SASU « Vignoble des Mouchottes » est associée coopérateur de la société coopérative (SCA) agricole « La Cave des Hautes Côtes ». Aux termes de l'article 8 des statuts de la société coopérative, relatif aux obligations des associés coopérateurs, l'adhésion à la coopérative entraîne, notamment, pour les associés coopérateurs « l'engagement de livrer la totalité des produits viticoles de son exploitation tels qu'ils sont définis à l'article 3. réserve faite des quantités nécessaires aux besoins familiaux et de l'exploitation ». En 2018, un litige est né entre la société Vignoble des Mouchottes et la société coopérative relativement à la mise en œuvre des dispositions de l'article 8 du contrat de la société coopérative. La société Vignoble des Mouchottes, faisant face à des difficultés financières, a souhaité mettre en œuvre son droit à réserve portant sur la récolte de quatre parcelles de [Localité 4]. La Cave des Hautes Côtes s'est opposée à cette demande. Par jugement du 7 octobre 2019, le Tribunal de grande instance de Dijon a : - Débouté la société Vignoble des Mouchottes de toutes ses demandes ; - Condamné la société Vignoble des Mouchottes à livrer à la Cave des Hautes Côtes la totalité des récoltes de son exploitation ; - Fait interdiction à la SAS Vignoble Des Mouchottes de vendre, céder ou disposer de quelque manière des produits issus de son exploitation au titre des vendanges 2019 et non livrés à la SCA « La Cave des Hautes Côtes » et ce sous astreinte provisoire de 1.500 € par infraction constatée ; - Débouté la SCA « La Cave des Hautes Côtes » de sa demande en fixation d'une créance de dommages et intérêts ; - Ordonné l'exécution provisoire de sa décision. Avant même le prononcé de cette décision, La Cave des Hautes Côtes a suspecté une collusion frauduleuse entre la société Vignoble des Mouchottes et la SCA La Chablisienne, à qui la première aurait livré ses récoltes. Par arrêt du 11 février 2021, la Cour d'appel de Dijon a confirmé le jugement du 7 octobre 2019 ajoutant que l'obligation de livrer les récoltes de la société Vignoble des Mouchottes s'appliquait aux vendanges 2018, 2019 et à toutes les vendanges postérieures, tant que durera le contrat de coopération entre les parties. Le pourvoi inscrit par la société Vignoble des Mouchottes a été radié par ordonnance de la Première présidence de la Cour de cassation du 10 mars 2022, faute d'exécution de l'arrêt d'appel attaqué. Le conseil d'administration de La Cave des Hautes Côtes a décidé de mettre à exécution les sanctions financières prévues par l'article 8 du contrat de coopérative et par le code rural. Par acte d'huissier de justice du 26 juillet 2022, la SCA La Cave des Hautes Côtes a fait assigner la SASU Vignoble des Mouchottes et la SCA La Chablisienne (les sociétés) devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin de les voir condamner à lui payer la somme de 251.033,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir pour la SCA la Chablisienne et à compter du 28 avril 2022 pour la société Vignoble des Mouchottes. L'assignation est délivrée sur les fondements des articles R. 522-3 du Code rural et 8 § 6 et 7 des statuts et des articles 1240 et suivants du Code civil. Par conclusions notifiées par voie électronique 23 janvier 2023, la société Vignoble des Mouchottes et la SCA La Chablisienne ont saisi le Juge de la mise en état d'un incident de mise en état. A l'audience d'incident du 27 juin 2023 à laquelle le dossier a été appelé, le Juge de la mise en état a, conformément aux dispositions de l'article 789 du Code de procédure civile, envoyé le dossier devant la formation de jugement en établissant un calendrier de procédure pour organiser les échanges entre les parties. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, la société Vignoble des Mouchottes et la SCA La Chablisienne demandent au Juge de la mise en état de : - Déclarer irrecevables les demandes La Cave des Hautes Côtes - Condamner La Cave des Hautes Côtes à payer, à la société Vignoble des Mouchottes et à la SCA La Chablisienne, chacune, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, la SCA La Cave des Hautes Côtes demande au Juge de la mise en état de : - Déclarer recevable son action sur un fondement contractuel pour paiements des sanctions pécuniaires prévues par l'article 8 des statuts les liant ; - Déclarer recevable son action sur un fondement extracontractuel pour le paiement de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices ; - Déclarer irrecevables les demandes des défenderesses Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. A l'audience collégiale du 6 novembre 2023, à laquelle le dossier a été renvoyé, les parties ont maintenu leurs demandes. L'ordonnance a été mise en délibéré au 29 janvier 2024, puis prorogé au 10 octobre 2024 en raison de la surcharge de travail de la juridiction. SUR CE, Sur la compétence du Juge de la mise en état Aux termes de l'article 789 du Code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ». Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Aux termes de l'article 31 du Code de procédure civile « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». La Coopérative La Cave des Hautes Côtes invoque l'irrecevabilité des fins de non-recevoir soulevées par les sociétés sur le fondement de l'interdiction qu'ont les parties de se contredire. Elle relève que la livraison des produits de la récolte 2019 est le cœur du litige entre les parties et souligne que les sociétés, depuis l'origine de ce litige, ont adopté des positions divergentes. Elle indique que cette récolte a fait l'objet de six contrats de cession au profit de la coopérative La Chablisienne le 13 septembre 2019 ; que le jugement rendu le 7 octobre 2019 a condamné la société Vignoble des Mouchottes à exécuter son obligation d'apport total à la coopérative des Hautes Côtes et que devant le Premier Président de la cour d'appel de Dijon saisi en arrêt de l'exécution provisoire, il n'est pas fait état de la vente de la récolte. Elle précise que lors de la révision organisée par son autorité de contrôle, La Chablisienne a indiqué que les produits de la récolte 2019 du Vignoble des Mouchottes avaient été vendus au négoce. En mars 2021 la société Vignoble des Mouchottes a indiqué ne pas être en mesure d'exécuter l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 11 février 2021 et de livrer les raisins de la récolte 2019, si ce n'est sous la forme de produits. La Coopérative des Hautes Côtes fait encore valoir que devant le premier Président de la Cour de cassation, la société Vignoble des Mouchottes affirmait que les raisins récoltés en 2019 n'existaient plus au jour du jugement du 7 octobre 2019. La Coopérative considère que les sociétés défenderesses se contredisent au détriment de leur créancier, de sorte que les fins de non-recevoir seraient irrecevables. La société Vignoble des Mouchottes et la coopérative La Chablisienne ne concluent pas sur ce moyen. Il est constant que fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions (en ce sens v. civ. 2ème 15 mars 2018 : pourvoi n°17-21.991 ; civ. 1ère 22 mars 2023 : pourvoi n°21-16.044). Il est tout aussi constant que ce principe n'est retenu que si la contradiction alléguée est intervenue dans la même instance. Le tribunal statuant en qualité de Juge de la mise en état observe d'abord que la présente instance engagée par la délivrance d'une assignation du 26 juillet 2022 est formellement distincte de celles déjà nombreuses émaillant les relations entre les trois sociétés parties à l'instance. Par ailleurs, il faut encore relever que la demande dont est actuellement saisi le Tribunal judiciaire de Dijon est relative à l'indemnisation de la Coopérative des Hautes Côtes et ne vise plus à obtenir la livraison de la récolte 2019 ou des produits de celle-ci. Enfin, si, sur le modèle du régime de la péremption d'instance, les procédures engagées entre ces trois sociétés étaient rattachées par un lien de dépendance direct et nécessaire, de sorte que la loyauté procédurale imposait aux parties un devoir de cohérence dans toutes ces procédures, force est de constater que la présente instance est distincte des précédentes. Le Juge de la mise en état relève en outre que la Coopérative des Hautes Côtes ne démontre pas que les sociétés défenderesses auraient développé dans les instances précédentes et sur la base de son assignation du 26 juillet 2022, une argumentation contradictoire. Par suite, il faut considérer que les sociétés défenderesses sont recevables à invoquer des moyens d'irrecevabilité de l'assignation de la Coopérative. Sur la recevabilité de la demande d'indemnisation formée par la SCA Cave des Hautes Côtes La SASU Vignoble des Mouchottes et la SCA La Chablisienne invoquent trois moyens afin de faire juger irrecevables les demandes formées par la SCA Cave des Hautes Côtes à leur encontre. Elles invoquent l'irrecevabilité de ces demandes : - Sur le fondement du principe de non-cumul des responsabilités contractuelles et extracontractuelles ; - Sur le fondement de la violation du principe de concentration des moyens et des règles de non-cumul du droit coopératif ; - Sur le fondement du principe non bis in idem. Sur le principe de non-cumul des responsabilités contractuelles et extracontractuelles Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Les sociétés défenderesses considèrent que la demande de la Coopérative est irrecevable en ce qu'elles sont assignées en paiement à la fois sur le fondement des dispositions de l'article 8 des statuts de la coopérative et sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du Code civil. Elles considèrent que ce double fondement porte atteinte au principe de non cumul des responsabilité contractuelles et extracontractuelles. La Coopérative indique que le moyen n'est pas fondé dès lors que le principe du non-cumul des responsabilités contractuelles et extracontractuelles ne s'applique qu'entre cocontractants. Elle explique être liée par un contrat de société coopérative avec la société Vignoble des Mouchottes, mais n'avoir aucun lien contractuel avec la SCA La Chablisienne. Elle indique donc faire une application distributive des responsabilités entre ces deux sociétés. Il est acquis qu'en application des nouvelles dispositions de l'article 789 du Code de procédure civile, « lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir ». Dès lors, le Juge de la mise en état pourrait être compétent pour déterminer la nature du lien contractuel entre la SCA des Hautes Côtes et la société Vignoble des Mouchottes et l'absence de lien contractuel à l'égard de la SCA La Chablisienne. Cependant, la réponse à ces questions, quand bien même le Juge de la mise en état pourrait en connaître, permet simplement de décider si la demanderesse peut revendiquer des droits contre les parties défenderesses. En d'autres termes, le moyen soulevé par les sociétés Vignoble des Mouchottes et la Chablisienne renvoie au bien-fondé des prétentions de la coopérative des Hautes Côtes et non à l'intérêt à agir de la demanderesse et donc à la recevabilité de son action. Le moyen n'est donc pas fondé. A titre surabondant, le tribunal observe que les parties ne l'ont saisi non pas de la question de fond de la responsabilité des sociétés défenderesses, mais, à ce stade de la procédure, de la recevabilité de l'action en responsabilité engagée par la Coopérative. Sur la violation du principe de concentration des moyens et des règles de non-cumul du droit coopératif Aux termes de l'article 1355 du Code civil « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité ». Les sociétés font valoir que la coopérative a engagé, depuis 2019, diverses procédures pour obtenir l'exécution forcée en nature de l'obligation de livraison de la récolte 2019. Elles considèrent que la coopérative dispose de décisions de justice en ce sens. Elles invoquent le principe de concentration des moyens pour conclure à l'irrecevabilité de la demande de la coopérative. Elles ajoutent que la nouvelle instance engagée par la Coopérative vise à obtenir son indemnisation sur le fondement des statuts de la coopérative, laquelle ne peut pas se cumuler avec l'exécution forcée obtenue judiciairement à la suite de l'arrêt de la Cour d'appel de Dijon de 2021. La Coopérative fait valoir qu'en application des dispositions de l'article 1217 du Code civil, l'exécution par équivalent peut être cumulée avec la réparation, notamment lorsque le créancier ne peut pas obtenir une exécution effective en nature. Elle précise qu'au regard des dispositifs du jugement du 7 octobre 2019 et de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 11 février 2021, la demande de condamnation au titre des sanctions statutaires ou de dommages-intérêts n'a pas été tranchée, de sorte qu'elle ne heurterait pas à l'autorité de la chose jugée. Elle ajoute que le principe de concentration des moyens ne s'étend pas à la concentration des demandes. Il résulte de l'interprétation par la Cour de cassation des dispositions de l'article 1351 du Code civil, devenu 1355 du même Code depuis l'ordonnance du 10 février 2016, que si l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif (Cass. Ass. plén., 13 mars 2009 : Bull. Ass. plén., n°3), il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci (Cass. Ass. Plén. 7 juillet 2006 : Bull. Ass. Plén. N°8, pourvoi n 04-10.672 ). Le principe de concentration des moyens ainsi consacré doit cependant être clairement distingué et ne doit pas être étendu à celui de concentration des demandes (Civ. 2ème 23 septembre 2010 : pourvoi n°09-69.730). En l'espèce, il est constant que l'instance initialement engagée par la Coopérative avait pour objectif d'obtenir la livraison de la récolte de raison de l'année 2019. Il est tout aussi constant que malgré les décisions rendues la société Vignoble des Mouchottes n'a jamais exécuté cette obligation. Dès lors face à l'impossible exécution en nature de l'obligation résultant des statuts de la coopérative, l'article 1217 du Code civil ouvre à la Coopérative la possibilité de solliciter la réparation des conséquences de l'inexécution. Ce texte précise d'ailleurs que les sanctions liées à l'inexécution contractuelle, qui ne sont pas incompatibles, « peuvent être cumulées, des dommages-intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». Il faut en déduire que la Coopérative est recevable à former, dans une nouvelle instance, une demande nouvelle fondée sur l'exécution par équivalent de l'obligation de livrer la récolte de l'année 2019. Le moyen invoqué par les sociétés n'est donc pas fondé. Sur l'irrecevabilité de la demande en réparation au titre de non bis in idem Au visa de l'article 4 du protocole n°7 de la convention européenne des droits de l'Homme, les sociétés font valoir que la demande condamnation formée à leur encontre alors que la coopérative a déjà obtenu des décisions judiciaires à son encontre, viole le principe non bis in idem. La Coopérative relève que le principe invoqué n'est pas applicable en matière civile et que les sociétés ne démontrent pas en quoi l'action nouvellement engagée lui serait interdite. Il résulte des dispositions de l'article 4 du Protocole n°7 à la Convention européenne des droits de l'Homme que « Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État ». Or, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'Homme que l'article 4 ne s'applique qu'à la matière pénale, de sorte qu'en l'espèce, le moyen tiré de la violation de ces dispositions est radicalement inopérant. En définitive, il faut considérer que la Coopérative des Hautes Côtes est recevable à agir contre les sociétés. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à versement de dommages et intérêts qu'en cas de mauvaise foi. La Coopérative indique que depuis 2019 les sociétés ont adopté des pratiques dilatoires et déloyales ; que l'incident introduit n'est qu'une manœuvre de plus pour retarder l'issue de l'instance. Elle sollicite, au visa des dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile, la condamnation des défenderesses à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts. Les sociétés ne concluent pas sur ce point. Après avoir rappelé que la demanderesse n'a pas qualité pour solliciter le prononcer d'une amende civile, dont la mise en œuvre appartient exclusivement à la juridiction saisie, il faut considérer qu'au stade de l'examen de la recevabilité de l'assignation, il apparait prématuré de juger abusifs et dilatoires, même si leurs moyens ont été rejetés, les arguments développés par les sociétés défenderesses. La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée. Sur les dépens, les frais irrépétibles Les société défenderesses, qui succombent à l'incident, seront tenues in solidum des dépens de celui-ci. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la Coopérative la charge de la totalité des frais qu'elle a dus exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. Les sociétés défenderesses seront en conséquence condamnées in solidum à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant en qualité de Juge de la mise en état, DEBOUTE la SASU Vignoble des Mouchottes et la SCA La Chablisienne de l'ensemble de leurs demandes ; DECLARE la SCA Cave des Hautes Côtes recevable en ses demandes ; REJETTE la demande de dommages-intérêts de la SCA Cave des Hautes Côtes ; CONDAMNE in solidum la SASU Vignoble des Mouchottes et la SCA La Chablisienne aux dépens ; CONDAMNE in solidum la SASU Vignoble des Mouchottes et la SCA La Chablisienne à payer à la SCA Cave des Hautes Côtes la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; RENVOIE à l'audience de mise en état électronique du 16 décembre 2024 et INVITE Me SIMARD à conclure au fond pour cette date. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 1217 du Code civil ouvre à la Coopérativearticle 700 du Code de procédure civilearticle 122 du Code de procédure civilearticle 8 du contrat de la société coopératiarticle 789 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670989ce06866c0645d63b37
Données disponibles
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