Tribunal JudiciaireRéféré
Tribunal Judiciaire · Référé — 9 octobre 2024
- ECLI
- 670989cf06866c0645d63b44
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON Affaire : [U] [C] c/ S.A. L’EQUITE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR N° RG 24/00223 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IKCA Minute N° Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à : la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS - 159 la SELARL MATHIEU & BOURG ORDONNANCE DU : 09 OCTOBRE 2024 ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier Statuant dans l’affaire entre : DEMANDEUR : M. [U] [C] né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 12] (COTE D’OR) [Adresse 8] [Localité 12] représenté par Me Jean-Baptiste MATHIEU de la SELARL MATHIEU & BOURG, demeurant [Adresse 2] - [Localité 7], avocats au barreau de Chalon-sur-Saône, DEFENDERESSES : S.A. L’EQUITE [Adresse 5] [Localité 11] représentée par Me Emeline JACQUES de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS, demeurant [Adresse 10] - [Localité 7], avocats au barreau de Dijon, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR [Adresse 1] [Localité 7] non représentée A rendu l’ordonnance suivante : DEBATS : L’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 septembre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE : M. [U] [C] a été victime d’un accident de la voie publique, le 18 juin 1998 sur un parking situé [Adresse 3] à [Localité 12], alors qu’il était âgé de six ans ; il a été percuté par le véhicule automobile conduit par Mme [P], assurée auprès de la compagnie d’assurance Lutece, aux droits de laquelle vient la SA L’Equité. Une expertise médicale amiable de M. [C] a été diligentée le 21 novembre 1998 à l’initiative de la compagnie d’assurance du véhicule impliqué et une transaction indemnitaire est intervenue le 20 mars 1999. Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024, M. [C] a assigné la SA L’Équité et la CPAM de Côte-d’Or devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire et que les dépens soient réservés. M. [C] fait valoir que : il a subi plusieurs blessures, dont un traumatisme crânien, une plaie occipitale, une perte de connaissance brève probable, de multiples dermabrasions du dos et du ventre et un volumineux hématome à l’omoplate ; en mai 2002, il subissait une aggravation de son état de santé nécessitant une hospitalisation et un placement sous traitement médicamenteux lourd pour des symptômes de mouvements anormaux de la tête et des membres ; dans un certificat en date du 20 juin 2006, le Dr [I] fait état de symptômes d’épilepsie généralisée chez M. [C] qui pourraient être rattachés au traumatisme crânien de la victime ; malgré l’instauration d’un lourd traitement médicamenteux antiépileptique, l’état de santé de M. [C] ne s’améliorait pas ; les traitements entraînaient de lourds effets secondaires, à type de dépression, agressivité, irritabilité, idées suicidaires ; dans un certificat du 12 juin 2019, le Dr [N] certifiait l’existence chez M. [C] d’une épilepsie focale du gyrus frontal supérieur gauche pharmaco-résistante entraînant de nombreuses crises invalidantes ; le 16 septembre 2019, M. [C] était soumis à une cortectomie frontale gauche qui permettait de stopper les crises ; mais M [C] restait soumis à un lourd suivi sur le plan de l’épilepsie et sur le plan psychiatrique ; le 4 octobre 2023, M. [C] a consulté le Dr [O] aux fins d’obtenir un éclairage médical sur l’origine de son épilepsie et le lien entre cette épilepsie et le traumatisme crânien ; l’assureur du véhicule responsable n’a donné aucune suite à sa demande de nouvelle expertise médico-légale. A l’audience, M. [C] a maintenu sa demande, sollicitant que l’expert désigné soit un neuropsychologue. La SA l’Équité fait valoir les arguments suivants : elle ne s’oppose pas à ce que soit ordonnée l’ouverture d’une expertise judiciaire et nomination d’un expert judiciaire ; elle émet toute réserve quant à sa responsabilité ; elle précise enfin que l’expertise, si elle était ordonnée, devrait s’inscrire sous l’angle d’une aggravation des préjudices de M. [C], étant entendu que les désordres et troubles sont apparus quatre ans après la liquidation de ses préjudices par transaction du 20 mars 1999. La CPAM de la Côte-d’Or n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande d’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose : “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction également admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.” Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile. En l’espèce au regard des pièces versées aux débats par M. [C] et notamment : - de l’ensemble des pièces médicales tant initiales suite à l’accident du 18 juin 1998 ; - des certificats médicaux entre 2002 à 2023 quant aux manifestations épileptiques et à l’impact psychologique ; - du rapport d'analyse technique médico-légale du Dr [O] du 4 octobre 2023 ; M. [C] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire aux fins d’évaluer les séquelles directement imputables à l’accident. La SA l’Equité ne s’oppose pas à la désignation d’un expert tout en faisant valoir qu’il doit s’agir d’une expertise en aggravation dès lors que les préjudices initiaux ont déjà été liquidés en 1998. Elle ajoute que les manifestations épileptiques sont apparues 4 ans après l’expertise amiable de 21 novembre 1998 du Dr [K]. Il s’agit en l’occurrence de déterminer, après cette expertise dont les conclusions ne sont pas contestées par le demandeur, l’apparition de séquelles liées à l’accident, en l’espèce le lien de causalité entre l’accident et les manifestations épileptiques et psychologiques ayant débuté en 2002. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de M. [C] et d’ordonner une expertise par application de l’article 145 du code de procédure civile aux frais avancés de ce dernier, avec la mission retenue au dispositif, s’agissant d’une mission en aggravation à compter de 2022. Sur les dépens Le défendeur à l’instance en demande d’expertise ne peut pas être considéré comme partie perdante à ce stade de la procédure; les dépens seront en conséquences laissés provisoirement à la charge de M. [C]. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort; Vu l’article 145 du code de procédure civile, Donnons acte à la SA l’Équité de ses protestations et réserves ; Ordonnons une expertise confiée au : Dr [V] [H] Centre Hospitalier [14] Service de Neurologie [Adresse 6] [Localité 9] Email : [Courriel 13] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Lyon , avec mission de : 1. Convoquer les parties et leurs conseils dans le respect des textes en vigueur ; 2. Se faire communiquer par la victime tous documents médicaux relatifs aux soins pratiqués, le(s) compte(s) rendu(s) d'intervention, le dossier d'imagerie, relatifs à l'aggravation alléguée ; 3. Se faire communiquer le rapport d'expertise amiable du 21 novembre 1998 du Dr [K] ; 4. Rappeler les lésions initiales suite à l'accident de la circulation du 18 juin 1998, les interventions pratiquées, les soins reçus et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; 5. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; 6. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des nouvelles doléances exprimées par la victime ; 7. Décrire les faits médicaux nouveaux et les soins médicaux et chirurgicaux intervenus postérieurement au rapport du 21 novembre 1998 ; décrire l'évolution et l'état séquellaire de M. [C] depuis la dernière expertise ; 8. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 9. Dire s’il existe une modification de l’état séquellaire. Dans l’affirmative, en décrire l’évolution clinique depuis le dernier rapport d’expertise de 1998 ; dire, en discutant l’imputabilité, s’il s’agit, soit d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique, soit de l’évolution naturelle liée à l’âge ou d’une aggravation de l’état séquellaire ; 10. Dans le cas de l’aggravation de l’état séquellaire, en s’appuyant sur les éléments médicaux fournis, les données de l’examen clinique et les nouvelles thérapeutiques prescrites : déterminer, en la motivant, la date retenue comme point de départ de l’aggravation, préciser si cette aggravation est améliorable par une thérapeutique adaptée, et répondre aux points suivants sur l’existence de nouveaux préjudices imputables à l’aggravation : - Nouveau Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT), que la victime exerce une activité professionnelle ou non : prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles depuis la date retenue comme point de départ de l’aggravation ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement la victime); en cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ; - Nouvel arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif de nouvelles Pertes de Gains Professionnels Actuels (PGPA) . En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; - Nouvelle date de consolidation : fixer la nouvelle date de consolidation ; - Nouveau déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un nouveau déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. Indiquer quel était le taux global précédent ; le fixer selon le même barème dans l’hypothèse où il aurait été déterminé selon les normes différentes. En déduire par soustraction l’éventuel taux d’aggravation ; - Nouvelles souffrances endurées: décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l'échelle de sept degrés ; - Nouveau préjudice esthétique: donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire ou définitif, indépendamment de l'atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l'évaluer sur l'échelle de 1 à 7 ; - Nouveau préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; - Nouveau préjudice d’agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d'agrément) ; - Nouveaux soins médicaux après consolidation , frais futurs correspondant aux nouvelles dépenses de santé imputables à l’aggravation ; - Dire si l'état de la victime est susceptible de modification, d'amélioration ou d'aggravation ; - Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime. Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ; Disons que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement, il sera pourvu à son remplacement ; Fixons à 1 500 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert que M. [C] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 30 novembre 2024 ; Rappelons qu'à moins de justifier d'une décision octroyant l'aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ; Disons que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ; Disons que l'expert pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, notamment en neuro-chirugie ou neuropsychologie, après en avoir avisé les parties, en sollicitant au besoin une consignation complémentaire, et devra joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; Disons que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d'au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; Disons que l'expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 30 mars 2025 mais qu'il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Déclarons la présente ordonnance commune à la CPAM de la Côte d’Or ; Condamnons provisoirement M. [U] [C] aux dépens. Le Greffier Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
670989cf06866c0645d63b44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA