Tribunal JudiciaireJAF1
Tribunal Judiciaire · JAF1 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670989cf06866c0645d63b47
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON JUGEMENT DU 11 Octobre 2024 No R.G. : N° RG 23/02390 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H6II NATURE AFFAIRE : 20L DEMANDERESSE : Madame [G] [Y] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7] (MAROC) de nationalité marocaine, demeurant [Adresse 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-21231-2023-3212 du 31/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]) représentée par Me Anne-Lise LUKEC, avocat au barreau de DIJON, 64-1 DEFENDEUR : Monsieur [D] [Z] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8] (21) de nationalité française, demeurant chez M. et Mme [Z], [Adresse 6] représenté par Me Isabelle RETAILLEAU, avocat au barreau de DIJON - 5 DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 08 Juillet 2024 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier, Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN Copie exécutoire délivrée à Me LUKEC et Me RETAILLEAU [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ; Vu l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 10 novembre 2023, Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 26 septembre 2023 ; Prononce dans les conditions de l'article 234 du code civil, le divorce de : Madame [G] [Y], née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 7] (MAROC) et de : Monsieur [D] [Z], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8] (21) ; Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 7] (MAROC) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ; Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à [Localité 9] en ce qui concerne la transcription du divorce sur l’acte de naissance de l’épouse et sur l’acte de mariage des époux ; Constate qu’en vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ; Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ; Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ; Reporte au 1er février 2023 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ; Constate l’absence de demande de prestation compensatoire ; Constate que les enfants mineurs sont trop jeunes pour être informés de leur droit à être entendus ; Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ; Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père ; Dit que faute par les parties de convenir à l'amiable d'autres mesures, Madame [Y] hébergera ses enfants : a) en dehors des périodes de vacances scolaires : - les fins de semaines qui terminent les semaines paires du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures , étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précèdent ces fins de semaine ; b) pendant les périodes de vacances scolaires : * les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires de [Localité 10], Noël, Hiver, Printemps et Eté; * les années impaires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de [Localité 10], Noël, Hiver, Printemps et Eté; à charge pour Madame [Y] et à ses frais, de prendre ou de faire prendre les enfants et de les ramener ou les faire ramener au domicile de l’autre parent ; Dit que par dérogation le cas échéant, le jour de la fête des pères sera dévolu au père et celui de la fête des mères à la mère ; Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n'est pas venu chercher les enfants dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ; Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ; Dispense Madame [Y] du versement en l’état d’une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants compte tenu de son actuelle impécuniosité ; Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ; Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ; Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l’exception des frais d’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public. Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ; Fait et ainsi jugé à [Localité 8], le onze Octobre deux mil vingt quatre. Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales, Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL Précisons qu’en application de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende ; Rappelons qu’en vertu de l’article 227-6 du code pénal, le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu après un divorce, une séparation de corps ou une annulation de mariage, alors que les enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7.500 € d’amende.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF1
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
670989cf06866c0645d63b47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA