Tribunal JudiciaireRéféré
Tribunal Judiciaire · Référé — 9 octobre 2024
- ECLI
- 670989cf06866c0645d63b50
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON Affaire : [U] [I] E.A.R.L. DU MONTROND c/ [B] [P] divorcée [I] N° RG 24/00281 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IKC5 Minute N° Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à : Me Marie GERBAY - 126la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS - 97 ORDONNANCE DU : 09 OCTOBRE 2024 ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier Statuant dans l’affaire entre : DEMANDEURS : M. [U] [I] né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 10] (COTE D’OR) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 7] E.A.R.L. DU MONTROND [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 7] représentés par Me Marie GERBAY, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Dijon, DEFENDERESSE : Mme [B] [P] divorcée [I] née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 9] (COTE D’OR) [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Sylvain PROFUMO de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon, A rendu l’ordonnance suivante : DEBATS : L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 septembre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE : Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024, l’EARL du Montrond et M. [U] [I] ont fait assigner devant le président du tribunal statuant en référé Madame [B] [P] aux fins de voir : - désigner un mandataire ad hoc aux fins de voter, en lieu et place de Mme [P], dans le sens des décisions conformes à l'intérêt social mais ne portant pas atteinte à l'intérêt légitime de celui-ci, lors de l'assemblée générale extraordinaire appelée à statuer sur l'augmentation de capital par voie d’émission de 10 parts sociales nouvelles réservée à M. [U] [I] ; - condamner Mme [B] [P] à supporter les frais et honoraires du mandataire ad hoc désigné ; - condamner Mme [B] [P] à payer à M. [U] [I] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner Mme [B] [P] aux dépens. Dans leurs dernières écritures soutenues à l’audience (conclusions n° 1 des demandeurs notifiées par RPVA le 14 août 2024 et conclusions n°2 de Mme [P] notifiées par RPVA le 3 septembre 2024) auxquelles il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer pour l’exposé complet des prétentions et moyens : L’EARL du Montrond et M. [U] [I] ont maintenu leurs demandes, demandant que Mme [P] soit déboutée de l’intégralité de ses demandes. Les demandeurs font valoir que : M. [U] [I] et Mme [B] [P], alors mariés, étaient co-gérants et associés à parts égales(50/50) au sein de l’EARL du Montrond ; le couple s’est séparé après une longue procédure de divorce conflictuelle et tous deux sont restés associés, faute d’accord sur un prix de cession et de rachat de parts ; par un jugement du 4 septembre 2009, confirmé par la cour d’appel, le tribunal judiciaire de Dijon a ordonné la révocation de Mme [P] pour fautes de gestion de sorte que les deux époux sont toujours associés égalitaires titulaires de 1450 parts chacun et que M. [I] est le seul gérant et l’unique associé exploitant ; l’obstruction systématique de Mme [P] à toute décision votée en assemblée générale, contraire à l’intérêt social et motivée par l’unique dessein d’exercer sa vindicte à l’égard de son ancien compagnon constitue un abus d’égalité de sorte que la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de voter au lieu et place de Mme [P], dans le sens de l’intérêt social, lors d’une AG extra-ordinaire appelée à statuer sur l’augmentation de capital par voie d’émission de10 parts sociales nouvelles réservées à M. [I], rendue nécessaire afin de mettre en conformité l’EARL du Montrond avec les obligations légales imposées par le code rural. Mme [B] [P] a demandé au juge des référés au visa des articles 1844-1 et 1844-10 du code civil de : - dire n’y avoir lieu à référé ; - condamner in solidum l’EARL du Montrond et M. [I] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - les condamner in solidum aux dépens. Mme [P] fait valoir après avoir rappelé les multiples procédures judiciaires terminées ou en cours entre les ex-époux, que : alors qu’elle est associée à parts égales, M. [I] tente chaque année d’obtenir une répartition léonine du résultat social, à l’exemple de la résolution proposée le 28 juillet 2023 proposant qu’il perçoive 99, 9% du résultat de 438 356, 71 € tandis que Mme [P] percevait les 0,01% suivants ; son opposition depuis 2010 a justement pour but d’empêcher M. [I] d’abuser de sa position d’associé-gérant en s’attribuant la totalité du profit procuré par la société ; M. [I] fait valoir la nécessité d’une augmentation du capital social pour se mettre en conformité avec les dispositions de l’article L324-8 du code rural ; or le message de la Direction départementale des territoires montre que celui-ci a été interrogé le 27 janvier 2022 ; M. [I] était parfaitement au courant avant cette date de la non-conformité puisque Mme [P] avaient évoqué les dispositions de cet article dans son assignation du 30 juillet 2020 ; M. [I] n’a donc fait aucune démarche avant le 28 mai 2024 , date de l’assignation en référé ; ainsi la convocation d’une AG extraordinaire le 27 février 2024 n’était pas consécutive à la demande de le DTT ; la demande de nomination d’un administrateur ad hoc n’est pas fondée ; au demeurant, le juge ne peut fixer le sens du vote du mandataire ad hoc désigné par lui. MOTIFS DE LA DECISION : L’EARL du Montrond et M. [U] [I] demandent au juge des référés, compte tenu de l’obstruction de Mme [P], la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de voter au lieu et place de Mme [P], dans le sens de l’intérêt social, lors d’une assemblée générale extraordinaire appelée à statuer sur l’augmentation de capital par voie d’émission de10 parts sociales nouvelles réservées à M. [I]. L’EARL du Montrond et M. [U] [I] ne fournissent pour autant aucun fondement à cette demande au juge des référés et ne motivent nullement en quoi le juge des référés serait compétent sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile ou 835 du code de procédure civile ou d’autres dispositions légales. Ils se prévalent d’une obstruction systématique de Mme [P] à toute décision votée en assemblée générale, cette obstruction contraire à l’intérêt social et motivée par l’unique dessein d’exercer sa vindicte à l’égard de son ancien compagnon constituant un abus d’égalité de sorte qu’il convient de désigner un mandataire ad hoc pour se prononcer en assemblée générale sur l’augmentation de capital permettant à M. [I] de devenir associé majoritaire. Or il n’appartient pas au juge des référés mais au juge du fond de se prononcer sur le comportement fautif d’un associé et sur l’abus d’égalité allégué qui relève uniquement de l’appréciation du juge du fond. Dès lors, il n’y a pas lieu à référé. L’EARL du Montrond et M. [U] [I] qui succombent dans leurs prétentions sont condamnés in solidum aux dépens de l’instance et à payer à Mme [P] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ils sont déboutés de leur demande à ce titre. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort ; Disons n’y avoir lieu à référé ; Déboutons l’EARL du Montrond et M. [U] [I] de leurs demandes ; Condamnons in solidum l’EARL du Montrond et M. [U] [I] à payer à Mme [B] [P] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum L’EARL du Montrond et M. [U] [I] aux dépens de l’instance. Le Greffier Le Président
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
670989cf06866c0645d63b50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA