Tribunal JudiciaireJuge libertés détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés détention — 11 octobre 2024
- ECLI
- 67098d5106866c0645d6c286
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Angers Tribunal judiciaire du MANS Contrôle des mesures de soins psychiatriques Minute : 24/00367 Dossier : N° RG 24/01243 - N° Portalis DB2N-W-B7I-II2P ORDONNANCE Rendue le 11 OCTOBRE 2024 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ; Assistée de Madame Christine POIRIER, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier, REQUÉRANT - Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de [7], [Adresse 2], non comparant, ni représenté, PATIENT HOSPITALISÉ - Madame [I] [P], sous curatelle de M. [W] [F] née le 21 Septembre 1974 à [Localité 5], domiciliée [Adresse 3], hospitalisée à l’Établissement Public de [7], comparante en personne, assistée de Me Henri DELAUNE, avocat au Barreau de LE MANS, AUTRE PARTIE - Monsieur le Procureur de la République, non comparant, - Monsieur [W] [F], domicilié [Adresse 1], curateur non comparant, ni représenté Débats à l’audience du 10 Octobre 2024 à l’[7] à [Localité 4] : - Vu la requête du Directeur de l’[7], en date du 08 octobre 2024, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [I] [P], sous curatelle de M. [W] [F], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète, - Vu l’avis du ministère public en date du 09 octobre 2024, MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de Mme [I] [P] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l’Établissement public de [7], et ce, à compter du 3 octobre 2024. Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés. En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante. Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins. En l’espèce, Mme [I] [P] n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci. Elle explique tout d’abord qu’elle n’a pas demandé qu’on vienne à son secours. Elle admet qu’elle avait arrêté tout suivi psychiatrique depuis sa précédente hospitalisation en 2022. Elle déclare préférer rester hospitalisée car elle a toujours des idées noires malgré le traitement mis en place. À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [I] [P] a été motivée initialement par une tentative de suicide par ingestion médicamenteuse volontaire et un risque de récidive important. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment de la persistance du désir de passage à l’acte suicidaire de la patiente qui ne critique pas son geste et regrette que sa tentative n’ait pas abouti. Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [I] [P] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue. PAR CES MOTIFS Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’[7], de Madame [I] [P], sous curatelle de M. [W] [F] née le 21 Septembre 1974 à [Localité 5], domiciliée [Adresse 3], Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ; Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS [Adresse 6] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés détention
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
67098d5106866c0645d6c286
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA