Tribunal JudiciaireJuge libertés détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés détention — 11 octobre 2024
- ECLI
- 67098d5206866c0645d6c28f
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Angers Tribunal judiciaire du MANS Contrôle des mesures de soins psychiatriques Minute : 24/00366 Dossier : N° RG 24/01242 - N° Portalis DB2N-W-B7I-II2D ORDONNANCE Rendue le 11 OCTOBRE 2024 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ; Assistée de Madame Christine POIRIER, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier, REQUÉRANT - Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de [5], [Adresse 2], non comparant, ni représenté, PATIENT HOSPITALISÉ - Monsieur [V] [I], sous curatelle de l’ATH de [5] né le 27 Octobre 1976 à [Localité 6], domicilié [Adresse 1], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale, comparant en personne, assisté de Me Victorine BLIN, avocat au Barreau de LE MANS, AUTRES PARTIES : - Monsieur le Procureur de la République, non comparant, - Monsieur [O] [I], domicilié [Adresse 1], tiers demandeur à l’hospitalisation non comparant, ni représenté - ATH mandataire judiciaire à la protection des majeurs, domicilié [Adresse 3], curateur non comparant, ni représenté Débats à l’audience du 10 Octobre 2024 à l’EPSM de [5] à [Localité 4] : - Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 09 octobre 2024, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [V] [I], sous curatelle de l’ATH de [5], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète, - Vu l’avis du ministère public en date du 09 octobre 2024, MOTIFS DE LA DÉCISION La réadmission de M. [V] [I] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de [5], et ce, à compter du 2 octobre 2024. Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés. En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante. Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins. En l’espèce, M. [V] [I] n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de sa réadmission en hospitalisation complète ni la nécessité de celle-ci. Interrogé sur le motif de son hospitalisation, il déclare qu’il est parti de Colombie et qu’il a changé de prénom, et que lors de la dernière injection, l’infirmière lui a injecté du pus. Il dit qu’il est nécessaire qu’il reste à l’hôpital pour éviter de consommer du crack. À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de M. [V] [I] a été motivée par un état délirant, le patient étant incurique et substhénique, et s’étant montré agressif à l’égard de son entourage, dans un contexte de consommation de toxiques régulière. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le délire est toujours présent et que le patient est dans le déni de ses troubles et nécessite un ajustement de son traitement. Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [V] [I] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue. PAR CES MOTIFS Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de [5], de Monsieur [V] [I], sous curatelle de l’ATH de [5] né le 27 Octobre 1976 à [Localité 6], domicilié [Adresse 1], Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ; Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS [Adresse 7] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés détention
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
67098d5206866c0645d6c28f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA