Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 11 octobre 2024
- ECLI
- 67098e7e06866c0645d6d319
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 437 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 24/00005 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KPJU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 3] [Adresse 3] - [Localité 5] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 11 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE : URSSAF LORRAINE [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] non comparante, représentée Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301 DEFENDEUR : Monsieur [Y] [N] né le 11 Août 1986 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 6] comparant, COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 12 juillet 2024, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me François BATTLE URSSAF LORRAINE [Y] [N] le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE L'URSSAF LORRAINE a délivré le 07 décembre 2023 à l'encontre de Monsieur [Y] [N] une contrainte au titre du règlement de cotisations et contributions sociales pour l'année 2020 à hauteur d'une somme totale de 4 376 euros. La contrainte a été signifiée à Monsieur [Y] [N] par exploit de commissaire de justice en date du 18 décembre 2023. Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 30 décembre 2023, Monsieur [Y] [N] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 juin 2024 et a reçu fixation à l'audience publique du 12 juillet 2024. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 04 octobre 2024, délibéré prorogé au 11 octobre 2024. En raison de l'absence d'un des deux assesseurs de la formation collégiale du tribunal empêché et après accord des parties, il sera statué à juge unique conformément aux dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience l'URSSAF LORRAINE, représentée par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 03 juin 2024. Suivant ses conclusions l'URSSAF demande au tribunal de : confirmer la contrainte dans son intégralité sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui seront décomptées après paiement intégral du principal,condamner Monsieur [Y] [N] au paiement des frais de signification afférents à la contrainte. Au soutien de ses prétentions l'URSSAF relève avoir procédé à un nouveau calcul de ses cotisations de l'année 2020 au regard de revenus déclarés auprès des impôts par Monsieur [Y] [N] plus élevés que ceux déclarés par ce dernier directement auprès de ses services. Elle indique que si Monsieur [Y] [N] avance l'existence d'une erreur sur les sommes déclarées auprès des impôts, il ne justifie cependant d'aucune déclaration fiscale rectificative lui permettant d'établir un nouveau calcul des cotisations dont il serait redevable après correction. Monsieur [Y] [N], comparant en personne à l'audience, sollicite l'annulation de la contrainte. Au soutien de sa demande Monsieur [Y] [N] expose avoir déclaré par erreur auprès des services fiscaux au titre de ses revenus personnels les loyers perçus dans le cadre de la location de meublés par une société civile immobilière dont il est associé. Il précise avoir tenté de rectifier sa déclaration fiscale lorsqu'il s'est aperçu de son erreur suite au recalcul des cotisations par l'URSSAF, ce qui n'a pu être effectué du fait du dépassement du délai en vue de la rectification de sa déclaration d'impôt. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte Selon les termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » En l'espèce, la contrainte litigieuse a été signifiée à Monsieur [Y] [N] le 18 décembre 2023 et qui a formé opposition le 30 décembre 2023, soit dans le délai de 15 jours fixé par le texte précité. L'opposition est en outre motivée. L'opposition formée par Monsieur [Y] [N] sera en conséquence déclarée recevable. Sur le bien-fondé de l'opposition Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant. En l'espèce, il ressort des débats que l'URSSAF a procédé à un nouveau calcul des cotisations dont était redevable Monsieur [Y] [N] au titre de l'année 2020 sur la base de revenus déclarés auprès des services des impôts plus élevé que ce déclarés auprès de l'URSSAF. Si Monsieur [Y] [N] invoque une erreur dans sa déclaration de revenus auprès des services fiscaux, il ne justifie cependant à travers ses pièces produites de la réalité de cette erreur ni de sa tentative de rectification auprès des services fiscaux, reconnaissant lui-même s'être retrouvé hors délai pour y procéder. L'URSSAF établissant les calculs des cotisations réclamées à partir des revenus déclarés par le cotisant auprès des services des impôts et en l'absence de régularisation par Monsieur [Y] [N] de sa situation fiscale, la contrainte ne pourra dans ces conditions qu'être validée, la créance de l'URSSAF étant justifiée tant en son principe qu'en son montant à travers les écritures développées par celle-ci. Monsieur [Y] [N] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 4 376 euros, outre les majorations supplémentaires prévues à l'article R243-16 du code de la sécurité sociale. Sur les dépens Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. » L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, Monsieur [Y] [N], partie succombante, sera condamné aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en dernier ressort, DECLARE recevable l'opposition à la contrainte n° 0042671844 du 07 décembre 2023 délivrée par l'URSSAF LORRAINE à Monsieur [Y] [N] ; VALIDE la contrainte référencée n° 0042671844 du 07 décembre 2023 et signifiée à Monsieur [Y] [N] pour la somme de 4 376 euros en cotisations et majorations de retard ; CONDAMNE en conséquence Monsieur [Y] [N] à payer à l'URSSAF LORRAINE la somme de 4 376 euros en deniers ou quittances valables, outre les majorations supplémentaires prévues à l'article R243-16 du code de la sécurité sociale ; CONDAMNE Monsieur [Y] [N] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
67098e7e06866c0645d6d319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA