Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 11 octobre 2024
- ECLI
- 67098e7f06866c0645d6d356
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 1 198 100 €
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Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/01749 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KPEX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 3] [Adresse 3] - [Localité 5] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 11 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE : URSSAF LORRAINE [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] non comparante, représenté Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301 DEFENDEUR : Monsieur [M] [F] [Adresse 2] [Localité 6] comparant, COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 12 juillet 2024, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me François BATTLE URSSAF LORRAINE [M] [F] le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE L'URSSAF LORRAINE a délivré le 07 décembre 2023 à Monsieur [M] [F] une contrainte au titre du règlement de cotisations et contributions sociales pour les années 2020 à 2023, et ce pour une somme totale de 11 981 euros majorations comprises. La contrainte a été signifiée à Monsieur [M] [F] par exploit de commissaire de justice le 13 décembre 2023. Suivant courrier recommandé reçu au greffe le 28 décembre 2023, Monsieur [M] [F] a formé opposition à l'encontre de cette contraint auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 juin 2024 et a reçu fixation à l'audience publique du 12 juillet 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 04 octobre 2024, prorogée au 11 octobre 2024. En raison de l'absence d'un des deux assesseurs de la formation collégiale du tribunal empêché et après accord des parties, il sera statué à juge unique conformément aux dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience l'URSSAF LORRAINE, représentée par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 03 juin 2024. Suivant ses conclusions l'URSSAF demande au tribunal de : valider la contrainte dans son intégralité, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui seront décomptées après paiement intégral du principal,condamner Monsieur [M] [F] au paiement des frais de signification afférents à la contrainte. Monsieur [M] [F], comparant en personne à l'audience, conteste la somme réclamée par l'URSSAF au titre de la contrainte. Il reconnaît devoir à l'organisme de recouvrement une somme de 5 000 euros, somme qui lui avait été réclamée à l'origine. Il indique avoir commis des erreurs dans ses déclarations. Il sollicite en tout état de cause des délais de paiement, étant sans activité professionnelle. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte Selon les termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » En l'espèce, la contrainte litigieuse a été signifié à Monsieur [M] [F] le 13 décembre 2023. Monsieur [M] [F] a formé opposition à cette contrainte par courrier recommandé reçu au greffe le 28 décembre 2023, soit dans le délai de 15 jours prévu par le texte précité. L'opposition est en outre motivée. En conséquence l'opposition formée par Monsieur [M] [F] sera déclarée recevable. Sur le bien-fondé de l'opposition Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant. En l'espèce, Monsieur [M] [F] ne fait état d'aucun élément et ne produit aucune pièce tendant à remettre en cause le bien-fondé de la contrainte délivrée le 13 décembre 2023. Ainsi, il ne vient nullement justifier d'une créance de l'URSSAF devant être limitée à 5 000 euros et des erreurs de calcul qu'il aurait pu commettre dans ses déclarations et à l'origine de la somme réclamée par l'organisme de recouvrement à hauteur de 11 981 euros. De son côté l'URSSAF démontre à travers ses écritures que sa créance est justifiée tant en son principe qu'en son montant. En conséquence, la contrainte sera validée pour son montant total de 11 981 euros, Monsieur [M] [F] étant condamné à son règlement, outre les majorations supplémentaires prévues à l'article R243-16 du code de la sécurité sociale. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l’article R243-21 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des cotisations assises sur les revenus d’activité, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. Par ailleurs, les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile Dès lors, la demande tendant à l'octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence du tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales et sera déclarée irrecevable. Sur les dépens Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. » L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, Monsieur [M] [F], partie succombante, sera condamné aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort, DECLARE recevable l'opposition à la contrainte n° 0042570447 du 07 décembre 2023 délivrée par l'URSSAF LORRAINE à Monsieur [M] [F] ; VALIDE la contrainte référencée n° 0042570447 du 07 décembre 2023 et signifiée à Monsieur [M] [F] pour la somme de 11 981 euros en cotisations et majorations de retard ; CONDAMNE en conséquence Monsieur [M] [F] à payer à l'URSSAF LORRAINE la somme de 11 981 euros en deniers ou quittances valables, outre les majorations supplémentaires prévues à l'article R243-16 du code de la sécurité sociale ; DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement formée par Monsieur [M] [F] ; CONDAMNE Monsieur [M] [F] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
67098e7f06866c0645d6d356
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA