Tribunal JudiciairePPEP Civil
Tribunal Judiciaire · PPEP Civil — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670990d606866c0645d71e26
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 3 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil MINUTE n° N° RG 23/01615 - N° Portalis DB2G-W-B7H-ILCA Section 3 République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 10 octobre 2024 Juge des Contentieux de la protection PARTIE DEMANDERESSE : CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27 PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [F] [P], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6] non comparant Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Sophie SCHWEITZER : Président Virginie BALLAST : Greffier DEBATS : à l’audience du 27 Juin 2024 JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 23 octobre 2020, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a consenti à Monsieur [F] [P] un prêt personnel d’un montant de 32000 euros remboursable par 72 mensualités de 512,66 euros avec assurance au taux débiteur fixe de 3,06 %. Par courrier recommandé en date du 20 octobre 2022, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a mis en demeure Monsieur [F] [P] de s’acquitter des échéances impayées. Par acte de commissaire de justice en date du 29 juin 2023, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a fait assigner Monsieur [F] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir sa condamnation à lui payer l’intégralité des sommes dues au titre du prêt. Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 juin 2024. Lors de cette audience, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a repris ses conclusions du 29 février 2024 dans lesquelles elle demande de : - constater la résiliation de plein droit de l’offre préalable de crédit en date du 23 octobre 2020 et l’exigibilité de plein droit, - subsidiairement, et à défaut, prononcer ladite résiliation, En conséquence, - condamner Monsieur [F] [P] à payer à la demanderesse la somme de 28937,84 € augmentée des intérêts au taux de 3,10 % l’an sur la somme de 27145,19 € à compter du 23 mai 2023 et jusqu’au règlement effectif, capitalisés chaque année conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil pour chaque année entière, - condamner solidairement Monsieur [F] [P] à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 1792,65 € à compter du 23 mai 2023 et jusqu’au règlement effectif, - Subsidiairement, et à défaut, condamner Monsieur [F] [P] à payer à la demanderesse la somme de 24680,11 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2022 en application des dispositions de l’article 1352-6 du code civil, - condamner Monsieur [F] [P] à payer à la demanderesse la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [F] [P] aux entiers frais et dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE justifie avoir fait notifiée ses conclusions par courrier recommandé avec accusé de réception. Elle souligne que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 2 avril 2022 et indique avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur en consultant le FICP. Cité par acte remis à étude et informé des renvois, Monsieur [F] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire est mise en délibéré au 10 octobre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde. En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Sur la recevabilité Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion. L’action en paiement est donc recevable. Sur la déchéance du terme En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément. Or, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE justifie avoir adressé à Monsieur [F] [P] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 octobre 2022, signé le 25 octobre 2022. Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme, le contrat étant résilié de plein droit à cette date. Sur la demande principale en paiement Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, le crédit souscrit par Monsieur [F] [P] l’engage au paiement des échéances contractuellement convenues. Monsieur [F] [P] sur lequel pèse la charge de la preuve de ses paiements, n’a pas comparu et échoue donc à contredire les éléments présentés par son créancier. (Historique d’activité du compte, décompte de créance). Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier. L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Cependant aux termes des dispositions du code de la consommation, dispositions d’ordre public, il appartient à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, qui sollicite l’application des intérêts, de prouver qu’elle a respecté les obligations qui lui incombent en produisant notamment : - le double de la fiche d’informations précontractuelles (L312-12) ; - la preuve de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (L312-16), - la preuve d’une consultation du FICP antérieurement à la conclusion du contrat de prêt (L316-16). En l'espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE justifie de la consultation du FICP et produit en outre le double de la fiche d'informations pré contractuelles normalisée. Cependant, aux termes des dispositions du code de la consommation, dispositions d’ordre public, il appartient à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE qui sollicite l’application des intérêts, de prouver – sous peine de déchéance du droit aux intérêts - qu’elle a respecté les obligations qui lui incombent en produisant notamment la preuve de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (L312-16). En l’espèce, alors que le moyen a été soulevé à l’audience du 7 décembre 2023 et que des renvois ont été accordés, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur. En effet, elle mentionne dans ces conclusions avoir satisfait à son obligation en consultant le FICP mais ne produit ni la fiche de dialogue ni les justificatifs des ressources et des charges. Dès lors, il convient de juger que la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE n'a pas procédé à une vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur. En raison de ces manquements et par application des dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE est déchue du droit aux intérêts à compter de la date de la conclusion du contrat. En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, déduction faite des règlements opérés au titre du contrat. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toutes natures et primes d’assurances, étant observé que les sommes dues ne produiront pas même intérêt au taux légal afin de garantir l’effectivité de la sanction et l’effectivité du droit de l’Union. En l'espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant débloqué au profit de l’emprunteur (32000 €) et les règlements effectués (7319,89 €) tel que cela ressort du détail de créance, soit la somme de 24680,11 euros. Monsieur [F] [P] sera donc condamné à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 24680,11 euros. Sur les demandes accessoires L’équité commande de condamner Monsieur [F] [P] à verser à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Succombant à l’instance, Monsieur [F] [P] sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, DECLARE recevable l'action de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE ; CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 23 octobre 2020, signé entre la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, d’une part, et Monsieur [F] [P], d’autre part ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE au titre de ce contrat de crédit souscrit le 23 octobre 2020 et ce, depuis l’origine ; CONDAMNE Monsieur [F] [P] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, la somme de 24680,11 € (vingt-quatre mille six cent quatre-vingt euros et onze centimes) ; DIT QUE les sommes dues ne produiront donc pas intérêts y compris au taux légal ; DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [F] [P] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE Monsieur [F] [P] à verser à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2024, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier . Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil pour chaque année entièarticle L.312-39 du code de la consommation dispose quarticle L341-8 du code de la consommationarticle 472 du code de procédure civilearticle 1231-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPEP Civil
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670990d606866c0645d71e26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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