Tribunal JudiciairePPEP Civil
Tribunal Judiciaire · PPEP Civil — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670990d606866c0645d71e4b
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil MINUTE n° N° RG 24/00063 - N° Portalis DB2G-W-B7I-ISZX Section 3 République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 10 octobre 2024 Juge des Contentieux de la protection PARTIE DEMANDERESSE : S.A.S. EOS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4] venant aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE représentée par Me Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [S] [W], né le [Date naissance 1] 1946 en ALGERIE, demeurant [Adresse 2] non comparant Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Sophie SCHWEITZER : Président Virginie BALLAST : Greffier DEBATS : à l’audience du 27 Juin 2024 JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable signée le 10 juin 2015, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à Monsieur [S] [W] un crédit renouvelable d’un montant de 1800 € remboursable par 32 mensualités avec un taux débiteur révisable de 18,28 % sous le numéro 51017157032100. Selon avenant signé le 7 décembre 2017 portant le même numéro, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à Monsieur [S] [W] une première augmentation de capital pour le porter à un montant de 3300 €, assorti d’un taux débiteur révisable de 18,73 %. Selon avenant signé le 26 janvier 2019 portant le même numéro, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à Monsieur [S] [W] une deuxième augmentation de capital pour le porter à un montant de 4800 €, assorti d’un taux débiteur révisable de 19,22 %. Enfin, selon avenant signé le 3 décembre 2019 portant le même numéro, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à Monsieur [S] [W] une troisième augmentation de capital pour le porter à un montant de 6000 €, assorti d’un taux débiteur révisable de 19,09 %. Des échéances étant demeurées impayées, la SA CARREFOUR BANQUE a prononcé la déchéance du terme le 8 juillet 2022 après une mise en demeure infructueuse par lettre datée du 2 juin 2022 adressée en recommandé avec avis de réception. Le 29 juillet 2022, la SA CARREFOUR BANQUE et la SAS EOS FRANCE ont conclu un acte de cession de créances, intégrant la créance détenue à l’encontre de Monsieur [S] [W]. Cette cession de créance a été notifiée à Monsieur [S] [W] par courrier en date du 2 août 2022. Par acte de commissaire de justice en date du 21 décembre 2023, la SAS EOS FRANCE a fait assigner Monsieur [S] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Mulhouse, aux fins de : - Dire recevable et bien fondée, la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Constater la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°51017157032100 souscrit le 10 juin 2015 par Monsieur [S] [W] auprès de la SA CARREFOUR BANQUE, aux droits de laquelle vient désormais la SAS EOS FRANCE, faute de régularisation des impayés, En conséquence, - Condamner Monsieur [S] [W] à payer à la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 5366,30€ augmentée des intérêts au taux de 9,33 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2022 et jusqu’au jour du plus complet paiement, - Condamner également Monsieur [S] [W] à payer à la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [S] [W] aux entiers frais et dépens de l’instance, - Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision. L’affaire a été fixée à l’audience du 7 mars 2024 au cours de laquelle le président a relevé d’office des moyens tenant à la déchéance du droit aux intérêts découlant de l’absence de FIPEN, de l’absence de consultation du FICP et de l’absence de vérification de solvabilité de l’emprunteur. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 juin 2024 où elle a été retenue. A cette audience, la SAS EOS FRANCE, représentée par son conseil, a maintenu le bénéfice de ses prétentions. Elle indique s'en remettre sur les éventuelles causes de déchéance du droit aux intérêts. Monsieur [S] [W], assigné par acte de commissaire de justice remis à l'étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que si le juge l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la qualité à agir de la SAS EOS FRANCE Il résulte des articles 1321 et suivants du code civil que la cession de créance peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables ; elle s’étend aux accessoires de la créance ; le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible. S’agissant des conditions de forme de la cession de créance, elle doit être constatée par écrit, à peine de nullité. L’article 1323 du code civil précise qu’entre les parties, le transfert de la créance s’opère à la date de l’acte. Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen. Le transfert d’une créance future n’a lieu qu’au jour de sa naissance, tant entre les parties que vis-à-vis des tiers. Selon l’article 1324, pour être opposable au débiteur, la cession doit lui avoir été notifiée ou il doit en avoir pris acte. La SAS EOS FRANCE justifie de la cession de créance par acte du 29 juillet 2022, dont l’acte a été notifié par courrier du 2 août suivant à Monsieur [S] [W]. La créance détenue à l’encontre de ce dernier est annexée à l’acte de cession de créances au sein de la liste des créances cédées. Il convient, au vu de ces documents, de déclarer recevable l’action de la SAS EOS FRANCE qui a qualité à agir dans le cadre de la présente instance. Sur la recevabilité Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion, le premier incident de paiement non régularisé date du 5 avril 2022. L’action en paiement est donc recevable. Sur la déchéance du terme En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément. Or, la SA CARREFOUR BANQUE justifie avoir adressé à Monsieur [S] [W] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 juin 2022, présenté le 3 juin 2022 avec la mention « pli avisé non réclamé ». Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme, le contrat étant résilié de plein droit à cette date. Sur la demande principale en paiement Sur le montant de la créance principale Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier. L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. En l’espèce, la SA CARREFOUR BANQUE produit la FIPEN et justifie avoir procédé à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et produit dans son annexe 1 les justificatifs s’y rapportant et notamment l’avis d’imposition 2014, les attestations de paiement de retraite et un avis d’échéance de loyer, corroborant ainsi les informations figurant sur la fiche de dialogue. Elle justifie également avoir consulté le FICP lors de la reconduction annuelle du crédit (annexe 11). De plus, il ressort des éléments produits par la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 4991,60 euros. Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [S] [W] au paiement de la somme de 4991,60 euros arrêtée au 6 juillet 2022 majorée au taux débiteur de 9,33 % à compter du 8 juillet 2022, date de la mise en demeure. Sur la clause pénale Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué. Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner Monsieur [S] [W] au paiement de celle-ci. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [S] [W] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Au regard des démarches accomplies par la demanderesse, l’emprunteur sera condamné à verser la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge chargé des contentieux de la protection, DECLARE recevable l’action en paiement de la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE ; CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°51017157032100 en date du 10 juin 2015, signé entre la SA CARREFOUR BANQUE d’une part, et Monsieur [S] [W], d’autre part ; CONDAMNE Monsieur [S] [W] à payer à la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 4991,60 euros (quatre mille neuf cent quatre-vingt-onze euros et soixante centimes) arrêtée au 6 juillet 2022 au titre du capital restant dû, majorée des intérêts contractuels de 9,33 %, à compter du 8 juillet 2022, date de la mise en demeure, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DÉBOUTE la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE du surplus de ses prétentions ; CONDAMNE Monsieur [S] [W] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [S] [W] à payer à la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2024, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier . Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle L.312-39 du code de la consommation dispose quarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-5 du code civil que lorsque le contratarticle 700 du code de procédure civile que le juarticle 1323 du code civil précise quarticle L. 312-16 du code de la consommationarticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civilarticle L.511-7 du code monétaire et financier.article 1225 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPEP Civil
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670990d606866c0645d71e4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA