Tribunal JudiciairePPEP Civil
Tribunal Judiciaire · PPEP Civil — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670990d806866c0645d71e67
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 979 729 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil MINUTE n° N° RG 24/00679 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IWQ6 Section 3 République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 10 octobre 2024 PARTIE DEMANDERESSE : S.A.S. COMAFRANC, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1] - 90000 BELFORT représentée par Me Elisabeth STACKLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 51 PARTIE DEFENDERESSE : Madame [K] [Z], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] non comparante Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix - Sans procédure particulière COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Sophie SCHWEITZER : Président Virginie BALLAST : Greffier DEBATS : à l’audience du 27 Juin 2024 JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 15 mars 2024, la S.A.S. COMAFRANC a assigné Madame [K] [Z] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de condamnation à lui verser les sommes suivantes, au visa des articles 1104, 1221 et 1650 du code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - 9797,30 € majorée des intérêts contractuels équivalent à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 30 août 2023, date d’exigibilité de la dernière facture, - 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire, - 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance. L’affaire a été fixée à l’audience du 27 juin 2024 où elle a été retenue. A cette date, la S.A.S. COMAFRANC, représentée par son conseil, reprend oralement le bénéfice de son assignation et réitère ses prétentions. Elle fait valoir que Madame [K] [Z] a acheté un certain nombre de matériaux et que des factures pour un montant total de 9797,30 € ont été émises. Elle souligne que Madame [K] [Z] a adressé à la S.A.S. COMAFRANC quatre chèques mais que ces derniers n’ont pas été encaissés pour défaut de provision suffisante. Elle ajoute que malgré des relances, aucune somme n’a été versée. Madame [K] [Z], régulièrement assignée à sa personne par exploit du 15 mars 2024, n’a pas comparu, ni personne pour la représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement au titre des factures L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions. En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, la S.A.S. COMAFRANC produit notamment : - Les factures de matériaux litigieuses émises du 25 août 2023 au 30 août 2023 (pièces 3 à 7), - Le relevé de compte au 24 novembre 2023 mentionnant un solde débiteur de 9797,30 € (pièce 2), - Les quatre chèques d’un montant de 4936,18 €, 1011 €, 145,13 € et 3704,99€ (pièces 8 à 11), - Le rejet des différents chèques (pièces 12 à 15), - La mise en demeure du 1er décembre 2023. Si aucun bon de commande revêtant la signature de Madame [K] [Z] n’est produit, le tribunal constate que Madame [K] [Z] en émettant quatre chèques au mois d’août 2023 à la S.A.S. COMAFRANC a reconnu être redevable des sommes figurant sur les différentes factures. Dès lors, la relation contractuelle entre la S.A.S. COMAFRANC et Madame [K] [Z] est démontrée. Madame [K] [Z], non comparante, ne justifie pas d’un paiement libératoire ni d’une cause l’exonérant de son obligation. Par conséquent, elle sera condamnée à verser à la S.A.S. COMAFRANC la somme de 9797,30 € En revanche la demande d’indemnité au titre de l’article L441-9 du code de commerce sera rejetée, cette indemnité prévue par le Décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 fixant le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales prévue à l'article L. 441-6 du code de commerce ne s’appliquant qu’aux transactions régies par le code de commerce, or rien ne permet de conclure que Madame [K] [Z] a la qualité de commerçante ou que la présente transaction soit un acte de commerce. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter l’assignation, le taux majoré n’étant pas mentionné sur un éventuel bon de commande signé par Madame [K] [Z] et d’autre part la mention du taux majoré sur la facture, dans les relations entre un professionnel et un particulier, n’est pas suffisante à considérer que cette clause a été acceptée. Sur les demandes accessoires Madame [K] [Z], succombant, supportera les dépens de l’instance. Par ailleurs il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A.S. COMAFRANC les frais exposés au cours de l’instance et non compris dans les dépens. Madame [K] [Z] sera condamnée à payer à la S.A.S. COMAFRANC la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, CONDAMNE Madame [K] [Z] à payer à la S.A.S. COMAFRANC la somme de 9797,30 € (neuf mille sept cent quatre vingt dix sept euros et trente centimes) correspondant aux factures n°4980264 du 25 août 2023, n° 4980769 du 28 août 2023, n°4980767 du 28 août 2023, n° 4981614 du 30 août 2023 et n° 4981306 du 30 août 2023 ; DIT que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 mars 2024 ; DEBOUTE la S.A.S. COMAFRANC de ses demandes au titre de l’indemnité de 40€ et du taux d’intérêt majoré ; CONDAMNE Madame [K] [Z] aux dépens CONDAMNE Madame [K] [Z] à payer à la S.A.S. COMAFRANC une somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2024, par Sophie SCHWEITZER, Président et Virginie BALLAST, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L441-9 du code de commerce sera rejetéearticle L. 441-6 du code de commerce ne sarticle 472 du code de procédure civile dispose qarticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil dispose que les contratarticle 9 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPEP Civil
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670990d806866c0645d71e67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA