Tribunal JudiciairePPEP Civil
Tribunal Judiciaire · PPEP Civil — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670990d806866c0645d71e6b
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 260 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil MINUTE n° N° RG 24/00815 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IXP4 Section 3 République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 10 octobre 2024 PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [Z] [H], expert-comptable, exerçant sous l’enseigne CABINET [H], sis [Adresse 5] - [Localité 4] représenté par Me Marie-pascale WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 71 PARTIE DEFENDERESSE : S.C.I. SVN, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1] - [Localité 3] non comparante Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix - Sans procédure particulière COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Sophie SCHWEITZER : Président Virginie BALLAST : Greffier DEBATS : à l’audience du 27 Juin 2024 JUGEMENT : rendu par défaut en dernier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2024, Monsieur [Z] [H], expert-comptable, exerçant sous l'enseigne cabinet [H], a assigné la S.C.I. SVN devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de condamnation à lui verser les sommes suivantes, au visa de l’article 1342 du code civil : - 2604 € au titre des deux factures impayées à savoir la facture du 27 octobre 2020 facture n°20/17181 d’un montant de 1620 € TTC et la facture datée du 4 août 2021 n°21/19067 d’un montant de 984 € TTC, - 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens. L’affaire a été fixée à l’audience du 27 juin 2024 où elle a été retenue. A cette date, Monsieur [Z] [H], expert-comptable, exerçant sous l'enseigne cabinet [H], représenté par son conseil, reprend oralement le bénéfice de son assignation et réitère ses prétentions. Il expose avoir réalisé différentes prestations comptables et juridiques notamment la création de la société SVN avec l’établissement des statuts, la tenue de la comptabilité et l’établissement du bilan pour l’exercice clos le 31 décembre 2020. Il ajoute avoir établi deux factures et malgré des relances, la S.C.I. SVN n’a procédé à aucun règlement. La S.C.I. SVN régulièrement assignée par remise de l’exploit à domicile n’a pas comparu ni personne pour la représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement au titre des factures L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions. En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'objet de l'obligation de l'expert-comptable est d'accomplir une prestation qui doit être déterminée et celle du client de rémunérer cette prestation. Ce contrat, en ce qu'il met à la charge du comptable une obligation de faire, s'analyse comme un contrat d'entreprise. Le contrat d’entreprise est soumis à la règle du consensualisme de sorte qu’il suffit d’un échange de volonté pour que le contrat existe, même en l’absence d’accord sur le prix de la prestation. Il est constant qu’en l’espèce il n’est pas justifié d’une lettre de mission signée entre les parties. Les exigences de l'article 151 du décret du 30 mars 2012, dit code de déontologie des experts, qui prescrit un contrat écrit définissant la mission de l'expert-comptable et précisant les droits et obligations des parties, ne constituent que des règles déontologiques, dont la violation serait susceptible d'être sanctionnée disciplinairement, mais qui ne conditionnent pas l'existence et la validité de la convention. La charge de la preuve de l'existence du contrat repose sur l'expert-comptable lorsque celui-ci réclame la rémunération de sa prestation. En l’espèce, Monsieur [Z] [H], expert-comptable, exerçant sous l'enseigne cabinet [H] produit : - Le Kbis de la S.C.I. SVN, - Les statuts de la S.C.I. SVN, - La facture du 27 octobre 2020 n°20/17181 d’un montant de 1620 €, - La facture du 4 août 2021 n°21/19067 d’un montant de 984 €, - Une relance du 3 avril 2023, - Une mise en demeure du 20 avril 2023, - Un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 4 juillet 2023 adressé par le conseil de Monsieur [Z] [H], expert-comptable, exerçant sous l'enseigne cabinet [H]. Il résulte de l'ensemble des pièces produites que la réalité des prestations de l'expert-comptable n'est pas établie. En effet, la seule production de factures et de courriers de mise en demeure ne suffisent à établir ni le bien fondé d’une obligation contractuelle ni la réalité de la prestation réalisée pour justifier l’obligation d’en honorer le prix. Dès lors, faute de prevue, la demande en paiement de Monsieur [Z] [H], expert-comptable, exerçant sous l'enseigne cabinet [H], est rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l'équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l'autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Monsieur [Z] [H], expert-comptable, exerçant sous l'enseigne cabinet [H], qui succombe à titre principal, est condamné aux entiers dépens de l’instance et sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, DÉCLARE l’action recevable ; DEBOUTE Monsieur [Z] [H], expert-comptable, exerçant sous l'enseigne cabinet [H], de toutes ses demandes en paiement ; CONDAMNE Monsieur [Z] [H], expert-comptable, exerçant sous l'enseigne cabinet [H], aux entiers dépens de la procédure ; DEBOUTE Monsieur [Z] [H], expert-comptable, exerçant sous l'enseigne cabinet [H], de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2024, par Sophie SCHWEITZER, Président et Virginie BALLAST, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile est rejetarticle 472 du code de procédure civile dispose qarticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil dispose que les contratarticle 9 du code de procédure civilearticle 1342 du code civilarticle 700 du code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPEP Civil
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670990d806866c0645d71e6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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