Tribunal JudiciairePPEP Civil
Tribunal Judiciaire · PPEP Civil — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670990d806866c0645d71e6e
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 177 029 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil MINUTE n° N° RG 24/00568 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IWCM Section 3 République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 10 octobre 2024 PARTIE DEMANDERESSE : FRANCE TRAVAIL GRAND EST anciennement POLE EMPLOI GRAND EST, pris en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 2] représentée par Maître Jean pierre KOIS de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34 PARTIE DEFENDERESSE : Madame [N] [R], née le 03 Juin 1963 à [Localité 7] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 4] comparante Nature de l’affaire : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte - Opposition COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Sophie SCHWEITZER : Président Virginie BALLAST : Greffier DEBATS : à l’audience du 27 Juin 2024 JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier EXPOSE DU LITIGE Le 30 janvier 2024, le directeur de France Travail Grand Est anciennement Pôle Emploi Grand Est a émis une contrainte Ref UN 172400623 à l’encontre de Madame [N] [R] pour un montant de 1765 € outre des frais d’un montant de 5,29 euros correspondant à un indu d’allocations au retour à l’emploi perçues pour la période du 15 janvier 2023 au 30 juin 2023. Ladite contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice du 20 février 2024. Par courrier réceptionné au greffe du tribunal judiciaire de Mulhouse le 4 mars 2024, Madame [N] [R] a fait opposition à ladite contrainte sollicitant notamment une remise gracieuse. L’affaire a été fixée et plaidée à l’audience du 27 juin 2024. France Travail Grand Est anciennement Pôle Emploi Grand Est, régulièrement représentée par son conseil, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 19 juin 2024 et demandé au tribunal de : - Dire que l’opposition formée par Madame [N] [R] à l’encontre de la contrainte UN 172400623 signifiée le 20 février 2024 est totalement irrecevable en tout cas mal fondée, - En conséquence, la rejeter, - Condamner Madame [N] [R] à payer à France Travail Grand Est le montant de 1770,29 € augmenté des intérêts au taux légal sur le montant de 1765 € à dater de la lettre de mise en demeure recommandée AR du 31 octobre 2023 et pour le surplus à compter de la signification de la contrainte du 20 février 2024, - Condamner Madame [N] [R] aux entiers frais et dépens, aux frais de signification de la contrainte, ainsi qu’au paiement d’un montant de 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de ses prétentions, France Travail Grand Est estime que le trop-perçu d’allocations chômage résulte dans la dissimulation par Madame [N] [R] d’une activité professionnelle pour la période de janvier 2023 à juin 2023. Il ajoute que Madame [N] [R] ne conteste pas la somme sollicitée et a reconnu avoir établi des fausses déclarations. Il estime que la présente juridiction est incompétente pour statuer sur la demande de remise gracieuse et s’oppose à l’octroi de délai de paiement. Madame [N] [R], comparante, indique reconnaitre le montant objet de la contrainte litigieuse. Elle sollicite une remise gracieuse de la dette ou à tout le moins des délais de paiement exposant avoir d’autres dettes et ne pouvoir payer qu’à compter du mois de novembre 2024 la somme mensuelle de 25 €. L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte Au terme de l’article R. 5426-22 alinéas 1 et 2 du code du travail, le débiteur peut former opposition, par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal, dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Madame [N] [R] justifie avoir formé opposition à la contrainte signifiée le 20 février 2024 par courrier réceptionné au greffe le 4 mars 2024, soit dans le délai de quinze jours. Son opposition, par ailleurs motivée et portée devant le tribunal du ressort de son domicile, doit donc être déclarée recevable. Sur la demande en paiement L’article L 5426-8-2 du Code du Travail énonce que pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. En application des dispositions de l’article R5426-20 du même code, ladite contrainte est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6. Le directeur général de l’opérateur France Travail lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de l’opérateur France Travail peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2. Aux termes de l’article 1302-1 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. L'article 1302-3 alinéa 1 du même code prévoit que la restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9. Par application de l’article L. 5426-2 du Code du travail, en cas de fraude ou de fausse déclaration, les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement. En l’espèce, pour justifier de sa créance l’institution publique nationale France Travail Grand Est anciennement Pôle Emploi Grand Est produit notamment : - Les avis de paiement des allocations chômage pour la période de janvier 2023 à juin 2023, - L’attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi transmise par [6], - L’attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi transmise par [5], - Le calcul du trop-perçu, - Deux notifications de trop perçu du 19 juin 2023 et 25 août 2023, - Une lettre de mise en demeure datée du 31 octobre 2023, - Un refus de demande d’effacement de dettes du 24 mai 2024 Madame [N] [R], comparante, indique reconnaitre l’intégralité de la dette ainsi que les fausses déclarations. Elle ajoute avoir transmis après chaque déclaration d’activité professionnelle les bulletins de paie. Au vu des justificatifs produits, le trop-perçu d’allocations chômage est justifié. En conséquence, il convient de condamner Madame [N] [R] à restituer les allocations d'aide au retour à l'emploi perçues indûment pour un montant 1765 € à France Travail Grand Est anciennement Pôle Emploi Grand Est et à supporter les frais de recouvrement s’élevant à 5,29 euros conformément à l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 octobre 2023. Sur la demande de remise gracieuse L’accord d’application n°12 de la convention d’assurance chômage dispose, en son § 6 : « Remise des allocations et des prestations indûment perçues Les personnes qui auraient perçu indûment tout ou partie des allocations et/ou des prestations ou qui auraient fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères, en vue d’obtenir le bénéfice ou la continuation du service des prestations, doivent rembourser à l’assurance chômage les sommes indûment perçues par elles, sans préjudice éventuellement des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur. Les intéressés peuvent solliciter une remise de dette auprès de l’instance paritaire régionale visée par l’article 40 du règlement. Le délai de recours est d’un mois ; il court à compter de la notification de l’indu. » Les instances paritaires régionales sont compétentes, dans le cadre de décisions individuelles, pour accepter une remise de dette des indus après examen, au cas par cas, des demandes de remises gracieuses formulées par les allocataires dans un délai d’un mois après la notification de l’indu. En matière de remise de dette, leur décision est souveraine et s’impose au juge judiciaire, qui n’a donc pas le pouvoir de substituer sa décision à celle de la commission de l’Instance Paritaire Régionale. En l’absence de dispositions spécifiques lui donnant pouvoir, le tribunal judiciaire ne peut accorder une remise de dette, cette demande ne peut être que rejetée. Sur la demande de délai de paiement En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En l’espèce, la situation financière de Madame [N] [R] justifie de lui accorder des délais de paiement dans les conditions prévues au dispositif. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [R] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la demande de France Travail Grand Est anciennement Pôle Emploi Grand Est au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, DÉCLARE recevable l’opposition formée le 4 mars 2024 par Madame [N] [R] à la contrainte référencée UN 172400623 délivrée par acte de commissaire de justice du 20 février 2024 ; CONDAMNE Madame [N] [R] à restituer à France Travail Grand Est anciennement Pôle Emploi Grand Est la somme de 1765 € (mille sept cent soixante cinq euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter de mise en demeure du 31 octobre 2023 au titre des sommes indûment perçues ; CONDAMNE Madame [N] [R] à payer à France Travail Grand Est anciennement Pôle Emploi Grand Est la somme de 5,29 € (cinq euros vingt-neuf centimes) au titre des frais de la contrainte ; DEBOUTE Madame [N] [R] de sa demande de remise gracieuse ; AUTORISE Madame [N] [R] à s’acquitter de la somme due auprès de France Travail Grand Est anciennement Pôle Emploi Grand Est en 24 (vingt-quatre) mensualités, soit 23 versements mensuels de 25 € (vingt-cinq euros) au minimum, payables et portables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le 24ème et dernier versement étant majoré du solde de la dette et des intérêts, sauf meilleur accord ou engagement d’une procédure de surendettement ; DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ; CONDAMNE Madame [N] [R] aux entiers dépens de l’instance ; DEBOUTE France Travail Grand Est anciennement Pôle Emploi Grand Est de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2024, par Sophie SCHWEITZER, Président et Virginie BALLAST, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile est rejetarticle 700 du code de procédure civile. En conséarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle L111-8 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle L. 5426-2 du Code du travailarticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPEP Civil
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670990d806866c0645d71e6e
Données disponibles
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