Tribunal JudiciairePPEP Civil
Tribunal Judiciaire · PPEP Civil — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670990d806866c0645d71e77
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil MINUTE n° N° RG 22/02363 - N° Portalis DB2G-W-B7G-IAGH Section 3 République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 10 octobre 2024 Juge des Contentieux de la protection PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [Z] [T], né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 6] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2] Madame [M] [L] épouse [T], née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 7] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2] représentés par Me Océane AUFFRET - DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX PARTIE DEFENDERESSE : S.A. DOMOFINANCE, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1] représentée par Maître Olivier NAHON de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27, Maître Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE Nature de l’affaire : Autres demandes relatives au prêt - Sans procédure particulière COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Sophie SCHWEITZER : Président Virginie BALLAST : Greffier DEBATS : à l’audience du 27 Juin 2024 JUGEMENT : contradictoire en premier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier EXPOSE DU LITIGE Selon bon de commande du 16 septembre 2014 dans le cadre d’un démarchage à domicile, Monsieur [Z] [T] et Madame [M] [T] née [L] ont commandé à la société SUNWORLD la fourniture d’une centrale photovoltaïque moyennant le prix TTC de 25.000€ TTC, financé par la souscription le même jour d’un crédit affecté de même montant auprès de la SA DOMOFINANCE. Par acte de commissaire de justice délivré le 28 octobre 2022, Monsieur [Z] [T] et Madame [M] [T] née [L] ont saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Mulhouse d'une action dirigée contre la SA DOMOFINANCE aux fins de voir initialement prononcer la nullité du contrat de vente et constater la nullité de plein droit du contrat de prêt, avec ses conséquences de droit en termes de restitution. L’affaire a été fixée à l’audience du 04 mai 2023 puis elle a été successivement renvoyée à la demande de l’une au moins des parties avant d’être évoquée à l’audience du 27 juin 2024. Aux termes de leurs dernières écritures en date du 07 mars 2024, Monsieur [Z] [T] et Madame [M] [T] née [L], par la voix de leur Conseil, ont sollicité de voir : - Déclarer Monsieur et Madame [T] recevables en leurs demandes et y faire droit, En conséquence, - Condamner la société DOMOFINANCE, à leur verser la somme de 10.000€, en réparation de leur préjudice causé par la faute de la banque, - La condamner à leur verser la somme de 10.000 € au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse, - Subsidiairement, si le juge des contentieux de la protection devait estimer qu'il n'y a pas matière à annulation de la vente et du prêt ; faute pour la société DOMOFINANCE de justifier de la consultation du fichier FICP exigée par l'article L311-9 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour de la vente, - Prononcer la déchéance des intérêts du prêt signé entre les parties et en conséquence, - Condamner la société DOMOFINANCE à leur restituer les intérêts indument perçus depuis la première échéance, et jusqu' au jour du remboursement anticipé, outre intérêts au taux légal, à compter de cette même date, soit le 28 septembre 2016, En tout état de cause, - Débouter la société DOMOFINANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Condamner la société DOMOFINANCE à leur payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la société DOMOFINANCE aux entiers dépens de l'instance. Ils s’estiment recevables à rechercher la responsabilité de la banque indépendamment de voir constater la nullité du contrat principal et soutiennent que leur action n’est pas prescrite au regard du droit en vigueur. Ils allèguent la faute de la SA DOMOFINANCE engageant sa responsabilité et la privant de son droit à restitution du capital emprunté pour avoir omis de vérifier la régularité formelle du contrat financé et libéré les fonds sans vérifier cette régularité. Ils font valoir des préjudices en lien avec les fautes commises par la SA DOMOFINANCE et ils sollicitent réparation. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives et responsives du 27 juin 2024, la SA DOMOFINANCE, représentée par son Conseil, sollicite de voir : A titre principal, - Déclarer Monsieur [Z] [T] et Madame [M] [T] irrecevables en leurs prétentions, pour cause de prescription de leur action ; - A défaut, dire et juger que Monsieur [Z] [T] et Madame [M] [T] sont irrecevables à agir en nullité du contrat principal de vente conclu le 16 septembre 2014 avec la société SUNWORLD et, en conséquence, à agir en nullité du contrat de crédit affecté qui leur a été consenti par la S.A. DOMOFINANCE en raison de l'absence de mise en cause de la société venderesse et de son Liquidateur Judiciaire ou de son Mandataire Ad'hoc ; A titre subsidiaire, - Constater la carence probatoire de Monsieur [Z] [T] et Madame [M] [T] ; - Dire et juger que les conditions d'annulation du contrat principal de vente de panneaux photovoltaïques sur le fondement d'un prétendu dol ne sont pas réunies et qu'en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par Monsieur [Z] [T] et Madame [M] [T] avec la S.A. DOMOFINANCE n'est pas annulé ; - Dire et juger que le bon de commande régularisé le 16 septembre 2014 par Monsieur [Z] [T] et Madame [M] [T] avec la Société SUNWORLD respecte les dispositions des anciens articles L.121-17 et L.121-18-1 du Code de la Consommation (dans leur version applicable en la cause) ; - A défaut, constater, dire et juger que Monsieur [Z] [T] et Madame [M] [T] ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l'affectant sur le fondement des anciens articles L.121-17 et L.121-18-1 du Code de la Consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables ; - En conséquence, débouter Monsieur [Z] [T] et Madame [M] [T] de 1'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre de la S.A. DOMOFINANCE et notamment de leur demande en remboursement des sommes d'ores et déjà versées dans le cadre de l'exécution normale du contrat de crédit affecté qui leur a été consenti par la S.A. DOMOFINANCE ; A titre très subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal estimerait devoir prononcer l'annulation du contrat principal de vente conclu le 16 septembre 2014 entre les époux [T] et la Société SUNWORLD entraînant l'annulation du contrat de crédit affecté ; - Constater, dire et juger que la S.A DOMOFINANCE n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l’octroi du crédit ; - Par conséquent, débouter Monsieur [Z] [T] et Madame [M] [T] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre de la S.A. DOMOFINANCE et notamment de leur demande en remboursement des sommes d'ores et déjà versées dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit affecté qui leur a été consenti par la S.A. DOMOFINANCE, à l’exception des seules sommes qui correspondraient aux intérêts au taux contractuel éventuellement versées par Monsieur et Madame [T] au-delà du montant du capital prêté ; A titre infiniment subsidiaire, si par impossible le Tribunal considérait que la S.A. DOMOFINANCE a commis une faute dans le déblocage de fonds ; - Dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque ; - Dire et juger que les panneaux photovoltaïques commandés par les époux [T] ont bien été livrés et posés à leur domicile par la Société SUNWORLD, que l'installation photovoltaïque est en parfait état de fonctionnement puisque ladite installation a été dûment raccordée au réseau ERDF-ENEDIS puis mise en service puisque Monsieur et Madame [T] ne rapportent absolument pas la preuve d'un quelconque dysfonctionnement qui affecterait les matériels installés à leur domicile et qui serait de nature à les rendre définitivement impropres à leur destination ; - Dire et juger que Monsieur [Z] [T] et Madame [M] [T] conserveront l'installation des panneaux solaires photovoltaïques et des autres matériels qui ont été livrés et posés à leur domicile par la société SUNWORLD (puisque ladite société se trouve en liquidation judiciaire de sorte qu'elle ne se présentera jamais au domicile des époux [T] pour récupérer les matériels installés à leur domicile) et que l'installation fonctionne parfaitement et qu'elle produit de l'énergie au profit des époux [T], à défaut de preuve contraire émanant de la partie adverse ; - Constater, dire et juger que Monsieur [Z] [T] et Madame [M] [T] perçoivent chaque année des revenus énergétiques grâce à l'installation photovoltaïque litigieuse ; - Par conséquent, dire et juger que la S.A. DOMOFINANCE ne saurait être privée de la totalité de sa créance de restitution compte tenu de l'absence de préjudice avéré pour Monsieur [Z] [T] et Madame [M] [T] ; - Par conséquent, débouter Monsieur [Z] [T] et Madame [M] [T] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre de la S.A. DOMOFINANCE et notamment de leur demande en remboursement des sommes d'ores et déjà versées dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit affecté qui leur a été consenti par la S.A. DOMOFINANCE, à l'exception des seules sommes qui correspondraient aux intérêts au taux contractuel éventuellement versées par Monsieur et Madame [T] au-delà du montant du capital prêté ; - A défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par les époux [T] et dire et juger que Monsieur [Z] [T] et Madame [M] [T] devaient à tout le moins restituer à la S.A. DOMOFINANCE une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté ; En tout état de cause, - Débouter Monsieur [Z] [T] et Madame [M] [T] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts complémentaires telles que formulées à l'encontre de la S.A. DOMOFINANCE en l'absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d'un quelconque préjudice qui serait directement lié à la prétendue faute que les époux [T] tentent vainement de mettre à la charge du prêteur ; - Condamner solidairement Monsieur [Z] [T] et Madame [M] [T] à payer à la S.A. DOMOFINANCE la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner in solidum Monsieur [Z] [T] et Madame [M] [T] aux entiers frais et dépens de 1'instance. Elle soulève à titre principal l’irrecevabilité des demandes pour cause de prescription de l’action en application des articles L110-4 du Code de commerce et 2224 du Code civil. Elle fait encore valoir que les demandeurs ne peuvent agir en nullité du contrat de vente sans la mise en cause du liquidateur judiciaire de la société venderesse. Elle évoque également l’impossibilité de constater la nullité du contrat de crédit en l’absence de nullité constatée du contrat principal, et conteste toute manœuvres dolosives. Elle soutient que le bon de commande comporte toutes les mentions prescrites par le code de la consommation. Rappelant que la sanction d’un éventuel non-respect des dispositions du code de la consommation est la nullité relative du contrat de vente et invoquant les dispositions de l’ancien article 1338 du code civil, elle estime que la demanderesse ne peut plus agir en nullité du contrat principal exécuté volontairement sans faire usage de son droit de rétractation, en acceptant la livraison et la pose du matériel et en ordonnant à la banque de débloquer les fonds Elle considère n’avoir commis aucune faute, et conteste la réalité et le sérieux des préjudices allégués et leur lien de causalité entre les fautes invoquées, et estime qu’en cas de faute, le préjudice ne peut consister qu’en une perte de chance de ne pas contracter, laquelle ne peut donner lieu à la réparation intégrale du préjudice et dès lors égaler le montant du prêt. L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de préciser à titre liminaire que les demandes tendant à voir « dire ou juge » ou encore « constater » ne sont pas des prétentions en justice au sens du Code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur ces demandes. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité et du défaut de mise en cause du mandataire liquidateur de la société venderesse Il ressort des dernières conclusions des demandeurs que ces derniers ne sollicitent plus la nullité du contrat principal et consécutivement du contrat de crédit affecté, mais uniquement une indemnisation de leurs préjudices allégués, étant observé que la banque ne soulève la prescription que pour s’opposer à l’action en nullité initialement introduite. En conséquence il n’y a plus lieu de vérifier la recevabilité de la demande en nullité - qui n’est plus d’actualité - au regard du régime légal de la prescription. Pour les mêmes raisons, l’absence de nullité du contrat principal et du crédit affecté n’empêche pas les demandeurs de demander réparation de leurs éventuels préjudices générés par une faute allégué de l’organisme prêteur. Monsieur [Z] [T] et Madame [M] [T] seront donc déclarés recevables dans leur action. Sur la demande indemnitaire formulée à l’encontre de la banque Il est de principe constant que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y est tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. En l’espèce, les demandeurs allèguent une faute de la SA DOMOFINANCE engageant sa responsabilité et la privant de son droit à restitution du capital emprunté pour avoir omis de vérifier la régularité formelle du contrat financé et libéré les fonds sans vérifier cette régularité. Afin d’examiner si la banque a commis la faute alléguée, il convient dans un premier temps de vérifier la régularité du bon de commande. L’article L111-1 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, impose au professionnel, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; 2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ; Aux termes de l’article L221-17 du même code dans sa version applicable au litige, en cas de contrat conclu hors établissement, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations suivantes : « 1° Les informations prévues aux articles L111-1 et L111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L221-25; 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L221-8, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. ». En l’espèce, le bon de commande signé par les parties dans le cadre d’un démarchage à domicile le 16 septembre 2014 porte sur la fourniture d’une centrale photovoltaïque moyennant un prix de 25.000 euros intégralement financé par un crédit affecté remboursable en 140 mensualités de 234,74 euros, au taux débiteur nominal de 4,54%. Son examen fait apparaître, ainsi que l'invoque les demandeurs, que les conditions d’exécution du contrat ne peuvent être considérées comme valablement précisées en l’absence de : - modalités précises du prix : absence du coût total hors-taxe, absence de mention du coût de la main-d’œuvre ; - conditions et modalités de livraison précises qui ne permettent donc pas de déterminer le délai d’exécution de la prestation convenue dans son intégralité. La violation des dispositions suscités, qui ont pour finalité la protection des intérêts de l'acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative du contrat. Si la nullité édictée par le code de la consommation est une nullité relative susceptible de confirmation selon les dispositions de l’article 1182 du code civil avec les conséquences de droit telles que rappelées par la banque, c’est à la condition que la partie qui l’invoque, établisse l’existence d’un ou plusieurs actes témoignant de ce que, la demanderesse, en toute connaissance de cause et sans équivoque, a entendu renoncer à la nullité du contrat et a de ce fait, manifesté sa volonté d’en couvrir les irrégularités. L'intention de réparer exige en effet, que le vice soit spécialement validé et que la volonté soit suffisamment caractérisée, l'intention ne pouvant se déduire de la simple connaissance du vice sans réaction immédiate par la partie lésée. Il est de principe désormais (Cass 24 janvier 2024 22.15.199), que la reproduction des dispositions du code de la consommation dans le contrat ne suffit pas à caractériser la connaissance par l’emprunteur du vice en l’absence de circonstances particulières qu’il appartient au juge de relever. Or, ni l’acceptation de la demanderesse de voir les biens vendus installés, ni le paiement des échéances du prêt ne sont suffisants à caractériser l’intention de Monsieur [Z] [T] et Madame [M] [T] née [L] de couvrir, expressément, les irrégularités du contrat de vente. Par conséquent, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres griefs relatifs aux bon de commande, il doit être jugé que l’irrégularité dont il est affecté conduit à le considérer comme étant non régulier et conforme. Sur ce, Le contrat de crédit affecté a été signé le même jour que le bon de commande litigieux, dans le cadre d’un démarchage à domicile, sur proposition du représentant de la société venderesse. Ce fait est établi par la concomitance de la signature des contrats. La SA DOMOFINANCE ne produit aucunement à quel titre elle a procédé au déblocage, non contesté, des fonds, elle ne justifie notamment ni d’une fiche de réception des travaux signés par les demandeurs ; ni d’une autorisation de prélèvement complétée et signée ; ni d’attestation de la société venderesse. Par conséquent une première faute a été commise par la banque quant à la libération anticipée des fonds avant vérification que le contrat a bien été entièrement exécuté. En outre, dans le cadre de son partenariat avec la société venderesse, il incombait tout de même à la SA DOMOFINANCE de s’assurer de la régularité du bon de commande, cette vérification résultant de la simple lecture attentive du document contractuel, s’agissant de la mention d’un délai de rétractation erroné. Aussi, en s’abstenant de vérifier la régularité formelle du bon de commande et d’alerter les emprunteurs aux fins le cas échéant de confirmation de l’acte nul, la SA DOMOFINANCE a commis une seconde faute qui engage sa responsabilité. Cependant, il importe de rappeler que la faute du prêteur ne justifie pas à elle seule privation de sa créance de restitution des fonds, et il incombe à Monsieur [Z] [T] et Madame [M] [T] née [L], dans leurs rapports avec le prêteur, de rapporter la preuve d’un préjudice, lequel ne se présume pas, préjudice en lien avec cette faute. Monsieur [Z] [T] et Madame [M] [T] née [L] font état d’un matériel au rendement inférieur à ce qui était prévu et produisent un rapport d’expertise sur investissement concluant qu’en l’espèce, au regard de la mensualité du prêt affecté (255€) et de la recette photovoltaïque (106€) l’investissement ne s’autofinançait pas. Monsieur [Z] [T] et Madame [M] [T] née [L] supportent la charge de la preuve de ce que la rentabilité de l’installation d’une part et l’amortissement de leur investissement était dans le champ contractuel et d’autre part, que la faute de la SA DOMOFINANCE serait donc en lien avec ce préjudice. Or, ils n’apportent nullement cette preuve dès lors que le bon de commande produit ne laisse pas apparaître qu’une quelconque promesse de rendement ou d’auto-financement était entrée dans le champ contractuel. Par ailleurs, le fait que la société venderesse ait, postérieurement à la vente, fait l’objet d’une liquidation judiciaire ne constitue pas un préjudice directement rattachable aux fautes de la banques, contrairement à ce qu’affirment les demandeurs. Enfin, les demandeurs ne démontrent pas qu'en ne vérifiant pas la régularité formelle du bon de commande, la banque les a privés de la chance de ne pas contracter ou de régulariser un contrat valide, dès lors qu’il est nullement certain que si le bon de commande contenait toutes les mentions nécessaires à sa validité, les acquéreurs auraient nécessairement, comme ils le prétendent, renoncé à leur projet. Monsieur [Z] [T] et Madame [M] [T] née [L] échouent ainsi à rapporter la preuve de l’existence de leurs préjudices et du lien de ces derniers avec les fautes de la SA DOMOFINANCE de sorte qu’il n’y a pas lieu, sur ce fondement, de les indemniser. Sur la déchéance du droit aux intérêts En application de l’article L311-9 du Code de la consommation dans sa version en vigueur au jour de la signature du contrat de prêt, le prêteur doit consulter le FICP avant la conclusion du contrat c’est à dire avant la date à laquelle le contrat de prêt est définitivement conclu puis, dans l’hypothèse d’un contrat de crédit renouvelable, avant chaque renouvellement. Le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation ou ne peut en justifier, est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l’espèce, la SA DOMOFINANCE ne justifie pas de cette consultation. Elle sera en conséquence déchue du droit aux intérêts, en application de l’article L311-48 (ancien) du code de la consommation. La SA DOMOFINANCE sera condamnée à restituer aux demandeurs les intérêts indument perçus jusqu’au remboursement du prêt, avec intérêt au taux légal à compter de la demande en justice valant sommation soit le 28 octobre 2022. Sur les demandes accessoires La SA DOMOFINANCE, qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] [T] et Madame [M] [T] née [L] les frais exposés au cours de l’instance et non compris dans les dépens. La SA DOMOFINANCE sera donc condamnée à leur payer une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs la demande au titre des frais irrépétibles formée par la SA DOMOFINANCE sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le Juge chargée des contentieux de la protection, DEBOUTE Monsieur [Z] [T] et Madame [M] [T] née [L] de leurs demandes indemnitaires formulées à l’encontre de la SA DOMOFINANCE ; CONSTATE la déchéance du droit aux intérêts de la SA DOMOFINANCE ; CONDAMNE la SA DOMOFINANCE à restituer à Monsieur [Z] [T] et Madame [M] [T] née [L] les intérêts indument perçus au titre du contrat de prêt conclu le 16 septembre 2014, jusqu’au remboursement intégral du prêt, avec intérêt au taux légal à compter du 28 octobre 2022 ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la SA DOMOFINANCE aux dépens ; CONDAMNE la SA DOMOFINANCE à payer à Monsieur [Z] [T] et Madame [M] [T] née [L] la somme de 1000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SA DOMOFINANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles ; AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2024, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier . Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L311-9 du code de la consommationarticle L111-1 du code de la consommation dans sa vearticle L311-9 du Code de la consommation dans sa vearticle 700 du code de procédure civilearticle 1338 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPEP Civil
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670990d806866c0645d71e77
Données disponibles
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