Tribunal JudiciaireSaisie immobil.distribut
Tribunal Judiciaire · Saisie immobil.distribut — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6709932d06866c0645d79060
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 25 410 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RG - N° RG 20/00001 - N° Portalis DBX2-W-B7E-IRJV formule exécutoire à Me Alexia COMBE, Me Caroline DEIXONNE, Me Annélie DESCHAMPS, Me Sylvie LAROCHE, Maître Gabriel CHAMPION de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES LE JUGE DE L’EXÉCUTION EN MATIÈRE DE SAISIE IMMOBILIÈRE JUGEMENT du 10 Octobre 2024 Créancier poursuivant S.A. LA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 5], immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°B 549 800 373, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège représentée par la SCP HADENGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, et par la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant Débiteur saisi M. [L], [C], [V] [A] né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] représentée par Me François PONTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Me Annélie DESCHAMPS, avocat au barreau de NIMES, avocats postulant Créanciers inscrits M LE COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 11] demeurant [Adresse 2] non comparant Monsieur le Comptable du PRS DES YVELINES demeurant [Adresse 10] représentée par Me Caroline DEIXONNE, avocats au barreau de NIMES jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Julie CROS, Greffier présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 12 septembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. RG - N° RG 20/00001 - N° Portalis DBX2-W-B7E-IRJV EXPOSE DU LITIGE Par commandement de payer délivré le 9 octobre 2019 par acte de Maître [M] huissier de justice à [Localité 12], publié le 6 novembre 2019 au service de la publicité foncière de [Localité 8] volume 2019 S n°66, la Banque Populaire Val De France a saisi le lot n°2 représentant « la moitié indivis » d'une entière parcelle cadastrée section M n°[Cadastre 3] lieudit « [Localité 7] », pour une contenance de 23 ares, ledit lot représentant les 1150/2300èmes de ladite parcelle, comprenant une maison d'habitation [Adresse 6], commune de [Localité 11] (Gard) appartenant à M. [L] [A]. Par assignation délivrée le 6 janvier 2020, et dénoncée le 8 janvier 2020 à la Trésorerie de [Localité 11], créancier inscrit au jour de la publication du commandement, la Banque Populaire Val De France a fait citer M. [L] [A] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 27 février 2020 aux fins de voir constater la validité de la procédure de saisie immobilière, statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, mentionner le montant de la créance, déterminer les modalités de poursuite de la procédure et, en cas de vente forcée de l’immeuble saisi, fixer la date de l’audience et déterminer les modalités de visite de l’immeuble. Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 8 janvier 2020. Un état hypothécaire certifié a été délivré le 7 novembre 2019 par le service de la publicité foncière de [Localité 8]. Le comptable du Pôle de Recouvrement spécialisé des Yvelines a constitué avocat et a déclaré sa créance par dépôt au greffe le 11 mars 2020. Selon jugement rendu le 25 février 2021 confirmé en toutes ses dispositions par arrêt rendu le 16 décembre 2021, le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière, a : - constaté la réunion des conditions des articles L 311-2 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, - dit que la créance de la Banque Populaire Val De France est fixée à la somme de 63 195,33 euros suivant décompte arrêté au 5 juillet 2019, outre intérêts au taux légal sur la somme de 8 225,64 euros et au taux de 6% sur les sommes de 13 069,27 euros et de 16 636,86 euros à compter du 6 juillet 2019, - autorisé la vente amiable du bien saisi, - dit que le bien saisi devra être vendu au prix minimum de 210 000 euros, - dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 24 juin 2021 à 10h00, - taxé les frais de poursuite, hors émoluments sur le prix de vente, à la somme de 3 207,60 euros. Selon jugement rendu le 23 septembre 2021, le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière a : - constaté que la vente amiable autorisée n’est pas intervenue aux conditions et dans le délai fixés par le jugement du 25 février 2021, - ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente, - dit qu’il pourra être procédé à l’adjudication à l’audience du 13 janvier 2022 à 9h30 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes, - dit que l’immeuble saisi pourra être visité en présence de tout huissier de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant, - autorisé les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l’immeuble saisi, en présence de tout huissier de justice requis par le créancier, afin de permettre d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur, - dit que, si nécessaire, l’huissier de justice mandaté pourra être assisté d’un serrurier et de la force publique, - dit que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente. Selon jugement rendu le 13 janvier 2022, le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière a : - ordonné le report de la vente initialement prévue à l’audience du 13 janvier 2022, - dit qu’il pourra être procédé à l’adjudication de l’immeuble saisi à l’audience du 12 mai 2022 à 9h30 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nimes, - dit que l’immeuble pourra être visité à la diligence du créancier poursuivant avec le concours de l’huissier de justice mandaté, - autorisé les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l’immeuble saisi, en présence de tout huissier de justice requis par le créancier, afin de permettre d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur, - dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de la procédure de saisie. Selon jugement rendu le 12 mai 2022, le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière a : - constaté l’adjudication de l’immeuble saisi à Mme [Z] [W] épouse [B], M. [X] [G] et à M. [I] [B] en qualité de particuliers au prix principal de 231 000 euros ; - rappelé que le présent jugement vaut titre d’expulsion à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef n’ayant aucun droit opposable à l’adjudicataire, sauf disposition du cahier des conditions de vente prévoyant le maintien dans les lieux du débiteur saisi. Le 23 mai 2022, Maître Combe, conseil de M. [Y] [E], a déposé une déclaration de surenchère, et a requis que le bien saisi soit remis en vente sur la nouvelle mise à prix de 254 100 euros, outre les frais. La déclaration de surenchère a été dénoncée au créancier poursuivant, au débiteur saisi et à l’adjudicataire par acte du 24 mai 2022. L’audience de surenchère a été fixée au 22 septembre 2022. Par conclusions d’incident déposées le 21 septembre 2022, M. [L] [A] demande de dire que le commandement valant saisie immobilière et la procédure qui s’ensuivit est nulle en présence d’une saisie immobilière affectant une parcelle ici indivise non partagée en présence d’un créancier poursuivant, créancier d’un seul des deux indivisaires qui ne poursuivit pas le partage préalable de la parcelle et de dire ce faisant qu’il n’y a lieu à adjudication de l’immeuble, serait elle sur surenchère. Selon jugement d’adjudication sur surenchère rendu le 22 septembre 2022, le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière a : - déclaré irrecevable les demandes en incident présentées par M. [L] [A] ; - constaté l’adjudication de l’immeuble saisi à M. [Y] [E] en qualité de particulier au prix principal de 254 100 euros ; - rappelé que le présent jugement vaut titre d’expulsion à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef n’ayant aucun droit opposable à l’adjudicataire, sauf disposition du cahier des conditions de vente prévoyant le maintien dans les lieux du débiteur saisi. Par acte du 21 novembre 2022, M. [Y] [E] a interjeté appel du jugement d’adjudication (n° RG 22/03772). Il a parallèlement formé tierce opposition à l’encontre de l’arrêt rendu le 16 décembre 2021 (n° RG 23/01861). Selon jugement rendu le 31 août 2023, le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière a : - déclaré recevable la contestation du certificat de non paiement et la demande de nullité de la saisie immobilière formulée par M. [Y] [E] ; - rejeté la fin de non recevoir soulevée par la Banque Populaire Val De France tirée de l’autorité de la chose jugée ; - débouté M. [Y] [E] de sa demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière ; - dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer sur la contestation du certificat de non paiement ; - débouté M. [Y] [E] de sa demande de nullité du certificat de non paiement; - débouté la Banque Populaire Val De France de sa demande d’amende civile ; - condamné M. [Y] [E] à payer à la Banque Populaire Val De France la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [Y] [E] aux dépens. Par arrêt du 30 novembre 2023, la Cour d'appel de Nîmes a : - ordonné la jonction des procédures n° 22/03772 et 23/01861 et dit qu'elles se poursuivront sous le n° 22/03772 ; - déclare irrecevable la tierce opposition ; - rejeté le moyen de nullité de la saisie immobilière tiré du caractère indivis du bien saisi ; - confirmé le jugement du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Nimes en date du 22 septembre 2022 ; - condamné M. [Y] [E] aux dépens ainsi qu’au paiement à la SA BPVF d’une indemnité de procédure de 2 000 euros. M. [Y] [E] s’est pourvu en cassation. Par conclusions signifiées par RPVA le 31 juillet 2024, la Banque Populaire Val de France a saisi le juge de l’exécution d’une demande de prorogation des effets du commandement. Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 septembre 2024. Dans le dernier état de la procédure (conclusions récapitulatives), la Banque Populaire Val de France demande au juge de l’exécution, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, R321-20, R321-22 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, de : - la recevoir en sa demande ; - débouter M. [Y] [E] de l’intégralité de ses demandes ; - proroger pour une période de cinq ans le commandement publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 6 novembre 2019, volume 2019 S n°66 ; - condamner M. [Y] [E] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - réserver les dépens. La Banque Populaire Val de France soutient essentiellement : - que l’arrêt à intervenir de la Cour de cassation n’a aucune incidence sur le délai de prorogation des effets du commandement se périmant le 6 novembre 2024 ; - que la demande de sursis à statuer présentée par M. [Y] [E] est purement dilatoire ; - que M. [Y] [E] reprend l’argumentation développée par M. [L] [A], laquelle a été rejetée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes et par la Cour d'appel de Nîmes ; - que le commandement de payer sera frappé de péremption s’il ne fait pas l’objet d’une prorogation avant le 6 novembre 2024 ; - que le pourvoi formé par M. [Y] [E] est toujours en cours d’instruction. Dans le dernier état de la procédure (conclusions), M. [Y] [E] demande au juge de l’exécution, au visa des articles 815-17, 1873-15 du code civil, 1873-12, 815-14 à 815-16 du Code civil, 1 à 3 de la loi du 10 juillet 1965, L311-1 du Code des procédures civiles d’exécution, 110 et 378 du code de procédure civile, de : - surseoir à statuer sur la demande de la Banque Populaire Val de France de proroger les effets de son commandement immobilier ; - débouter la Banque Populaire Val de France de toutes demandes plus amples ou contraires ; - condamner la Banque Populaire Val de France à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure. M. [Y] [E] soutient essentiellement : - que le juge de l’exécution ne saurait préjuger la validité de la procédure de la saisie en présence d’un pourvoi en cassation qui demande de « casser et annuler l’arrêt attaqué » précité ; - que l’on ne saurait poursuivre devant justice une procédure fondamentalement nulle ; - que le créancier d’un indivisaire n’est pas en droit de recourir à la procédure de la saisie immobilière s’il entend poursuivre la saisie et la vente de la quote-part indivise de son débiteur ; - que le créancier d’un indivisaire peut seulement provoquer le partage de l’immeuble indivis ; - que la division d’une masse indivise ne peut être à l’origine de la création de lots de copropriété qu’en présence d’une « copropriété divise » où chaque copropriétaire est attributaire à tout le moins d’une partie privative ; - que l’état descriptif de division dressé par Maître [K] en 1983 ne saurait valider la saisie immobilière d’une moitié indivise ; - que le non respect des exigences légales fait grief à l’adjudicataire. L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. En l’espèce, le pourvoi en cassation formé par M. [Y] [E] occasionne un allongement de la durée de la procédure de saisie immobilière. Ainsi, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de statuer sur la demande de prorogation des effets du commandement, qui s’analyse comme une action conservatoire dans l’attente de l’issue définitive de la procédure pendante devant la Cour de cassation. Il n’y a donc pas lieu à surseoir à statuer sur la demande de prorogation des effets du commandement valant saisie immobilière. 2- Sur la demande de prorogation des effets du commandement valant saisie immobilière Des pièces versées aux débats et détaillées dans l’exposé des motifs de la présente décision, il ressort que l’instance initiée avant le 1er janvier 2021 est toujours en cours. L'article 2-4° du Décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 qui a modifié l’article R321-20 du Code des procédures civiles d’exécution, s'applique aux instances en cours au 1er janvier 2021 (décret précité, article 12). L’article R 321-20 du Code des procédures civiles d’exécution dispose désormais : « Le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi. » L’article R 321-22 du même Code dispose : « Ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères. » Le commandement de payer valant saisie du 9 octobre 2019 délivré à M. [L] [A], par exploit de Maître [M] huissier de justice à [Localité 12], a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 6 novembre 2019 volume 2019 S n°66. Le délai prévu à l’article R321-20 susvisé n’est pas expiré au jour où le juge de l’exécution statue. La demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière publié le 6 novembre 2019 est bien fondée. Il y est fait droit. 3- Sur les autres demandes Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens sont pris en frais privilégiés de vente. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DIT n’y avoir lieu à surseoir à statuer ; PROROGE pour une durée de cinq années les effets du commandement de payer valant saisie du 9 octobre 2019 délivré à M. [L] [A], par exploit de Maître [M] huissier de justice à [Localité 12], et publié le 6 novembre 2019 au service de la publicité foncière de [Localité 8] volume 2019 S n°66 ; RAPPELLE les dispositions de l’article R321-22 du Code des procédures civiles d’exécution : « Ce délai est (…) prorogé (…) par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice (…) ordonnant la prorogation des effets du commandement (…) » ; DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit que le dépens seront pris en frais privilégiés de vente. Le greffier Le juge de l’exécution Julie CROS Emmanuelle MONTEIL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Saisie immobil.distribut
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6709932d06866c0645d79060
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- Résumé officiel
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