Tribunal JudiciaireSaisie immobil.distribut
Tribunal Judiciaire · Saisie immobil.distribut — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6709933006866c0645d790c4
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 201 857 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RG - N° RG 21/00026 - N° Portalis DBX2-W-B7F-JAHR formule exécutoire à Me Caroline DEIXONNE, Me Romain FUGIER, la SCP LOBIER & ASSOCIES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES LE JUGE DE L’EXÉCUTION EN MATIÈRE DE SAISIE IMMOBILIÈRE JUGEMENT du 10 Octobre 2024 Créancier poursuivant M. [R] [D] né le [Date naissance 9] 1988 à [Localité 23], demeurant [Adresse 17] - [Localité 16] représenté par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES M. le Comptable du SIP DE [Localité 24] (anciennement Comptable du Service des Impôts des particuliers de [Localité 24] OUEST), dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 12] représentée par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant/postulant Débiteurs saisis M. [L], [V] [P], époux de Madame [W], [S], [K] [M], marié sous le régime de la séparation de biens absolue aux termes de son union célébrée à [Localité 26] (MAROC) le [Date mariage 1] 1990 ---> décédé né le [Date naissance 8] 1951 à [Localité 22], demeurant [Adresse 11] - [Localité 14] représenté par Me Romain FUGIER, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant/postulant M. [A], [J] [C], pris en sa qualité d’héritier de M. [L] [V] [P] divorcé de Mme [W] [M], né le [Date naissance 8] 1951 à [Localité 22] (Algérie), demeurant [Adresse 11] - [Localité 14], décédé le [Date décès 4] 2023 - [Localité 24] né le [Date naissance 10] 1990 à [Localité 25], demeurant [Adresse 5] - [Localité 18] défaillant Mme [Z] [C], et pour elle sa mère, Madame [E] [N], née [T], en sa qualité d’administratrice légale unique, domiciliée [Adresse 19] - [Localité 15] RG - N° RG 21/00026 - N° Portalis DBX2-W-B7F-JAHR pris en leur qualité d’héritiers de M. [L] [V] [P] divorcé de Mme [W] [M], né le [Date naissance 8] 1951 à [Localité 22] (Algérie), demeurant [Adresse 11] - [Localité 14], décédé le [Date décès 4] 2023 - [Localité 24] née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 23], demeurant [Adresse 2] - [Localité 15] défaillant Créanciers inscrits M. [U] [H], domicilié : chez SCP LOBIER et ASSOCIES Avocats, [Adresse 21] - [Localité 14] non comparant M. Le Comptable du PRS DU GARD, demeurant [Adresse 6] - [Localité 13] non comparante Monsieur le Comptable du SIP [Localité 24] EST, demeurant [Adresse 6] - [Localité 14] non comparante Monsieur le Comptable du SIP [Localité 24] OUEST, demeurant [Adresse 6] - [Localité 12] représentée par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant/postulant jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Julie CROS,, présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 12 septembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. RG - N° RG 21/00026 - N° Portalis DBX2-W-B7F-JAHR EXPOSE DU LITIGE Par commandement de payer délivré le 15 décembre 2020 par acte de Me [X] [O], huissier de justice associé à [Localité 24] au sein de la SELARL RMS & ASSOCIES, publié le 10 février 2021 au service de la publicité foncière de Nimes volume 2021S n°8, M. [R] [D] a saisi : Un immeuble à usage d’habitation élevé de deux étages sur rez-de-chaussée composé de cinq appartements en cours de travaux situé sur la commune de [Localité 24] (Gard) [Adresse 11] cadastrés section EH n°[Cadastre 20] pour 2a91ca, appartenant à M. [L] [P]. Par assignation délivrée le 22 mars 2021, dénoncée le même jour au Pôle de recouvrement spécialisé du Gard, au service des impôts des particuliers [Localité 24] Ouest, au service des impôts des particuliers [Localité 24] Est et à M. [U] [H], créanciers inscrits au jour de la publication du commandement, M. [R] [D] a fait citer M. [L] [P] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 27 mai 2021 aux fins de voir statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée. Un état hypothécaire certifié a été délivré le 11 février 2021 par le service de la publicité foncière de Nîmes. Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 25 mars 2021. M. le comptable du service des impôts des particuliers [Localité 24] Ouest a constitué avocat et a déclaré sa créance par dépôt au greffe le 3 mai 2021 modifiée le 11 mai 2021. Par décision du 15 juillet 2021, le dossier de surendettement de M. [L] [P] a été déclaré recevable. Par jugement contradictoire du 14 octobre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a : - constaté la suspension de la procédure d’exécution contre le bien immobilier saisi, sans que cette suspension puisse excéder la durée de deux ans ; - invité le créancier poursuivant à mentionner le présent jugement en marge du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 15 décembre 2020, par exploit de Maître [O], huissier de justice associé à [Localité 24], publié au service de la publicité foncière de Nîmes le 10 février 2021 Volume 2021 S 8 ; - dit que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente. M. [L] [P] est décédé le [Date décès 4] 2023 laissant pour lui succéder M. [A] [C] et [Z] [P], mineure représentée par Mme [E] [T] épouse [N]. Par exploits de commissaire de justice des 4 et 7 juin 2024, M. le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 24] (anciennement M. le comptable du service des impôts des particuliers [Localité 24] Ouest) a assigné en intervention forcée devant le juge de l’exécution statuant en matière immobilière près le Tribunal judiciaire de Nîmes, audience du 24 juin 2024, les ayants droits de M. [L] [P], à savoir M. [A] [C] et Mlle [Z] [P], mineure représentée par Mme [E] [T] épouse [N]. Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 septembre 2024. Dans le dernier état de la procédure (conclusions aux fins de subrogation), M. le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 24] demande au juge de l’exécution, au visa de l’article R311-9 du Code des procédures civiles d’exécution de : - le subroger dans les poursuites de saisie immobilière diligentées par M. [R] [D], commandement de payer valant saisie le 15 décembre 2020, publié auprès du service de la publicité foncière Nîmes 1 le 19 février 2021, volume 2021 S n°8 ; - ordonner la remise des pièces de la poursuite par M. [R] [D] ; - juger qu’il justifie d’un titre exécutoire constitué par le rôle des contributions directes et taxes assimilées mis en recouvrement au titre de la taxe foncière et de la taxe d’habitation des années 2018, 2019 et 2020 et de l’impôt sur le revenu 2017 ; - juger que le comptable concluant justifie d’une créance certaine, liquide et exigible régulièrement déclarée à la procédure le 3 mai 2021 ; - prendre acte de la signification du titre exécutoire aux héritiers de [L] [P] sur le fondement de l’article 877 du Code Civil par exploits des 3 et 13 mai 2024 ; - mentionner dans le jugement à intervenir la créance du Comptable concluant pour un montant de 8 898,75 euros, 46 792 euros et 9 253 euros ; - juger que la saisie porte sur des droits saisissables ; - valider la procédure de saisie immobilière et fixer la date de l’audience de vente forcée ; - désigner la SCP Peleriaux Gisclard Badaroiux-Peleriaux Cheikh-Boukal, commissaires de Justice associés à [Localité 24], pour assurer la visite de l’immeuble saisi et faire actualiser les diagnostics immobiliers ; - employer les dépens en frais privilégiés de vente. M. le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 24] soutient essentiellement que la procédure de surendettement est désormais sans objet et affirme que M. [R] [D] a négligé de reprendre la procédure de saisie immobilière. Dans le dernier état de la procédure (conclusions), M. [R] [D] demande au juge de l’exécution de : - prononcer la suspension de la procédure de saisie immobilière jusqu’au 23 novembre 2024 ; - dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente. M. [R] [D] soutient essentiellement qu’un moratoire de 24 mois a été accordé à M. [L] [P]. A l’audience du 12 septembre 2024, M. [A] [C] et Mlle [Z] [P], mineure représentée, régulièrement cités à personne et par dépôt étude, n’ont pas comparu. Le jugement sera donc réputé contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière M. [L] [P] est décédé le [Date décès 4] 2023, de sorte que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Gard sont caduques. Par conséquent, la demande du créancier poursuivant tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière est sans objet. 2- Sur la reprise de la procédure de saisie immobilière Par jugement contradictoire du 14 octobre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a constaté la suspension de la procédure d’exécution contre le bien immobilier saisi, sans que cette suspension puisse excéder la durée de deux ans. Il convient de constater que le délai de deux ans a pris fin. Par conséquent, M. le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 24] est bien fondé à solliciter la reprise de l’instance et partant de la procédure de saisie immobilière. 3- Sur la demande de subrogation Aux termes de l’article R 311-9 du Code des procédures civiles d’exécution, les créanciers inscrits et les créanciers énumérés à l'article 2377 et au 3° de l'article 2402 peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, demander au juge de l'exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant, par voie de demande incidente ou verbalement à l'audience d'adjudication. La subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant ou s'il y a négligence, fraude, collusion ou toute autre cause de retard imputable au poursuivant. La décision qui rejette la demande de subrogation n'est pas susceptible de recours à moins qu'elle mette fin à la procédure. La subrogation emporte substitution dans les poursuites et dans les droits et obligations fixés au cahier des conditions de vente prévu à l'article R. 322-10. Le poursuivant contre lequel la subrogation est prononcée est tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé qui en accuse réception. Tant que cette remise n'a pas lieu, le poursuivant n'est pas déchargé de ses obligations. En l’espèce, M. [L] [P] est décédé le [Date décès 4] 2023. En l’absence de diligence du créancier poursuivant, M. le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 24] a signifié aux héritiers son titre exécutoire par acte des 3 et 13 mai 2024. M. le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 24] a ensuite assigné en intervention forcée les ayants droits de [L] [P] par exploits des 4 et 7 juin 2024. M. [R] [D], dont les dernières écritures ont été signifiées le 11 juillet 2023, n’a entrepris aucune diligence procédurale depuis près d’un an, alors que la mesure de suspension de la procédure immobilière a été constaté, par jugement du 14 octobre 2021, pour une durée maximale de deux ans. Ces circonstances justifient qu’il soit fait droit à la demande de subrogation. 4- Sur la validité de la procédure Aux termes des dispositions de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. L’article L311-6 du même code précise que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles. Aux termes de l’article 877 du code civil, le titre exécutoire contre le défunt l'est aussi contre l'héritier, huit jours après que la signification lui en a été faite. En l’espèce, M. le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 24] agit en vertu du rôle des contributions directes et taxes assimilées mis en recouvrement au titre des taxes foncières des années 2018, 2019, 2020, des taxes d’habitation 2018, 2019 et 2020 et des impôts sur les revenus 2017 suivant bordereau de situation du 23 mars 2021 émis à l’encontre de M. [L] [P]. Suite au décès de M. [L] [P], ledit bordereau de situation a été régulièrement signifié aux ayants droits de M. [L] [P], M. [A] [C] et Mlle [Z] [P], mineure représentée, par acte du 3 et 13 mai 2024. M. le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 24] a assigné en intervention forcé M. [A] [C] et Mlle [Z] [P] par acte du 4 et 7 juin 2024, soit plus de huit jours après la signification du titre exécutoire. Monsieur le Comptable du pôle du recouvrement spécialisé du Gard détient donc un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible. Le bien est saisissable. Les conditions des articles L311-2 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution se trouvant en l’espèce réunies, il convient de déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée. 5- Sur le montant de la créance L’article R322-18 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires. En l’espèce, au vu du décompte et des pièces justificatives produites et en l’absence de contestation, la créance du créancier poursuivant sera retenue, conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, pour un montant de 64 943,75 euros, compte arrêté au 23 mars 2021, se décomposant comme suit : - taxe foncière 2018 4 357 € - solde sur majoration de retard 208,75 € - taxe d’habitation sur logements vacants 2018 3 368 € - majoration sur ladite 337 € - taxe d’habitation sur logements vacants 2018 571 € - majoration sur ladite 57 € - taxe foncière 2019 4 288 € - majoration sur ladite 429 € - taxe d’habitation 2019 sur logements vacants 3 442 € - majoration sur ladite 344 € - taxe d’habitation 2019 sur logements vacants 583 € - majoration sur ladite 58 € - impôt sur les revenus 2017 34 225 € - majoration sur ledit 3 423 € - taxe foncière 2020 4 338 € - majoration sur ladite 434 € - taxe habitation 2020 sur logements vacants 3 483 € - majoration sur ladite 348 € - taxe habitation 2020 sur logements vacants 591 € - majoration sur ladite 59 € 6- Sur l’orientation de la procédure En l’absence de demande de vente amiable, il convient donc d’ordonner la vente forcée du bien saisi qui pourra intervenir à l’audience d’adjudication du (MAX 4 mois) à 9h30. L’immeuble pourra être visité à la diligence du créancier poursuivant avec le concours d’un commissaire de justice et avec l’assistance, si nécessaire, d’un ou plusieurs professionnels agrées à l’effet d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur, d’un serrurier, voire de la force publique. 7- Sur les dépens Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de la vente. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort CONSTATE que la demande du créancier poursuivant tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière est sans objet ; CONSTATE la reprise de la procédure de saisie immobilière ; DIT que M. le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 24] est subrogé dans les droits de M. [R] [D] dans le cadre de la procédure de saisie immobilière poursuivie à l’encontre des ayants droits de feu M. [L] [P], M. [A] [C] et Mlle [Z] [P], mineure représentée par Mme [E] [T] épouse [N] suivant commandement délivré le 15 décembre 2020, publié le 10 février 2021 au service de la publicité foncière de Nimes volume 2021S n°8 ; ORDONNE la remise des pièces de la poursuite à M. le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 24] ; CONSTATE la validité de la procédure de saisie immobilière engagée ; CONSTATE la réunion des conditions des articles L311-2 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que la créance de M. le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 24] est retenue pour un montant de 64 943,75 euros, décompte arrêté au 23 mars 2021 ; ORDONNE la vente forcée du bien saisi, selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente ; DIT que l’immeuble saisi pourra être visité en présence de tout commissaire de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant ; DIT que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d’un serrurier et de la force publique ; AUTORISE les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l’immeuble saisi, en présence du commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ; DIT qu’il sera procédé à l’adjudication à l’audience du XXX à 9h30 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nimes ; DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente. LA GREFFIERE LA JUGE DE L'EXECUTION Le greffier Le juge de l’exécution Julie CROS Emmanuelle MONTEIL
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Saisie immobil.distribut
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6709933006866c0645d790c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA