Tribunal JudiciaireSaisie immobil.distribut
Tribunal Judiciaire · Saisie immobil.distribut — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6709933006866c0645d790ca
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 70 080 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RG - N° RG 24/00036 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KRD3 formule exécutoire à la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES LE JUGE DE L’EXÉCUTION EN MATIÈRE DE SAISIE IMMOBILIÈRE JUGEMENT du 10 Octobre 2024 Créancier poursuivant Syndic. de copro. [Adresse 7] [Localité 13] dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 13], représenté par son Syndic en exercice, la SARL POMIES IMMOBILIER, à la suite d’une scission du fonds de commerce de la SARL AUSSET IMMOBILIER, immatriculée au RCS de NÎMES sous le n°849 291 034, dont le siège social est situé [Adresse 3] - [Localité 13], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dûment habilité à poursuivre la vente suivant procès verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire en date du 30 mars 2023 - Résolution n°11 représentée par la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES Débiteur saisi M. [X], [Z], [N] [W], marié le [Date mariage 1].1994 à [Localité 13] avec Mme [Y] [U] [M] né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2] - [Localité 9] non comparant Créanciers inscrits M. le Comptable ADM SIP DE [Localité 11] demeurant [Adresse 5] - [Localité 11] non comparant S.A. BNP PARIBAS domiciliée : chez Me [V] Notaire, [Adresse 6] - [Localité 10] non comparante jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Julie CROS, Greffier présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 12 septembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. RG - N° RG 24/00036 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KRD3 EXPOSE DU LITIGE Par commandement de payer délivré le 28 février 2024 par acte de Me [H] [E], commissaire de justice associée au [Localité 15] au sein de la SAS ID Facto, publié le 16 avril 2024 au service de la publicité foncière de Nimes volume 2024S n°42 et rectifié le 23 avril 2024 volume 2024S n°45, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] [Localité 13] agissant par son syndic en exercice la société Ausset Immobilier a saisi : Dans un ensemble immobilier en copropriété situé sur la commune de [Localité 13] [Adresse 7] un appartement à usage d’habitation situé au premier étage figurant au cadastre de ladite commune sous les références section EY n°[Cadastre 8] pour une contenance de 09a22ca : - le lot n°1 et les 288/10235èmes des parties communes générales - le lot n°61 et les 638/10235èmes des parties communes générales appartenant à M. [X] [W]. Par assignation délivrée le 14 juin 2024, dénoncée les 18 et 19 juin 2024 à la société BNP Paribas et au Trésor Public, créanciers inscrits au jour de la publication du commandement, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] [Localité 13] a fait citer M. [X] [W] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 12 septembre 2024 aux fins de voir statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée. Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 18 juin 2024. Un état hypothécaire certifié a été délivré le 17 avril 2024 par le service de la publicité foncière de Nîmes. A l’audience du 12 septembre 2024, M. [X] [W], régulièrement cité par dépôt étude, n’a pas comparu et le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] [Localité 13] a sollicité la vente forcée du bien saisi. L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la validité de la procédure Aux termes des dispositions de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. L’article L311-6 du même code précise que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles. Il s’évince de ces dispositions que le juge doit vérifier, même en l’absence de contestation, la validité du titre exécutoire et le caractère saisissable de l’immeuble. En l’espèce, le créancier poursuivant agit en vertu d’un jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort le 16 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes signifié suivant exploit de Me [B] [J], commissaire de justice associée au [Localité 12] le 2 juin 2023 revêtu du certificat de non appel du 9 novembre 2023 condamnant M. [X] [W] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] les sommes de : - 2 573,02 euros au titre des charges et provisions appelées et arrêtées au 10 janvier 2023 et des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2022 sur la somme de 1 732,49 euros et pour le surplus à compter de la décision, - 400 euros à titre de dommages intérêts, - 393,01 euros au titre des frais nécessaires, - 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce non compris le coût de l’hypothèse légale du syndic. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] [Localité 13] détient donc un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible. Le bien est saisissable. Les conditions des articles L311-2 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution se trouvant en l’espèce réunies, il convient de déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée. 2- Sur le montant de la créance L’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires. En l’espèce, au vu du décompte et des pièces justificatives produites et en l’absence de contestation de la part du débiteur saisi, la créance du créancier poursuivant sera retenue, conformément à l’article R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, pour un montant de 4 040,87 euros, compte arrêté au 30 janvier 2024, se décomposant comme suit : - PRINCIPAL 2 573,02 € - INTERETS au taux légal sur la somme de 1 732,49 euros à compter du 22/09/2022 et au taux légal majoré du 2/09/2023 au 30/01/2024 145,59 € - INTERETS au taux légal sur la somme de 840,53 euros à compter du 16/05/2023 et au taux légal majoré du 02/09/2023 au 30/01/2024 49,42 € - DOMMAGES INTERETS 400 € - ARTICLE 700 800 € - DEPENS justifiés 72,84 € outre intérêts au taux légal majoré sur la somme de 2 573,02 euros à compter du 31 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement. 3- Sur l’orientation de la procédure En l’absence de demande de vente amiable, il convient donc d’ordonner la vente forcée du bien saisi qui pourra intervenir à l’audience d’adjudication du 23 janvier 2025 à 9h30. L’immeuble pourra être visité à la diligence du créancier poursuivant avec le concours d’un commissaire de justice et avec l’assistance, si nécessaire, d’un ou plusieurs professionnels agrées à l’effet d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur, d’un serrurier, voire de la force publique. 4- Sur les dépens Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de la vente. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort CONSTATE la validité de la procédure de saisie immobilière engagée ; CONSTATE la réunion des conditions des articles L.311-2 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que la créance du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] [Localité 13] représenté par son syndic en exercice la société Ausset Immobilier est retenue pour un montant de 4 040,87 euros outre intérêts au taux légal sur la somme de 2 573,02 euros à compter du 31 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement ; ORDONNE la vente forcée du bien saisi, selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente ; DIT que l’immeuble saisi pourra être visité en présence de tout commissaire de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant ; DIT que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d’un serrurier et de la force publique ; AUTORISE les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l’immeuble saisi, en présence du commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ; DIT qu’il sera procédé à l’adjudication à l’audience du 23 janvier 2025 à 9h30 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nimes ; DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente. Le greffier Le juge de l’exécution Julie CROS Emmanuelle MONTEIL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Saisie immobil.distribut
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6709933006866c0645d790ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA