Tribunal JudiciaireChambre 1- section A
Tribunal Judiciaire · Chambre 1- section A — 9 octobre 2024
- ECLI
- 67099496051491ad57548dfc
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 1 980 000 €
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Texte intégral
N° RG 22/00809 - N° Portalis DBYV-W-B7G-F524 - décision du 09 Octobre 2024 N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2024 N° RG 22/00809 - N° Portalis DBYV-W-B7G-F524 DEMANDEUR : Monsieur [J] [Y] Né le 14 Janvier 1933 à [Localité 4] ([Localité 4]) Nationalité Française Demeurant [Adresse 1] Représenté par Maître Philippe CROZE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocat au barreau d’ORLEANS DÉFENDERESSES : La Société D’AMÉNAGEMENT DE RÉPARATION DE PISCINES ET SOLS DE FRANCE (SAREPS FRANCE) N° SIRET 352 029 706 00046 Dont le siège social est sis [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège Représentée par Maître Boris ZIARKOWSKI, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocat plaidant au barreau de PARIS La S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE N° SIRET 775 649 056 00014 Dont le siège social est sis [Adresse 3] Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Boris ZIARKOWSKI, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocat plaidant au barreau de PARIS DÉBATS : à l’audience publique du 07 Février 2024, Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 17 Avril 2024 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction. Le délibéré a été prorogé au 29 mai 2024, 03 Juillet 2024, 04 Septembre 2024 puis au 09 octobre 2024. Copies exécutoires le : Copies conformes le : à : à : COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame F. GRIPP Siégeant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile, Avec l’assistance de Madame Heimaru FAUVET, greffier EXPOSÉ DU LITIGE Par actes d’huissier de justice en date du 25 février 2022, Monsieur [J] [Y] a assigné la SAS Société d’Aménagement de réparation de Piscines et Sols de France (SAREPS FRANCE) et la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire devant le Tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir, dans le dernier état de leurs conclusions, la condamnation de : - la SAS SAREPS au paiement, au titre de son préjudice matériel, des sommes de 19 800 euros TTC correspondant au remboursement des travaux payés à cette société, 14 598 euros TTC au titre des travaux de reprise d’application d’une nouvelle étanchéité fixés par l’expert judiciaire, 7000 euros au titre des travaux de préparation du support avant l’application d’une nouvelle étanchéité - la SAS SAREPS au paiement, au titre de son préjudice d’agrément, de la somme de 8500 euros à titre de dommages et intérêts - la SAS SAREPS au paiement, au titre de son préjudice d’esthétique, de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts - la SAS SAREPS au paiement, au titre de son préjudice moral, de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts - de la SAS SAREPS et de la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire solidairement au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile Monsieur [Y] demande également que soit ordonnée la condamnation de la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire à garantir la société SAREPS de toute condamnation prononcée à l’encontre de celle-ci au titre de sa garantie et conclut à la recevabilité de son action et de ses demandes. Monsieur [Y] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que : - les travaux confiés à la société SAREPS consistaient notamment en la pose d’un système d’étanchéité liquide (SEL) - il avait gardé à sa charge la préparation des supports - les travaux d’étanchéité sont entachés de non façons, malfaçons et manquements aux règles de l’art - deux rapports d’expertise amiable ont établi que l’étanchéité réalisée présente beaucoup de non conformités ainsi que de nombreuses reprises avec vieillissement prématuré de l’ouvrage présagé - il est propriétaire de son immeuble, acquis le 4 mai 1963, et en justifie - le devis accepté stipulait expressément une application du système d’étanchéité liquide Kemperol - la société Sareps devait respecter les préconisations de l’avis technique - cette société avait la qualité de constructeur - l’étanchéité concernée, de par ses techniques de pose, est indissociable de l’ouvrage - il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les travaux réalisés sont entachés de désordres apparus postérieurement au procès-verbal de réception, dans les deux jours suivant cette réception - la présentation commerciale et même technique du produit peut induire la clientèle en erreur - les désordres relevés et constatés compromettent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination - la pérennité de l’ouvrage n’est pas assurée et l’expert a prescrit la dépose complète de la résine Kemperol pour remplacement par une nouvelle étanchéité - les désodres sont apparus dans les 72 heures de la réception - les défauts n’étaient pas apparus lors de la réception et n’ont pas été purgés - l’expert judiciaire a constaté que le produit n’avait pas été appliqué dans les règles de l’art - une obligation de dépose complète de la résine par une nouvelle étanchéité a été relevée par l’expert judiciaire - la responsabilité contractuelle de la société Sareps peut subsidiairement être retenu sur le fondement de la responsabilité contractuelle et de la notion de dommages intermédiaires - les désordres constatés, postérieurs à la réception, sont indissociables de l’ouvrage - une faute contractuelle a été commise en l’absence de respect des préconisations de l’avis technique du produit et interdit de garantir la pérennité de l’étanchéité avec obligation de déposele devis accepté stipulait l’application du produit Kemperol, le respect de l’avis technique et ce document est le seul à appliquer concernant la mise en oeuvre de cette résine - les photographies produites sont celles du rapport d’expertise et les autres avaient été produites en référé, sans contestation - les travaux de préparation du support avant application d’une nouvelle étanchéité par bitume doivent être recommencés - il n’y a pas de disproportion de la non conformité à la démolition, puisqu’il s’agit seulement d’enlever la résine appliquée et de refaire une étanchéité - le rapport d’expertise retient la nécessité d’enlever le produit appliqué afin d’appliquer une nouvelle étanchéité - lui et son épouse n’ont pu utiliser la terrasse depuis les travaux réceptionnés le 24 août 2017 - l’état de la terrasse et les non finitions dévalorisent sa propriété - il est de santé très fragile et très précaire et a été affecté des désordres subis et de l’attitude de la société Sareps La SAS SAREPS France et la SAMCV L’Auxiliaire concluent à l’irrecevabilité et au débouté des demandes formées par Monsieur [Y] à leur encontre et très subsidiairement à leur caractère excessif, avec demande très subsidiaire qu’il soit dit que les limites contractuelles de garantie dont les franchises applicables et s’agissant des garanties facultatives sont opposables et sollicitent que l’éxécution provisoire soit écartée, avec demande de condamnation au paiement à chacune de la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS SAREPS France et la SAMCV l’Auxiliaire exposent notamment que : - pour justifier de son droit d’agir, Monsieur [Y] communique un acte notarié dont la partie droite est tronquée - une donation avec réserve d’usufruit et une vente en viager ne sont pas exclues - Monsieur [Y] a prononcé la réception sans réserves - l’ensemble des défauts apparents, dont l’absence de désolidarisation, sont purgés - Monsieur [Y] était continuellement présent durant les travaux - les défauts litigieux sont ceux que Monsieur [Y] explique avoir relevé en cours de chantier - ce dernier n’établit pas l’existence de vices cachés - les conditions de la garantie décennale ne sont pas réunies - les défauts allégués n’ont aucune conséquence sur l’habitabilité de la maison - la pièce sous la terrasse étanchée est un garage, sans constat d’infiltration - l’apparition d’infiltration de façon certaine, dans le délai d’épreuve expirant le 27 août 2027, n’est pas démontrée - la présentation du produit telle qu’attribuée à la société Sareps n’est pas établie ni une infiltration future et certaine d’ici le 27 août 2042 - une simple suspicion sur la durabilité de l’étanchéité litigieuse ne constitue pas un dommage - la société Kemperol a attesté à plusieurs reprises de la conformité des travaux de la société Sareps - aucun avis technique de la société Kemper n’est mentionnée dans le contrat - les préconisations du fabricant sont respectées selon ce dernier - aucune analyse notamment en laboratoire n’établit le défaut de malaxage invoqué - il n’y a pas eu d’autres bulles que celles objets d’une intervention de l’entreprise conformément à l’article 1792-6 du code civil - nonobstant l’absence de protection de l’étanchéité, six ans après la fin des travaux, aucune infiltration n’a été constatée ni alléguée - les supposées non conformités de mise en oeuvre, connues avant la réception, ont été purgées par la réception sans réserve - il n’existe aucun désordre intermédiaire - la réclamation de Monsieur [Y] n’entre pas dans la définition des dommages matériels garantis - la franchise correspondant à la garantie facultative est opposable à la victime - la réclamation au titre du préjudice matériel cumule des sanctions incompatibles - le montant des travaux tel qu’évalué par l’expert judiciaire constitue un maximum - l’étanchéité jouant son rôle selon l’expert, l’utilisation est possible avec possibilité de recevoir des dalles sur plots - l’exécution provisoire doit être écartée en l’absence de dommage actuel et de garantie suffisante pour répondre de toute restitution L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2023 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 7 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la fin de non-recevoir Monsieur [J] [Y] produit une attestation notariée en date du 17 mai 2023 aux termes de laquelle il est attesté du fait que les parcelles listées au dos de cette attestation appartiennent à ce dernier demeurant à [Localité 5] (Loiret) 12 chemin du tartre, après vérification à cette date au cadastre. Il produit également un acte authentique de vente en date du 4 mai 1963 à Monsieur [J] [Y] et Madame [R] [G] épouse [Y] portant sur un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6], ainsi qu’un permis de construire à son nom en date du 11 juin 1965 portant sur la construction d’une habitation à [Localité 7] et un relevé de propriété édité le 16 mai 2023, à son nom et à celui de Madame [R] [Y] portant sur une propriété située [Adresse 1]. Cette propriété est celle concernée par les travaux litigieux commandés auprès de la SAS SAREPS selon devis du 30 janvier 2017 et objets des factures des 11 mai 2017 (acompte) et 24 août 2017 (décompte général et définitif) ainsi que du procès-verbal de réception des travaux du 24 août 2017. Monsieur [Y] justifie ainsi amplement de sa qualité de propriétaire du bien immobilier concerné par les travaux litigieux de sorte que la fin de non recevoir fondée sur un défaut de droit à agir allégué n’est pas fondée et sera rejetée tandis que l’action et les demandes de Monsieur [Y] seront déclarées recevables. - Sur le fond Monsieur [J] [Y] a commandé le 30 juillet 2017 auprès de la SAS SAREPS la réalisation d’un système d’étanchéité sous protection lourde selon devis en date du 30 janvier 2017, d’un montant de 19 800 euros TTC. Les conditions particulières prévoyaient un délai de garantie de dix ans, le versement d’un acompte de 30% à la commande soit 5490 euros. Ce montant a fait l’objet d’une facture d’acompte en date du 11 mai 2017. La SAS SAREPS, titulaire d’un contrat d’assurance responsabilité civile décennale en cours de validité pour l’année 2017, a ensuite établi une facture en date du 24 août 2017 intitulée “décompte général et définitif” d’un montant de 13 860 euros portant sur la réalisation des travaux d’un système d’étanchéité sous protection lourde, tenant compte du versement de cet acompte d’un montant de 5400 euros HT ainsi que de la déduction d’une remise commerciale d’un montant de 1805 euros HT. Il est constant que ces factures ont été acquittées. Tant ce devis que la facture du 24 août 2017 mentionnaient la fourniture et mise en oeuvre d’un système d’étanchéité liquide Kemperol 2K PUR de Kemper System avec application conformément aux règles professionnelles en vigueur et aux préconisations du fabricant ainsi que la fourniture et mise en oeuvre d’un papier kraft déroulé sur l’isolant permettant la libre indépendance du système d’étanchéité liquide. Monsieur [Y], maître d’ouvrage, et la SAS SAREPS ont signé le 24 août 2017 un procès-verbal de réception des travaux dont la case “réception prononcée sans réserves” était cochée, avec cependant mentions manuscrites suivantes rédigées par Monsieur [Y] : “contrôle dans un an ; absence de désolidarisation entre l’étanchéité et l’isolation du fait de la suppression du papier kraft”. Il ne peut dès lors, au regard de ces mentions précises valant réserves et de la survenance postérieurement à la réception de désordres dont il est constant, en particulier selon rapport d’expertise judiciaire contradictoire du 16 avril 2021, qu’ils étaient présents dès la réception et dans les 72 heures ayant suivi la réception, être considéré qu’étaient seuls concernés des défauts apparents purgés couverts par une réception qualifiée de sans réserves seulement car une case a été cochée en contradiction avec des mentions manuscrites de la part du maître d’ouvrage, qui doivent prévaloir. Il sera constaté et souligné que l’expert judiciaire aux termes de son rapport du 16 avril 2021, après interrogation sur le motif de pose prévue comme désolidarisée à l’origine, a constaté et relevé que le revêtement d’étanchéité armé peut être laissé apparent lorsqu’il est posé sur une terrasse accessible, que Monsieur [Y] n’utilisait pas sa terrasse depuis la livraison des travaux, qu’elle pouvait à cette date être considérée comme étant dans les conditions d’une terrasse inaccessible, que ne pas appliquer la consigne technique concernant le mélange des composants n’était pas acceptable, que l’avis technique applicable ne prévoyait pas la pose sur isolant thermique ni la protection lourde par dalle sur plots, qu’il préconisait une dépose complète de la résine pour remplacement par une nouvelle étanchéité et qu’il considérait que les travaux de reprise étaient imputables en totalité à la société SAREPS du fait de son non respect de l’avis technique du Kemperol 2K-Pur, dont il sera rappelé qu’il s’agissait d’un élément contractuel. L’expert judiciaire, dont les constatations et conclusions seront retenues, adoptées et homologuées en l’absence de tout élément pertinent contraire, juridique et technique, souligne que même s’il n’ a pas été constaté de défaut d’étanchéité, le produit doit être déposé en raison de l’absence de pose suivant les préconisations de l’avis technique, que les malfaçons sont également consécutives au non respect de ces préconisations avec de ce fait impossibilité de garantir la tenue du produit dans le temps. Ce dernier élément, conjugué au fait, élément constant, que Monsieur [Y] n’a pu jouir de sa terrasse depuis la livraison des travaux, permet de retenir et établir que les conditions de la responsabilité décennale de la société SAREPS sont engagées en application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, l’ouvrage ayant été rendu impropre à sa destination du fait de cette société sans preuve d’une cause étrangère, étant précisé que cette seule société et non le fabricant du produit appliqué est à l’origine et responsable de l’application de ce produit et du non respect des préconosations techniques. La garantie responsabilité civile décennale issue du contrat souscrit par cette société ne peut ainsi que trouver à s’appliquer. Le préjudice matériel de Monsieur [Y] sera réparé par l’allocation de la somme de 14 592,38 euros TTC, selon montant pertinent retenu par l’expert judiciaire au titre des travaux de reprise des désordres et conformément aux prestations contractuelles telles qu’initialement prévues et pouvant seules engager la responsabilité de la société SAREPS. Aucune autre somme ne pourra être alloués au titre du préjudice matériel et en particulier pas les travaux réalisés puisque les désordres les affectant ne peuvent qu’être réparés financièrement par le versement du coût des travaux de reprise. L’existence du préjudice d’agrément invoqué est démontrée par les constatations et conclusions précitées, en l’absence de possibilité de jouissance de la terrasse objet des travaux litigieux depuis leur réception par Monsieur [Y], lequel évalue à juste titre le préjudice annuel à une somme de 2000 euros. Sa demande de dommages et intérêts pour ce poste de préjudice sera par conséquent accueillie à hauteur de la somme de 8500 euros. Le préjudice esthétique allégué n’est en revanche pas démontré et le préjudice moral invoqué ne peut en l’espèce se distinguer du préjudice d’agrément et des sommes qui seront allouées au titre des frais de procédure et d’expertise. La SAS SAREPS sera condamnée au paiement de ces sommes, avec garantie de la SAMCV l’Auxiliaire. - Sur l’article 700 du code de procédure civile Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 3000 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera mise à la charge de la SAS SAREPS et de la SAMCV l’Auxiliaire, in solidum. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le rapport d’expertise judiciaire du 16 avril 2021 ; Rejette la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir soulevée par la SAS Société d’Aménagement de réparation de Piscines et Sols de France (SAREPS FRANCE) et par la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire ; Déclare recevables l’action et les demandes formées par Monsieur [J] [Y] ; Condamne la SAS Société d’Aménagement de réparation de Piscines et Sols de France (SAREPS FRANCE) à verser à Monsieur [J] [Y], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, les sommes de : - 14 592,38 euros TTC au titre du préjudice matériel correspondant aux travaux de reprise - 8500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice d’agrément ; Déboute Monsieur [J] [Y] de ses autres demandes financières ; Condamne la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire à garantir la Société d’Aménagement de réparation de Piscines et Sols de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, au titre de son assurance responsabilité civile décennale ; Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; Rejette toute demande plus ample ou contraire ; Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Condamne in solidum la Société d’Aménagement de réparation de Piscines et Sols de France (SAREPS FRANCE) et la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire à verser à Monsieur [J] [Y] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge de Société d’Aménagement de réparation de Piscines et Sols de France (SAREPS FRANCE) et de la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire, qui comprendront le coût de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Madame F. GRIPP, vice-présidente et Madame Heimaru FAUVET, greffier LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et sera marticle 812 du Code de procédure civilearticle 1792-6 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1- section A
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
67099496051491ad57548dfc
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