Tribunal JudiciaireChambre 1- section A
Tribunal Judiciaire · Chambre 1- section A — 9 octobre 2024
- ECLI
- 67099496051491ad57548e02
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 2 821 739 €
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Texte intégral
N° RG 21/02993 - N° Portalis DBYV-W-B7F-FZ7O - décision du 09 Octobre 2024 N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2024 N° RG 21/02993 - N° Portalis DBYV-W-B7F-FZ7O DEMANDEURS : Monsieur [C] [J] Né le 18 Juin 1971 à [Localité 4] (LOIRET) Nationalité Française Demeurant [Adresse 2] Madame [L] [J] née [H] Née le 05 Août 1973 à [Localité 4] (LOIRET) Nationalité Française Demeurant [Adresse 2] Représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA-PESME- JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS DÉFENDERESSES : La Société LEA COMPOSITES EST Immatriculée au RCS de SARREGUEMINES sous le numéro 432 434 843, Dont le siège social est situé [Adresse 3] Prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI- DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Thomas RAMON, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE La S.A.R.L. IRRI Immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le N° 402 545 594 Dont le siège social est sis [Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Non représentée DÉBATS : à l’audience publique du 03 Juillet 2024, Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 03 Octobre 2024 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction. Le délibéré a été prorogé au 09 Octobre 2024. Copies exécutoires le : Copies conformes le : à : à : COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame F. GRIPP Siégeant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile, Avec l’assistance de Madame Heimaru FAUVET, greffier EXPOSÉ DU LITIGE Par actes d’huissier de justice en date des 3 et 30 septembre 2021, Monsieur [C] [J] et Madame [L] [H] épouse [J] ont assigné la SAS LEA COMPOSITES EST et la SARL IRRI devant le Tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir, dans le dernier état de leurs conclusions, la condamnation de : - la SARL IRRI au paiement de la somme de 16 009,58 euros TTC, au titre des désordres affectant le dallage périphérique avec indexation au barème BT03 (maçonnerie) à la date du dépôt du rapport d’expertise - la SARL IRRI au paiement de la somme de 1185,50 euros TTC au titre des travaux de reprise de la fissure, avec indexation au barème BT03 à la date du dépôt du rapport d’expertise - la SAS LEA COMPOSITES EST au paiement de la somme de 13 205,07 euros au titre des travaux de reprise de la coque, avec indexation au barème BT01 à la date du dépôt du rapport d’expertise - de la SAS LEA COMPOSITES EST et de la SARL IRRI solidairement au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile Par ordonnance en date du 11 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Orléans a : - déclaré irrecevables l’action et les demandes formées par Monsieur et Madame [J] à l’encontre de la société LEA Composites Est au titre de sa garantie décennale contractuelle en raison de la prescription, - rejeté la fin de non recevoir pour prescription soulevée par la société LEA Composites Est en ce qui concerne l’action et les demandes formées par Monsieur et Madame [J] à l’encontre de cette société au titre de la délivrance non conforme - rejeté la demande de mise hors de cause de la socité LEA Composites Est - dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile - réservé les dépens - renvoyé l’affaire à la mise en état du 15 mars 2023 pour conclusions sur le fond de la société LEA Composites Est A l’appui de leurs prétentions et dans le drnier état de leurs conclusions et demandes, Monsieur et Madame [J] font notamment valoir que : - ils ont été confrontés à l’apparition de désordres se manifestant par des fissures, un soulèvement par endroits du dallage autour de la piscine et par un processus d’osmose affectant le gelcoat de la piscine - le protocole d’accord signé le 10 janvier 2019 par la société IRRI n’a jamais été exécuté mais vaut reconnaissance de responsabilité - la responsabilité de la société IRRI est engagée pour les désordres de nature décennale affectant le dallage et qui portent atteinte à la destination de l’ouvrage, le risque de chute ayant été constaté par l’expert judiciaire - le désordre affectant le bassin de la piscine porte atteinte à la solidité et à la destination de l’ouvrage, les travaux ayant affecté la solidité de la coque et ayant conduit à sa fissuration avec baisse du niveau d’eau - le bullage de la coque a pour origine une mauvaise homogénéité du traitement du gelcoat imputable à la société LEA Composites - ils ont constaté les désordres en septembre 2018 - l’expert confirme qu’après 8 ans l’apparition de ces bulles est anormale et que le désordre a pour origine un défaut imputable au fabricant - le rapport d’expertise judiciaire est opposable à la société LEA Composites - le micro-bullage ne pouvait être constaté dès la livraison, les bulles étant apparues soudainement après - la localisation disparate du bullage démontre selon l’expert judiciaire une mauvaise homogénéité du traitement du gelcoat imputable à la société Lea Composites - cet expert n’évoque pas un défaut d’entretien de la coque qui leur serait imputable - la société Lea Composites n’ a jamais eu réellement l’intention d’intervenir gracieusement - ils n’ont pas eu d’autre choix que d’assigner au fond La SAS LEA COMPOSITES EST conclut au débouté des demandes formées par Monsieur et Madame [J] et sollicite leur condamnation au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS LEA COMPOSITES EST expose notamment que : - elle a livré la coque polyester le 4 août 2010 en parfait état, selon procès-verbal de livraison du 4 août 2010 - elle a été informée des désordres par les époux [J] à partir de février 2020 - ces derniers ont toujours été informés qu’elle n’intervenait pas sur des désordres esthétiques et sur les désordres liés aux prestations d’installation et de pose de la piscine - les époux [J] ont constaté la conformité de la coque polyester au bon de commande et ne lui ont jamais adressé de réclamation jusqu’au mois de février 2020, confirmant la délivrance conforme de cette coque à la date de la livraison - le défaut de conformité s’apprécie au jour de la livraison - le délai de prescription pour l’action en responsabilité pour défaut de conformité a eu pour point de départ la date de livraison - le délai de prescription est expiré depuis le 4 août 2015 - le micro bullage de la coque ne saurait être lié à un défaut de conformité de la coque et le rapport d’expertise ne conclut pas en ce sens - l’atteinte à l’esthétique de la coque n’a pas empêché les époux [J] de jouir de la piscine - la présence de micro-bullage peut être liée à divers facteurs dont le défaut d’entretien - elle a proposé d’intervenir gracieusement sur la piscine à trois reprises - les époux [J] l’ont délibérement exclue du protocole d’accord amiable signé avec la société Irri La SARL IRRI, citée à personne morale, n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juin 2024 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 3 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. - Sur le fond Monsieur [C] [J] et Madame [L] [H] épouse [J] ont commandé le 10 juillet 2010 auprès de la SARL IRRI la fourniture et l’installation d’une piscine de marque Alliance Piscines dans leur maison d’habitation située [Adresse 2], pour un montant de 28 217,39 euros TTC, avec versement d’un acompte perçu de 24 300 euros TTC au jour de l’émission de la facture du 4 septembre 2010 par cette société, d’un solde de 9 448 euros TTC. La date de livraison souhaitée lors de la commande était le 4 août 2010. Selon facture en date du 2 août 2010, établie au nom de la SARL IRRI, a été facturée à cette dernière la livraison d’une piscine onyx avec filtration bleue d’un montant de 11 669,55 euros par la société Alliance Piscines Est. Selon bulletin de livraison en date du 4 août 2010 produit par la SAS LEA Composites Est, laquelle a fabriqué la coque polyester de la piscine commandée, document non signé dans la version produite, a été livrée à Monsieur et Madame [J] la piscine objet de la commande du 10 juillet 2010, sans mention de réserves sur ce document, élément constant puisque les demandeurs ne font en tout état de cause pas mention de réserves initiales. Ces derniers produisent par ailleurs un certificat de garantie établi par la société Alliance Piscines Est mentionnant une livraison de la piscine Onyx bleue numéro de coque H0416, document signé par Monsieur et Madame [J]. Il sera précisé et constaté que la coque polyester ONYX Bleue de la piscine commandée a été fabriquée puis livrée par la société LEA Composites Est, sans preuve ni allégation de l’existence de désordres ou défauts initiaux. Il est en effet constant que, selon rapport d’expertise amiable contradictoire du 11 février 2020, à partir de l’année 2018 les époux [J] ont constaté la fissuration et le décollement de la surface de la coque de la piscine commandée le 10 juillet 2010 et livrée le 4 août 2010. Il résulte par ailleurs de ce rapport que, lors de la visite des lieux du 10 janvier 2020, il a été observé de multiples gonfles en surface de la coque, une fissure dans l’angle nord ouest de la piscine au niveau d’un ressaut, un décroché compris entre 2 et 5 cm entre la plage mise en oeuvre sur le dallage sur terre plein et la plage mise en oeuvre sur la dalle sur vide sanitaire, outre mention de l’indication par Monsieur [J] de ce qu’il entretenait normalement la piscine selon prescitoions fixées par la société IRRI Pros (traitement par électrolyse). L’expert amiable concluait au fait que le Gelcoat de la piscine devait être repris complètement avec traitement préalable de la fissure, que la formation de bulles ne limitait pas l’usage de la piscine mais que la fissure affectant l’épaisseur de la coque était de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination de même que le décalage entre la plage et la terrasse, en raison du risque de chute, avec responsabilité engagée de la société Irri Pros sur le fondement de l’article1792 du code civil pour les deux désordres et imputabilité technique du désordre attribuée à la société Alliance Piscines EST, société faisant partie du même groupement que la société Lea Composite Est. Il était également précisé que la société Alliance Piscines Est ne contestait pas sa responsabilité et qu’un protocole d’accord avait été régularisé avec la société Irri Pros pour la reprise de la plage. Ce protocole d’accord, en date du 10 janvier 2019 et signé par les époux [J] et la SARL IRRI, est versée aux débats par les demandeurs. Aux termes de ce protocole d’accord, la société IRRI s’engageait à reprendre sur une surface équivalente à 20m² à déposer le carrelage, effectuer un échange et repose d’un nouveau carrelage, travaux prévus pour être effectués avant le 30 juin 2019, avec acceptation par les époux [J] de cette reprise partielle en vue de solder le litige. Il est constant que ce protocole d’accord n’a pas été exécuté ni suivi d’effet, ainsi que le relève notamment le rapport d‘expertise judiciaire contradictoire du 29 mars 2021. Il résulte de ce rapport d’expertise judiciaire, à apprécier au regard des dispositions invoquées et applicables des articles 1792, 1231 et 1604 du code civil, que trois types de désordres ont été constatés contradictoirement, avec détermination de la cause de ces désordres par l’expert, lequel a également déterminé leur imputabilité : - désordre numéro un : une fissure de l’ordre de 10 centimètres du bassin à proximité du volet roulant, objet d’une réparation sommaire par IRRI en 2018 dès son apparition et ayant permis de colmater la fuite, sans baisse du niveau d’eau depuis ; l’expert relève que cette fissure a pour origine un défaut d’exécution de la part de la SARL IRRI et que ce désordre est une malfaçon dans l’exécution par cette SARL des travaux de remblaiement périphérique réalisé en 2010 et du dallage et du pavage en 2011 ; l’expert judiciaire a chiffré le montant de la reprise de ce désordre à la somme de 1185,50 euros TTC, précisant que la reprise de la fissure consistait à réaliser une nouvelle stratification de la coque (fibre et résine) et l’application d’une nouvelle couche ponctuelle de gelcoat ; cet expert a enfin indiqué que ce désordre était la conséquence d’une malfaçon dans l’exécution des travaux de terrassement et de dallage de la SARL IRRI, seule entreprise à être intervenue à proximité de la partie de la coque sinistrée. - désordre numéro deux : micro bullage du bassin aléatoire en fonction des zones du bassin ; l’expert judiciaire a indiqué à juste titre que la garantie décennale était de dix ans à compter de la livraison de la coque, étant toutefois constaté que l’ordonnance insusceptible d’appel du 11 janvier 2023 a déclaré irrecevable en raison de la prescription l’action formée à l’encontre de la société Lea Composites Est au titre de la garantie décennale contractuelle, l’assignation en référé expertise du 21 août 2020 ayant elle-même été introduite après expiration de ce délai, étant souligné que de fait le point de départ de ce délai est nécessairement la date du 4 août 2010, seule date de livraison susceptible d’être retenue en l’espèce. L’expert judiciaire a également constaté à juste titre, étant observé que le rapport amiable précité le retenait déjà et qu’il n’existe aucune preuve contraire, que le micro-bullage est apparu en 2018, soit huit ans après la livraison, date qui sera retenue comme celle de la première connaissance possible et effective de ce désordre par les époux [J] et qui est antérieure de moins de cinq ans à l’acte d’introduction de l’instance du 3 septembre 2021. L’expert judiciaire a retenu que l’apparition de ces bulles au bout de huit ans était anormale, que le caractère disparate de la localisation démontrait une mauvaise homogénéité du traitement du gelcoat de la part de la SAS LEA COMPOSITES EST, que ce désordre était une malfaçon de fabrication de cette société et que sa reprise devait être chiffrée à 13 205,07 euros TTC correspondant à une reprise du bassin par rabotage de la couche de gelcoat et application d’un nouveau revêtement compris gelcoat. Enfin, l’expert judiciaire a retenu selon conclusions qu’il convient pareillement d’homologuer et qui ne se heurtent pas à la prescription quinquennale de l’action en responsabilité pour délivrance non conforme, que le micro bullage constaté est purement esthétique sans remise en cause de l’intégrité du revêtement ni des conditions de maintenance de la piscine et que ce désordre est imputable à la SAS LEA COMPOSITES EST. Il sera précisé et souligné que même si, de fait et en droit, la piscine n’est pas rendue impropre à sa destination, pour autant le désordre ainsi constaté constitue une non conformité, la nature du désordre constaté ne pouvant être raisonnablement être retenue comme correspondant aux caractéristiques contractuellement convenues de la piscine livrée le 4 août 2020. - désordre numéro trois : pianotage sur les plages (écarts de planéité dont le plus important est de 5 cm) ; l’expert judiciaire relève que ce désordre est caractéristique d’une mauvaise exécution des sous-couches de fondation du dallage supportant les plages périphériques de la piscine, que sur les deux localisations qu’il détaille le dallage sur terre-pleine a subi un affaissement localisé, que ce désordre a créé des différences de niveau allant jusqu’à 5 centimètres avec risque de chute et difficulté d’exploitation, avant de retenir et conclure qu’il s’agit d’une malfaçon dans l’exécution de la part de la SARL IRRI, seule entreprise à être intervenue sur cet ouvrage. L’expert judiciaire a chiffré les travaux de reprise nécessaires à la somme de 16 009,58 euros TTC au vu de la nature des travaux à effectuer, qu’il détaile, et des devis produits. Au regard de l’ensemble de ces éléments, se corroborant tous et issus tant des éléments contractuels versés aux débats que des raports d’expertise contradictoires amiable et judiciaire ainsi que du protocole d’accord du 10 janvier 2019 non éxécuté, il apparaît d’une part que la responsabilité de la SARL IRRI est engagée sur le fondement des dispositions de l’article1792 du code civil et, d’autre part, que la responsabilité de la SAS LEA COMPOSITES EST l’est également, sans que la prescription quinquennale ne soit acquise pour les motifs exposés ci-dessus, est engagée sur le fondement des articles 1231-1,1603 et 1604 du code civil. Par conséquent, la SARL IRRI sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [J] au titre des désordres lui étant imputables et de leur reprise les sommes de 16 009,58 euros TTC, pour les désordres afférents à la reprise des plages de la piscine et à leur pianotage, et de 1185,50 euros TTC, pour les désordres afférents à la reprise de la fissure. La SAS LEA COMPOSITES EST sera quant à elle condamnée à leur payer la somme de 13 205,07 euros au titre des travaux de reprise de la coque afférents au micro-bullage. Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement. - Sur l’article 700 du code de procédure civile Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 2000 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera mise à la charge de la SARL IRRI et de la SAS LEA COMPOSITES EST, in solidum. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu le rapport d’expertise judiciaire du 29 mars 2021, Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 janvier 2023, Condamne la SARL IRRI à verser à Monsieur [C] [J] et Madame [L] [H] épouse [J] les sommes de 16 009,58 euros TTC, au titre des désordres afférents à la reprise des plages de la piscine et à leur pianotage, et de 1185,50 euros TTC, au titre des désordres afférents à la reprise de la fissure, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, Condamne la SAS LEA COMPOSITES EST à verser à Monsieur [C] [J] et Madame [L] [H] épouse [J] la somme de 13 205,07 euros au titre des travaux de reprise de la coque afférents au micro-bullage, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, Rejette toute demande plus ample ou contraire, Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, Condamne in solidum à verser à Monsieur [C] [J] et Madame [L] [H] épouse [J] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge de la SARL IRRI et de la SAS LEA COMPOSITES EST, qui comprendront le coût de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Madame F. GRIPP, vice-présidente et Madame Heimaru FAUVET, greffier LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et sera marticle 472 du code de procédure civile dispose qarticle 812 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1- section A
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
67099496051491ad57548e02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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